Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville, 9 mai 2023, N° 51-22-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01302 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NS
Minute n° 25/00099
[S]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 51-22-1
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant et non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 décembre 2021, M. [M] [S] a fait convoquer M. [J] [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville aux fins de voir prononcer la nullité du congé que lui a adressé M. [J] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021 et le condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a:
— annulé le congé délivré le 30 septembre 2021 à M. [M] [S] par M. [J] [S] portant sur les parcelles cadastrées :
section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] lieu dit [Localité 18] de 00 ha 21 a 37 ca
section [Cadastre 8] n°[Cadastre 1] lieu dit [Localité 18] de 00 ha 21 a 26 ca
— déclaré non valable le congé délivré le 30 septembre 2021 à M. [M] [S] par M. [J] [S] portant sur les parcelles cadastrées :
section [Cadastre 12] n°0093/ lieu dit [Localité 14] de 00 ha 06 a 02 ca
section [Cadastre 12] n°0166/0091 lieu dit [Localité 14] de 00 ha 12 a 49 ca
section [Cadastre 12] n°168/0092 lieu dit [Localité 14] de 00 ha 06 a 01 ca
section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] lieu dit [Localité 19] de 00 ha 06 a 01 ca
section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] lieu dit [Localité 19] de 00 ha 20 a 12 ca
section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] lieu dit [Localité 15] de 00 ha 32 a 35 ca
section [Cadastre 9] n°[Cadastre 13] [Localité 16] de 00 ha 08 a 91 ca
section [Cadastre 9] n°[Cadastre 13] [Localité 17] de 00 ha 08 a 86 ca
— condamné Monsieur [J] [S] à verser à M. [M] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 15 juin 2023, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté, son avocat ayant déposé son mandat le 20 septembre 2024.
M. [M] [S], représenté, a repris les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il a demandé au tribunal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2023 et condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 892 du code de procédure civile que lorsque les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont susceptibles d’appel, celui-ci est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [J] [S], régulièrement convoqué à l’audience par lettre simple conformément à l’article 937 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. La cour n’étant saisi d’aucun moyen et l’intimé ayant requis une décision sur le fond, il convient de dire que l’appel n’est pas soutenu à l’audience et que la décision de première instance est confirmée.
Il convient en outre de condamner M. [J] [S] au dépens d’appel et à payer à l’intimé la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel formé par M. [J] [S] n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [M] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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