Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 6 févr. 2025, n° 22/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADOPT PARFUMS C c/ S.A.S. THE OTHER' S PERFUMERS, S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 22/04514 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJXJ
AFFAIRE : S.A.S. ADOPT PARFUMS C/ S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, S.A.S. THE OTHER’S PERFUMERS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le cinq Décembre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. ADOPT PARFUMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Frédéric FOURNIER & Me Céline CUVELIER de la SELARL REDLINK, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Catherine JANKOWSKI substituant à l’audience Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. THE OTHER’S PERFUMERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 substituant à l’audience Me Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
La société Adopt parfums a pour activité la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques et d’accessoires de beauté commercialisés sous la marque « ADOPT’ ». Elle produit une gamme d’eaux de parfum proposée dans des flacons simples et facilement transportables, de couleur distincte pour chaque fragrance, aux noms évocateurs et vendue à un prix très abordable. Elle propose ses produits à l’unité ou en coffret dénommé « Le semainier ». De 2012 à 2019, ces eaux de parfum ont été référencées dans les magasins à enseigne Monoprix où elles étaient présentées dans des distributeurs mobiles noirs conçus par la société Adopt parfums.
La société The Other’s perfumers (« la société TOP ») est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits de parfumerie et de beauté à base d’ingrédients naturels. Elle a lancé, en 2017, une gamme de 29 fragrances présentée dans des flacons en verre étiré dans un format de voyage de 10 ml, puis en 2018 de 15 ml.
Le 19 novembre 2018, la société Monoprix a mis fin à sa relation commerciale avec la société Adopt parfums à compter du 30 juin 2019.
La société Adopt parfums expose avoir découvert en octobre 2019 la commercialisation dans les magasins Monoprix d’eaux de toilette dénommées POP, présentant les mêmes caractéristiques que ses produits, fabriquées par la société TOP, puis la commercialisation de coffrets semblables à son coffret « Le semainier » sur le site internet de Monoprix.
Le 29 novembre 2019, elle a mis en demeure la société TOP de cesser la fabrication, la distribution, la commercialisation et/ou la promotion des produits litigieux et informé la société Monoprix de sa démarche à l’encontre de la société TOP. Le 2 juillet 2020, elle a été autorisée à faire intervenir un huissier pour faire constater qu’un magasin Monoprix situé à [Localité 8] présentait les eaux de toilette litigieuses dans un présentoir « ADOPT’ ».
Les 4 et 7 septembre 2020, la société Adopt parfums a assigné les sociétés TOP et Monoprix exploitation devant le tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a dit que la société Adopt parfums ne rapportait pas la preuve des actes de concurrence déloyale et des actes parasitaires allégués, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés TOP et Monoprix exploitation la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Le 8 juillet 2022, la société Adopt parfums a fait appel de ce jugement. Des conclusions ont été échangées et la clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société Adopt parfums demande au conseiller de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission aux débats de ses conclusions n° 4 notifiées le 8 octobre 2024 et la communication des pièces n° 75, 76 et 77.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société TOP demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Adopt parfums de ses demandes, de lui donner acte de ce qu’elle ne fera pas droit à la sommation notifiée par la société Adopt parfums le 7 octobre 2024 postérieurement à la clôture, de condamner la société Adopt parfums à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société Monoprix exploitation demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la société Adopt parfums et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer ce qu’il appartiendra quant aux dépens.
SUR CE,
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état.
S’agissant de la commercialisation des produits POP ! dans d’autres magasins qu’à l’enseigne Monoprix, la société Adopt parfums indique avoir découvert dès décembre 2023 que ces produits étaient commercialisés dans un magasin à l’enseigne Leclerc à [Localité 7]. Il ne lui était donc pas impossible, dès avant l’ordonnance de clôture rendue un an plus tard, de procéder à d’autres constats similaires dans d’autres magasins à l’enseigne Leclerc ou à une tout autre enseigne. Il en est de même de la commercialisation des produits litigieux sur des sites de commerce en ligne et des présentoirs utilisés dans les magasins. Les pièces n° 75 à 77 concernent exclusivement la justification de la commercialisation des produits POP ! dans de tels présentoirs de sorte que leur communication ne sera pas autorisée.
Sur ces mêmes constats opérés après l’ordonnance de clôture, la société Adopt parfums met en cause les explications des intimées quant au développement initial de la gamme POP ! par la société TOP en collaboration avec Monoprix et l’affirmation de la société TOP selon laquelle le développement de sa gamme en France dans la grande distribution est bloquée par la société Adopt parfums, justifiant ainsi une demande indemnitaire à hauteur de 500.000 euros.
Mais, d’une part, la société Monoprix exploitation a produit aux débats, le 5 août 2024, le contrat d’exclusivité la liant à la société TOP, permettant ainsi à l’appelante d’y répondre avant l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, y compris par des constats et le cas échéant en demandant un report de la clôture de l’instruction, et à la cour d’apprécier les relations contractuelles des parties mises en cause par la société Adopt parfums.
D’autre part, la société TOP ayant formé pour la première fois en cause d’appel ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts par conclusions n° 2 communiquées le 6 novembre 2013, il était également possible à la société Adopt parfums de procéder à tout constat soutenant la contestation de ces demandes avant l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Adopt parfums manque à démontrer une cause grave révélée depuis le 19 septembre 2024 justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Quant à la sommation de communiquer de la société Adopt parfums, il sera donné acte à la société TOP qu’elle n’y fera pas droit, la cour étant dès lors conduite à en tirer toutes les conséquences, y compris en demandant d’office aux parties la production d’une pièce non biffée, alors que sont notamment manquantes dans le contrat d’exclusivité la date de signature de l’accord commercial d’approvisionnement en produits TOP, la date de prise d’effet du contrat d’exclusivité et les caractéristiques du produit développé.
La société Adopt parfums supportera les dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société Adopt parfums de toutes ses demandes et disons n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
Donnons acte à la société The Other’s perfumers de ce qu’elle ne fera pas droit à la sommation de communiquer de la société Adopt parfums ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la société Adopt parfums ;
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Courrier ·
- Souscription ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Erreur matérielle ·
- Rapport ·
- Oeuvre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Délégation ·
- Victime ·
- Subrogation ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Marchés de travaux ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Exception ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Capital social
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Vice caché ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Homme ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.