LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 février 2014
Dernière modification : 31 décembre 2023
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 9 autres

Commentaires159


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux [ ] sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi […] n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain ».

 

Taximmo · 12 mars 2024

taux réduit de TVA de 5,5% la livraison des logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété, lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi […] n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain.

 

BOFiP · 11 mars 2024

[…] 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. […] cidTexte=JORFTEXT000000641190&fastPos=14&fastReqId=1508353421&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 26 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pris en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. […] n ° 2014 - 173 du 21 février 2014 […]

 

Décisions132


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 2 juin 2021, n° 19/00136

Infirmation partielle — 

[…] — son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire, motifs de discrimination respectivement introduits par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 et par la loi n°2017-256 du 28 février 2017, soit postérieurement à la date de cessation de délivrance des facilités de circulation, le 14 juin 2012, la situation de Monsieur X ne pouvant au surplus qu'être que la même quelque soit le lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire (domiciliation sur laquelle il convient de constater en outre qu'il n'apporte aucun élément, pas davantage que sur celles des anciens personnels S.N.C.F. auxquels il se compare, Messieurs Z, A et B).

 

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/04250

Infirmation partielle — 

[…] L'article L 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par la loi n°2016-832 du 24 juin 2016 prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, […]

 

3Tribunal administratif de Marseille, 16 novembre 2015, n° 1307609

Annulation — 

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, […] que ce dernier article du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, […]

 

Documents parlementaires135

Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … 
Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : POLITIQUE DE LA VILLE
Article 1

I. ― La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'Etat et la région.
Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation.
Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :
1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, au sport, aux services et aux équipements publics ;
3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ;
4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ;
5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ;
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;
9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée.
II. ― Pour mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.
Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L'ensemble des données et statistiques qu'il produit sont établies par sexe.
Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er. Le rapport précise notamment :
1° L'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;
3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;
4° Les objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.
Ce rapport étudie également la possibilité et les modalités de mise en œuvre de pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6.
Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.

Article 2-1

I. – Le Conseil national des villes comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.