Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.
De même, les modalités de mise en commun prévues pour les policiers municipaux au nombre de trois bien distinctes (articles L.512-1 et suivants du CSI) et celles prévues pour les gardes champêtres au nombre de deux (article L.522-1 du CSI) différent sensiblement. Ainsi, pour les gardes champêtres, la possibilité d'un recrutement par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional est ouverte en vue d'une mise à disposition au profit des communes intéressées. Ce n'est pas prévu pour les policiers municipaux.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] qu'aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, […] et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Les gardes champêtres sont nommés par le maire, […]
[…] 1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du code de la sécurité intérieure : « Art. L. 242-5. – I – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, […]
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. / Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. / Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. (…) » ; que l'article L. 522-1 du même code dispose que « Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés. » ; qu'enfin, son article L. 522-2 précise que : « (…) Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. / (…) Dans ces cas, […]
[…] de l'état d'urgence sanitaire et de la législation visant à lutter contre le trafic de stupéfiants (article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure). […] L'article L. 227-2 du code de la sécurité intérieure prévoit enfin que la violation d'une mesure de fermeture est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. […] Son article L. 122-2 prévoit : « Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». 14 Sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, […]
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