Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] (…) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-1 du même code : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, […] qu'aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, […]
[…] 10 ans d'expérience ; que le second motif de la sanction est la non déclaration exigée par l'article L . 634-4 du code de la sécurité intérieure et que la sanction de la suspension est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612 -6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L . 611-1, […] suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 612-10 […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, […] qu'aux termes de l'article L. 612-13 du code de la sécurité intérieure : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 612-10 et L. 612-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle. » ;