Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2506402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution :
- de l’arrêté n°2025-1612 du 30 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire des communes de Vallauris et d’Antibes le vendredi 31 octobre 2025, de 9h00 à minuit ;
- de l’arrêté n°2025-1613 du 30 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune de Cannes le vendredi 31 octobre 2025, de 9h00 à minuit ;
- de l’arrêté n°2025-1614 du 30 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune de Grasse le vendredi 31 octobre 2025, de 9h00 à minuit ;
- de l’arrêté n°2025-1615 du 30 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le territoire de la commune de Nice le vendredi 31 octobre 2025, de 9h00 à minuit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) elle a intérêt pour agir, ses statuts précisant qu’elle a pour objet de « veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public » (article 2) ;
2°) s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, en l’occurrence l’atteinte au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir :
- les arrêtés litigieux méconnaissent les articles L.242-4 et L.242-5 du code de la sécurité intérieure, 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- les arrêtés litigieux ne remplissent pas la condition de « double nécessité » alors que l’autorisation est accordée pour un unique motif figurant au point 1° du paragraphe I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
- les arrêtés ne son pas proportionnés, ni adaptés, en termes de durée, dès lors qu’ils visent à assurer la sécurité publique de ces cinq communes à l’occasion de la nuit d’Halloween prévue le 31 octobre 2025 ; en outre, l’autorisation de captation est délivrée en période diurne et nocturne en permettant une surveillance continue de ces communes, alors que les faits visent des incidents en période nocturne ;
- cette disproportion est élargie à raison du nombre de caméras autorisées, puisque le drone DJI MAVIC 3T est équipé de 3 caméras et le drone DJI MAVIC 4T est équipé de 4 caméras, indissociables et non désactivables individuellement, alors que le nombre de drones autorisés est de deux aéronefs par zone, soit un total de 7 caméras par commune, soit un total de 35 caméras, susceptibles d’enregistrer les déplacements et les mouvements de personnes pour une journée continue, à l’occasion des festivités d’Halloween prévues le 31 octobre 2025 ;
- l’autorisation du Préfet des Alpes-Maritimes consentie aux forces de sécurité intérieure est disproportionnée si l’on relie les 10 quartiers visés qui feront l’objet d’une surveillance par drone, sur le territoire des 5 communes que les arrêtés visent pour l’unique département des Alpes-Maritimes ;
3°) s’agissant de l’urgence :
- le préfet a organisé l’incontestabilité de l’arrêté en publiant son arrêté le 30 octobre 2025 en fin d’après-midi, au RAA de la Préfecture des Alpes-Maritimes, soit à quelques heures de la fermeture du tribunal, pour une mise en œuvre le lendemain matin, laissant penser la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles dans des conditions particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée et familiale et visant à organiser une forme d’incontestabilité ;
- l’arrêté contesté est applicable à compter du 31 octobre 2025 et pour la seule journée du 31 octobre 2025, dans des conditions particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, en ce qu’il comprend notamment le droit à la protection des données personnelles. Il s’applique sur un périmètre de dix quartiers pour cinq communes. La gravité de ces atteintes, l’absence de la double condition de nécessité de l’arrêté couplées à la particulière disproportion de l’arrêté, justifient que la condition d’urgence, prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative, soit regardée comme étant remplie ;
- la condition d’urgence est caractérisée, compte tenu du vaste périmètre retenu dans la capitale exposant une grande partie de la population et des touristes étrangers à une surveillance intrusive injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du code de la sécurité intérieure : « Art. L. 242-5. – I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer (…) / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;(…) 3° La prévention d’actes de terrorisme ; . / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Art. L. 242-5. … IV (l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment) …2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (…) / 8° le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ».
2. Les arrêtés querellés permettent aux forces de police et de gendarmerie, par les moyens de surveillance exceptionnels qu’elles sont autorisées à utiliser, pendant une durée limitée à la fête d’Halloween, le vendredi 31 octobre 2025, de 9h00 à minuit, sur un périmètre territorial d’un nombre limité de communes limitrophes sur les routes desquelles il leur est communément malaisé d’intervenir, quelle que soit leur importance, de se déplacer rapidement et d’intervenir efficacement pour faire face, le cas échéant, à une délinquance contre les personnes et les biens devenue particulièrement mobile et organisée. La mise en œuvre de ces moyens de surveillance, prévention et investigation, pendant une durée et sur un territoire limités, destinés à doter les forces de l’ordre de moyens modernes adaptés aux nécessités actuelles de la prévention et de la lutte contre la délinquance, doit être regardée comme non de nature à porter une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des populations des communes concernées. Par suite, la requête de l’association Vigie Liberté doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er. – La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 – La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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