Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 16
I. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
II. - Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation.
L'analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.
En particulier, l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité du recours aux dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques pour la sécurisation de ces sites et enceintes. Malgré une incertitude juridique subsistante, la rédaction actuelle de ces dispositions conduit à réserver exclusivement cette sécurisation aux dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques, à l'exclusion de toutes autres technologies innovantes telles que les portiques ou les bornes de détection utilisant les ondes centimétriques.
Lire la suite…Ainsi, les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) permettent aux agents privés de sécurité qui exercent une activité de surveillance et de gardiennage de procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ce dernier point contraint très fortement les sociétés de sécurité dans l'accomplissement d'une mission de sécurisation indispensable. Ces dernières ont régulièrement demandé à obtenir une habilitation sans contrainte pour cette mission.
Lire la suite…[…] 3. D'une part, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. () Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3 du présent code ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, […]
[…] 3. L'article 5 de la loi déférée insère notamment un nouvel article L. 232-12-2 au sein du code du sport visant à permettre au laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France de procéder, dans certains cas, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen des caractéristiques génétiques d'un sportif. […] - le paragraphe II de l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi déférée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, […] L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 633-2 du même code : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ;3. […]
Son fondement juridique principal réside dans les articles L613-2 et suivants du Code de la sécurité intérieure, qui habilitent l'autorité administrative à prescrire des mesures de sécurité dans les lieux accueillant du public. À l'inverse, la fouille relève de la police judiciaire. […]
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