LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 février 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 février 2025 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 9 autres |
Commentaires • 279
Décisions • 222
Confirmation —
[…] Selon l'article L.5134-110 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, l'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle, et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail, soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale, ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.
Rejet —
[…] Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M me X Y demande au tribunal de lui accorder l'exonération gracieuse de la contribution foncière des entreprises conformément à la loi 2014-173 du 21 février 2014.
Confirmation —
[…] L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par la loi n°2016-832 du 24 juin 2016, prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
Documents parlementaires • 133
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'Etat et la région.
Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation.
Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :
1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, au sport, aux services et aux équipements publics ;
3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ;
4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ;
5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ;
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;
9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée.
II. ― Pour mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.
Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L'ensemble des données et statistiques qu'il produit sont établies par sexe.
Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er. Le rapport précise notamment :
1° L'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;
3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;
4° Les objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.
Ce rapport étudie également la possibilité et les modalités de mise en œuvre de pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6.
Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.
I. – Le Conseil national des villes comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
- Cour d'appel d'Amiens, n° 14/05339
- Cour d'appel de Basse-Terre 29 mai 2017, n° 16/00859
- Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 9 janvier 2018, n° 2017001107
- Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2025, n° 2314136
- FIMALAC ENTERTAINMENT
- Article 921 du Code civil
- Entreprises HIREL (35120)
- ADIDAS FRANCE (PARIS, 085480069)
- ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (STRASBOURG, 353073075)
- GROUPE QUINTESENS CHAMPAGNE-ARDENNES (PARIS 9, 834926750)
- Article 1844-10 du Code civil
- ASTRUC AVOCATS
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 3 octobre 2024, n° 2425168
- MONTPARNASSE STUDIO (PARIS 14, 403624281)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 12 novembre 2024, n° 24/04255
- Article L1221-11 du Code des transports