Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 22/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 21/320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 65/25
N° RG 22/04439 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFEV
NP/EB
Décision déférée du 14 Novembre 2022 – Pole social du TJ d'[Localité 4] (21/320)
[O][K]
[H] [T] épouse [I]
C/
[5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [T] épouse [I]
LA LAQUE 1282
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [D] (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T] épouse [I] est employée par la [9] depuis le 1er août 1997.
Elle a sollicité auprès de la [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 4 février 2021.
La déclaration d’accident du travail, établie le 9 février 2021 par Mme [F], responsable des ressources humaines de l’établissement infra circulation Midi-Pyrénées de la [10], mentionne un accident survenu le 4 février 2021 à 11 heures, relaté en ces termes 'au sortir de son entretien annuel (et entretien exploratoire), la victime déclare être sous le choc et bouleversée suite aux propos tenus par son hiérarchique à son encontre', et le certificat médical du 5 février 2021 mentionne un choc psychologique, état de stress aïgu et troubles anxio-dépressifs.
Le 9 février 2021, le directeur de l’établissement, M. [N] [P] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
La prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la [6] par courrier du 17 mai 20211.
Le 8 juin 2021, Mme [H] [T] épouse [I] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [7] de la [10] afin de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par décision du 14 octobre 2021, la commission a rejeté son recours au motif que 'lors de sa séance elle n’a pu émettre d’avis, les voix de ses membres s’étant partagées par moitié'.
Mme [H] [T] épouse [I] a saisi le pôle social d'[Localité 4] par requête du 13 dcémbre 2021 en vue d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a débouté Mme [H] [T] épouse [I] de son recours, a confirmé la décision de la [7] du 14 octobre 2021, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [H] [T] épouse [I] aux dépens et a débouté les parties de toutes plus amples demandes.
Mme [H] [T] épouse [I] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour d’annuler la décision du 14 novembre 2022 refusant la prise en charge de l’accident invoqué le 4 février 2021 au titre de la législation professionnelle, de dire et juger que l’accident du 4 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la [7] de la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le choc psychologique dont elle a été victime est la conséquence directe d’un entretien avec son supérieur hiérarchique M. [N] [P]. Elle soutient que ni la [7] ni l’employeur ne rapportent la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
La [7] de la [10] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer non fondée Mme [H] [T] épouse [I] en son appel et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’absence de matérialité en raison de l’absence de fait accidentel soudain et brutal. Elle soutient que Mme [H] [T] épouse [I] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail autrement que par ses seules allégations et en l’absence d’éléments susceptibles de les corroborer. Elle rapporte également l’absence de matérialité en raison de l’absence d’une brutale altération des facultés mentales. En outre, elle indique que la procédure de mise à la réforme n’entraîne aucune conséquence sur sa demande de reconnaissance d’accident du travail. Elle soutient également que l’enregistrement de l’entretien doit être écarté dès lors que celui-ci a été réalisé à l’insu du responsable hiérarchique de Mme [H] [T] épouse [I].
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce les pièces versées aux débats permettent de caractériser que la lésion soudaine ayant affecté la salariée résulte d’un événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
Il est tout d’abord d’une part établi, en effet, la tenue le 4 février 2021 de 9 heures à 11h30 de deux entretiens entre Mme [H] [T] épouse [I] et son supérieur hiérarchique à l’issue duquel l’employeur a mentionné, dans le cadre des réserves qu’il a émises après la déclaration d’accident du travail, que la 'salariée avait déclaré être bouleversée et sous le choc suite aux propos tenus par son hiérarchique à son encontre'.
Le certificat médical initial daté du lendemain 5 février 2021 décrit un 'choc psychologique, état de stress et troubles anxiodépressifs'.
Le lien entre le constat médical et l’événement professionnel est confirmé par les témoins :
— M. [B], salarié, selon lequel la salariée est venue dans mon bureau à la sortie de son entretien exploratoire avec le directeur d’établissement. Madame [I] semblait éprouvée par l’entretien dont elle disait qu’il avait duré plus que prévu et dont les échanges avaient été soutenus » ;
— Mme [G], salariée, selon laquelle 'la victime était bouleversée suite à l’entretien avec son hiérarchique, au cours duquel celui-ci aurait tenu des propos inappropriés et blessants à son encontre. La victime m’a fait part de son extrême désarroi et de sa détresse’ ;
— M. [A], salarié, assistant sécurité, selon lequel 'la victime m’a appelé à plusieurs reprises le Vendredi 05 février 2021… Lorsque j’ai eu enfin Mme [I] [H] au téléphone, elle était agitée, était prise de sanglots dans la voix… ce qui tranche avec la nature de la personne qu’elle est, notamment lorsque l’on passe à l’établissement… La victime sanglotait et me demandait de l’aide. Ses propos étaient très confus, très saccadés, elle était affolée et même apeurée…'
Il résulte de ces éléments que sont donc établis tant un événement soudain qu’une lésion soudaine survenus pendant le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
La [6] n’offre par ailleurs pas de rapporter la preuve que la lésion ait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit que l’accident du 4 février 2021doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En considération de l’ensemble des circonstances de la cause, il n’y pas lieu en équité de faire droit à la demande de Mme [H] [T] épouse [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont Mme [H] [T] épouse [I] a été victime le 4 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la [6] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisa fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incompétence ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Homme ·
- Ressort ·
- Formation
- Liquidation judiciaire ·
- Viande ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Expert-comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Lettre ·
- Représentation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Date ·
- Hors délai ·
- Notification ·
- Procédure judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Département
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Polynésie française ·
- Tôle ·
- Enseigne ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Date ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Effacement ·
- Personnel ·
- Surendettement des particuliers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Métal ·
- Licenciement ·
- Concept ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Liquidateur
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Côte ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Forfait jours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.