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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Dijon, 13 déc. 2011, n° 06/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10257000102 |
Texte intégral
A Cour d’Appel de Dijon
Mitokea Public Tribunal de Grande Instance de Dijon
Jugement du ļ 13/12/2011
د را در راه است اما این ها را ازprévennes le 2 4° Chambre Correctionnelle
2011/2128 N° minute ;
N° parquet : 10257000102
JUGEMENT CORRECTIONNEL
R E L A X E
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Dijon le TREIZE DÉCEMBRE
DEUX MILLE ONZE
Composé de :
Monsieur PODEVIN Didier, président Monsieur MAUREILLE L, assesseur
Madame PLUNIAN Florence, assesseur
Assistés de Madame JACQUEMIN Béatrice, faisant fonction de greffière
en présence de Madame AI-AJ AK, vice-procureur de la République
a été rendu le jugement après débats à l’audience du Tribunal Correctionnel du VINGT
DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
Composé de :
Monsieur PODEVIN Didier, président
Monsieur MAUREILLE L, assesseur
Madame PLUNIAN Florence, assesseur
Assistés de Madame JACQUEMIN Béatrice, faisant fonction de greffière
en présence de Madame AI-AJ AK, vice-procureur de la République
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES
Madame I J, demeurant […]
comparante en personne et assistée de Maître A, Avocat au barreau de
DIJON
Madame H K, demeurant […]
comparante en personne et assistée de Maître Z, Abcat au barreau de :
THONON-LES-BAINS
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Monsieur X L
Madame M N épouse X
demeurant tous deux […]
Monsieur O P, demeurant […]
comparants en personne et assistés de Maître B, Avocate au barreau de
GRENOBLE
Le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS INTERDEPARTEMENTALE
COTE D’OR YONNE dont le siège est […], pris en la personne de son représentant légal
comparant en personne et assisté de Maître A, Avocat au barreau de
DIJON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal
régulièrement citée, non comparante
ET
DIJON BETON SOC Raison sociale de la société :
016 550 865 N° SIREN :
[…]:
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
comparante en personne par son représentant légal Monsieur Q R et assisté de Maître FAKIROFF, Avocat au barreau de PARIS et de Maître CURTIL,
Avocat au barreau de DIJON
Prévenue des chefs de :
[…]
DU TRAVAIL EMPLOI DE TRAVAILLEUR TEMPORAIRE SANS ORGANISATION DE
FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SECURITE
Prévenu
Nom C AG-F né le […] à WITTLICH (ALLEMAGNE) de C Marius et de Y Monique
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle directeur de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Page 2/9
c
Situation pénale: libre
comparant en personne et assisté de Maître JOUET-JENSELME, Avocat au barreau de PARIS
Prévenu des chefs de:
[…]
EMPLOI DE TRAVAILLEUR TEMPORAIRE SANS ORGANISATION DE
FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SECURITE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Q R, représentant légal de la société DIJON BETON SOC et de
C AG-F et a donné connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître Z a déclaré se constituer partie civile au nom de Madame H K et a été entendu en ses conclusions.
Maître A a déclaré se constituer partie civile au nom de Madame I J et du syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS
INTERDEPARTEMENTALE COTE D’OR YONNE et a été entendu en ses conclusions.
Maître B a déclaré se constituer partie civile au nom de Monsieur et Madame X et de Monsieur O P et a été entendue en ses conclusions.
Le président a indiqué que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
GRENOBLE a été citée pour l’audience de ce jour.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Les avocats des deux prévenus ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Après quoi ceux-ci étant clos, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 13 décembre 2011, date à laquelle il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Une convocation à l’audience du 22 novembre 2011 a été notifiée à Monsieur
Q R représentant la S.A. DIJON BETON et à Monsieur C
AG-F le, respectivement, 27 mai 2011 et 25 mai 2011 par un agent ou un officier de police AB sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, ces convocations valent citation à personne.
Ils ont comparu à l’audience assistée de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
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Ils sont prévenus :
d’avoir à ST APOLLINAIRE 21850 le 14 septembre 2010, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce sans organiser la formation nécessaire des intérimaires intervenant sur l’opération de tapage, ne pas avoir mis en place pour Messieurs D et X une formation appronfondie sur les risques liés à la rotation de la cuve et pris toutes mesures pour empêcher la remise en mouvement inopiné de la cuve de malaxage lors des opérations de maintenance par l’effet du balourd, involontairement causé la mort de X G, faits prévus par
S T, ART. 121-2, ART.221-6 T C.PENAL et réprimés par
S AL. 1, AL.2, ART.221-6 T, ART.131-38, […], […], […]
[…]
d’avoir route de Gray commune de ST APOLLINAIRE 21850 le 14 septembre 2010 à 16 heures 40, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en l’espèce emploi à un poste de tapage de Monsieur D U sans formation spécifique à cette opération, faits prévus par ART.L.4741-1 1°, […],ART.L.4142-2,ART.L.4154-2,[…]
[…] et réprimés par ART.L.4741-1 T,AL.9, ART.L.4741-5 T C.TRAVAIL
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que Monsieur C AG-F est personnellement poursuivi par le Parquet en sa qualité de Président du Directoire de la SA DIJON BETON au moment de l’accident; que Monsieur Q R est également cité à comparaître devant la présente juridiction, et ce, en sa qualité de Président du Directoire mandaté pour représenter la personne morale poursuivie ;
Attendu que le dossier et les débats ont clairement établi que le 14 septembre 2010 vers 15 heures, Monsieur X G et Monsieur D U travaillaient tous les deux en binôme sur le site de Saint Apollinaire de la SA DIJON, et ce, en leur qualité commune de travailleurs intérimaires recrutés par l’agence
SUPLAY;
Attendu qu’au cours de cette journée, Monsieur D U et Monsieur
X G étaient chargés d’effectuer des travaux de tapage dit < lourd '> sur un camion toupie de marque LIEBHERR appartenant à la SA DIJON ; que cette opération consiste à entrer à l’intérieur de la toupie avec un marteau piqueur, afin de faire tomber des parois de la cuve les éventuels dépôts de bétons collés, et ainsi éviter tout risque de surcharge dangereuse pour la conduite sur route de l’engin, et ce, par un effet de « ballant » ; que pour ce faire, les agents peuvent pénétrer dans la toupie de deux manières par l’arrière de la toupie au niveau de la goulotte, et par un trou d’homme ;
Attendu que le jour des faits, Monsieur D U se trouve à l’intérieur de la toupie en train de «< taper » l’intérieur de la toupie; que pour une raison encore indéterminée, Monsieur X G est également rentré dans la cuve par le trou d’homme, en laissant cependant ses jambes et la moitié de son torse à l’extérieur; que très rapidement, le corps de Monsieur X G s’est retrouvé bloqué entre le longeron du châssis du véhicule et la toupie, laquelle avait en effet continué de tourner; qu’alerté par l’un de ses collègues et comprenant que Page 4/9
Monsieur X G était en danger, Monsieur D U est ressorti précipitamment de la toupie par la goulotte arrière ; que l’enquête a alors révélé que
l’ensemble des personnes présentes se trouvaient manifestement désemparées et paniquées par une situation d’urgence qu’elles ne maîtrisaient pas ; que c’est ainsi que Monsieur D U a décidé de démarrer le moteur du camion, disposant des clefs dans sa poche, afin de tenter de dégager son collègue; que cependant, c’est par l’effet d’une fausse manoeuvre qu’il a pu actionner la manette ordonnant la rotation de la toupie dans le mauvais sens; que le corps de Monsieur X G a alors été sectionné en deux ;
Sur les causes de la mort de Monsieur X G
Attendu qu’à l’occasion de l’audience, un débat est finalement intervenu sur les causes de la mort de Monsieur X G; qu’il a notamment été prétendu par
l’un des avocats de la SA DIJON qu’il n’était nullement démontré que le décès de Monsieur X G résultait de la seule rotation lente et involontaire de la toupie, mais était directement lié à la faute de Monsieur D U; que force est cependant de constater que ce salarié temporaire n’a pas été poursuivi par le
Ministère Public ; qu’il est en effet établi par le Docteur E Br médecin légiste, que Monsieur X G a souffert, outre d’une rupture traumatique résultant de la section transversale de son corps, d’une asphyxie révélée par des pétéchies découvertes lors de l’examen externe du corps; que par ailleurs, l’expertise technique diligentée sur réquisitions du Parquet par Monsieur V W, AA AB, a révélé que par l’effet d’un « balourd » occasionné par la masse de béton solidifié dans la cuve, celle-ci a continué de tourner et a comprimé le corps de Monsieur X G; qu’il est rajouté qu’à partir du moment où ce dernier a commencé à crier, il n’était plus temps pour Monsieur D U d’intervenir, le temps restant avant l’effacement complet du trou d’homme était inférieur à 45 secondes; qu’il est ainsi établi que Monsieur X G était décédé avant même que son collègue n’effectue la fausse manoeuvre qui a conduit à la section en deux de son corps;
Sur la qualification des faits poursuivis et la culpabilité
Attendu qu’à l’appui de son procès verbal, l’inspection du Travail a rappelé que la SA DIJON avait pu mettre en place au sein de l’entreprise en mai 2009 une procédure de sécurité spécifique aux travaux dits de « tapage » ; que l’examen de cette procédure destinée à assurer la sécurité des salariés révélait cependant que la question de l’effet du balourd, de la possible rotation de la cuve sans intervention du moteur et des risques encourus par un tel mouvement involontaire, n’étaient pas inclus dans ce plan de sécurité, et ce, alors même que Monsieur AC AD, responsable de la maintenance l’ensemble des camions, avaient pu révéler avoir connaissance d’un tel phénomène ; qu’en outre, l’inspection du travail avait pu pointer la notice technique du constructeur (LIEBHERR) qui prescrivait l’utilisation d’un clavetage destiné à immobiliser la cuve ; qu’en contrepartie, Madame AE AF recrutée spécifiquement par Monsieur C AG-F en qualité d’ingénieure chargée de développer la sécurité dans l’entreprise, a pu révéler son ignorance de l’existence de ce phénomène dangereux; que l’inspection du travail a ainsi directement interrogé la Société et ses représentants sur la question de l’évaluation des risques dans l’entreprise, la formation nécessairement renforcée des intérimaires et l’application de celle-ci au cas plus précis de la procédure de tapage; qu’il a ainsi été considéré que ces différentes obligations ont été insuffisamment respectés par la SA DIJON BETON et ses dirigeants;
Page 5/9
Attendu que le parquet de Dijon a poursuivi à titre principal Monsieur C AG
F et la SA DIJON pour homicide involontaire, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce sans organiser la formation nécessaire des intérimaires intervenant sur l’opération de tapage, et en n’ayant pas organisé en faveur de Messieurs
D et X une formation approfondie sur les risques liées à la rotation de la cuve, et pris toutes mesures pour empêcher la remise en mouvement inopiné de la cuve de malaxage lors des opérations de maintenance, et ce, par l’effet du balourd;
Attendu qu’il a cependant été amplement démontré par la défense des deux prévenus que les salariés de l’entreprise ont bien bénéficié d’une telle formation professionnelle, destinée à amoindrir les risques d’accidents du travail dans l’utilisation du matériel ; que tous les salariés entendus ont en effet pu confirmer avoir bien été destinataire
d’une telle formation renforcée, à la fois théorique et pratique, y compris en matière de tapage de la cuve (léger et lourd); qu’il ne peut en outre être reproché aux prévenus de n’avoir pas inclus dans cette formation les questions du possible balourd et de la rotation spontanée de la cuve, dans la mesure où ce risque n’était pas clairement
**********
identifié au sein de l’entreprise comme un élément dangereux ; que bien plus, Monsieur AC AD a pu affirmer postérieurement à l’accident et au cours de l’enquête, qu’avec son expérience professionnelle, il continuerait de refuser le système de blocage de la cuve préconisé par le constructeur, et ce, au motif que les risques d’un www.m y tél blocage pour la sécurité des salariés étaient supérieurs à celui engendré par la rotation spontanée de la cuve par l’effet du balourd ; qu’il sera également indiqué qu’il ne peut être reproché à cette entreprise de ne pas s’être mise en conformité avec cette notice technique qui ne contient en effet aucune valeur normative ou réglementaire ; qu’enfin, cette absence d’évaluation du risque lié au balourd ne résulte pas d’un défaut
***** C de réflexion de la société sur les risques inhérents au tapage; qu’en effet, la note de sécurité du 07 mai 2009 prévoit bien une procédure préalable à ce type d’opérations; que cette fiche technique met en garde les agents contre les deux principaux risques alors identifiés: la chute sur les agents des morceaux de béton détachés de la parois de la toupie, et le redémarrage intempestif de la toupie par un tiers; que cette note technique a été définie et visées par plusieurs Comités d’Hygiène et de Sécurité, présidé par le Président du Directoire; Set of
Attendu qu’il est également exact de considérer que si Monsieur X
G avait clairement respecté les consignes de sécurité qui lui ont été données tout au long de sa formation, notamment en ne tentant pas de pénétrer dans la cuve en même temps que son collègue de travail et en laissant une partie seulement de son corps à l’extérieur, il est raisonnable de penser qu’il serait toujours en vie ; qu’il peut cependant en contrepartie être également considéré que Monsieur X
G se serait abstenu d’agir ainsi s’il avait eu connaissance du risque encouru par la rotation volontaire de la toupie, directement liée au balourd; qu’il a cependant été suffisamment démontré en l’espèce que cette rotation de la cuve n’était pas identifiée avant l’accident comme un risque possible pour la sécurité des agents ; que pour s’en convaincre, l’inspection du travail n’a fait état que d’un seul précédent d’accident mortel survenu en 1995, impliquant le balourd des toupies ; qu’aucune suite AB ne semble avoir été donnée à cette affaire ; qu’en outre, la défense a également produit une lettre du Président du Syndicat National du Béton Prêt à l’emploi datée du 10 octobre 2011 révélant n’avoir eu nullement connaissance de cet accident; qu’enfin, la A do défense a également produit aux débats un projet de norme européenne édité en Septembre 1996 n’identifiant aucun risque lié au balourd;
Page 6/9
Attendu que dans ces conditions, ni Monsieur C AG-F, ni la SA DIJON ne peuvent être retenus dans les liens de la prévention ; qu’ils seront en conséquence relaxés des chefs de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE
tribunal saisi,Attendu que l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale dispose que
à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code Pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Attendu que la SA DIJON et Monsieur C AG-F n’ont pas contesté devoir leur responsabilité civile, sans opposer à la victime et ses ayant droits un quelconque partage de responsabilité; que les deux prévenus, bien que relaxés des chefs des poursuites pénales, seront déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables engendrées par le décès de Monsieur X
G;
Attendu qu’il sera en conséquence statué dès à présent sur l’ensemble des demandes
d’indemnisation présentées par les différentes parties civiles;
sur les demandes d’indemnisation présentées par Madame I J
Attendu qu’en sa qualité de compagne du défunt, Madame I J est recevable et bien fondée à solliciter la somme de 15 000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 750 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
sur les demandes présentées par Madame H K
Attendu qu’il a été justement rappelé par la partie civile qu’en application des dispositions de l’article L452-3 du Code la Sécurité Sociale, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants du même code, ainsi que les ascendant et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des-dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral ; qu’ainsi, et en l’absence de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Madame H
K sera déclarée recevable en sa Constitution de Partie Civile;
Attendu que Madame H K est la mère de Monsieur X
G; qu’il s’agissait de son seul fils ; que les circonstances de sa disparition ont été brutales et particulièrement difficiles ; qu’en conséquence, son préjudice moral résultant de la perte de son fils peut être fixé à la somme forfaitaire de 16 000 Euros;
Attendu qu’en conséquence, la SA DIJON BETON et Monsieur C AG
F seront solidairement condamnés à lui verser le montant de cette somme, outre 750 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
sur les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur AH L
Page 7/9
Attendu que Monsieur AH L sera également déclaré recevable en sa constitution de partie civile, et ce, en sa qualité du père du défunt; qu’il est cependant révélé par son conseil que Monsieur AH L a d’ores et déjà saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale afin d’établir la faute inexcusable de l’employeur et obtenir, en sa qualité d’ayant droit de son fils, le paiement d’indemnités; que le Tribunal Correctionnel doit en conséquence se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
sur les demandes d’indemnisation présentées par Madame M N épouse X
Attendu que Madame M N épouse X est la seconde épouse de Monsieur X L depuis l’année 2003 ; qu’elle connaissait cependant
Monsieur X G depuis près de 20 ans, alors qu’il n’était qu’un enfant ; que les pièces versées au dossier ont cependant démontré que le défunt entretenait d’excellentes relations avec sa « belle mère », laquelle est apparue très affectée par cette disparition brutale; que de manière forfaitaire, son préjudice moral sera évalué à la somme de 7 000 Euros, au paiement de laquelle seront solidairement condamnés la SA DIJON BETON et Monsieur C AG-F, outre 450 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
sur les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur O P
Attendu que Monsieur O P est l’oncle de Monsieur X
G et paraît très affectée par le décès de son neveu dont il était manifestement très proche; qu’à ce titre, il lui sera alloué en réparation de son préjudice moral la somme de 7 000 Euros, outre la somme de 450 Euros sur le fondement des dispositions de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
sur les demandes d’indemnisation présentées par le syndicat C.F.D.T.
CONSTRUCTION BOIS INTERDEPARTEMENTALE COTE D’OR-YONNE
Attendu que la présente décision de relaxe des prévenus ne permet pas de faire droit aux demandes présentées par cette association syndicale; que ses demandes seront en conséquence rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et par jugement contradictoire à l’égard de toutes les autres parties,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Relaxe la SA DIJON BETON et Monsieur C AG-F des fins de la poursuite.
Laisse les dépens de l’action publique à la charge de l’Etat.
cPage 8/9
SUR L’ACTION CIVILE
Reçoit Mesdames I J et H K, Monsieur et Madame
X, Monsieur O P et le syndicat CFDT
CONSTRUCTION BOIS INTERDEPARTEMENTALE COTE D’OR – YONNE en leur constitution de partie civile.
Déclare la SA DIJON BETON et Monsieur C AG-F entièrement responsables des conséquences dommageables engendrées par le décès de Monsieur X G.
Condamne solidairement la SA DIJON BETON et Monsieur C AG-F
payer à :
Madame I J les sommes de 15 000 Euros en réparation de son préjudice moral et 750 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale
- Madame H K les sommes de 16 000 Euros en réparation de son préjudice moral et 750 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale
- Madame M N épouse X les sommes de 7 000 Euros en réparation de son préjudice moral et 450 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale
Monsieur O P les sommes de 7 000 Euros en réparation de son préjudice moral et 450 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur AH L, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, ce dernier ayant déjà saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Rejette les demandes présentées par le syndicat C.F.D.T. CONSTRUCTION BOIS INTERDEPARTEMENTALE COTE D’OR-YONNE du fait de la relaxe des deux prévenus.
Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE.
Informe les prévenus de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
et le présent jugement a été signé par Monsieur PODEVIN, président et Madame JACQUEMIN, F.F. de greffière.
Pour cople certifiée conforme LE PRESIDENT LA GREFFIERE Le Greffier,
y у с Page 9/9
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