Article L161-5 du Code du tourisme.
Article L161-3Article L162-1
Entrée en vigueur le 15 avril 2006

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Article L321-1 Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, […]

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Décisions2

[…] d'autre part, de publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, et qu'ils en subissaient un préjudice, […] s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, […] d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ; 3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l'article L. 161-5 du même code ; 4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ; 5° Des communes qui, […]

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[…] [Adresse 5] […] Considérant que l'article L321-1 du code de la sécurité intérieure dispose : 'Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés : […] 3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l'article L. 161-5 du même code ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).