Article L211-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23, v. 1.1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
6 textes citent l'article

Commentaires50


1Facturation Des Frais De Sécurité Aux Organisateurs D'Événements Sportifs Et Culturels
M. Michel Savin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 4 août 2022

Il est aujourd'hui encadré par l'article L211-11 du code de la sécurité intérieure. Il n'a depuis cessé d'être précisé par divers textes réglementaires, instructions et circulaires, pour rendre son application juste, équitable et raisonnée.

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2Manifestations sportives à but lucratif : qui prend en charge les coûts liés à la mobilisation des services de sécurité ?
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Il ressort du premier alinéa de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

[…] L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure dispose notamment : […]

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Décisions41


1CAA de LYON, 4ème chambre, 3 décembre 2020, 19LY01516, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de ce que le caractère lucratif d'une manifestation sportive emportait l'obligation de remboursement des services d'ordre est inopérant dès lors que les juges de première instance se sont bornés à déterminer les caractéristiques factuelles de l'évènement en cause, notamment son ampleur eu égard au nombre important de spectateurs qu'il attire, sans faire de son caractère lucratif une condition légale à l'application des dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Ordre·
  • Associations·
  • Gendarmerie·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Décret·
  • Manifestation sportive·
  • Erreur de droit·
  • Police

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA02822, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code du sport : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. / Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. / (…) ». […]

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  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Introduction de l'instance·
  • Catégories de requérants·
  • Fédérations sportives·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Sports et jeux·
  • Procédure·
  • Associations·
  • Professionnel

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00306, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure qui ne fait pas de la sollicitation et de l'accord par l'organisateur du déploiement d'un service d'ordre une condition d'application du texte ;

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  • Titre exécutoire·
  • Ordre·
  • Police·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Service·
  • Gendarmerie·
  • Édition·
  • Sécurité·
  • Sociétés
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