Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 28
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
Elle note que l'arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure pourrait potentiellement générer une forme de confusion pour les locataires du parc social qui bénéficient de ce service. […] Elle précise que les agents du GPIS sont déjà identifiables, comme prévu à l'article L. 613-4 du code de la sécurité intérieure, et n'éprouvent aucune difficulté à ce que sur leur tenue soit apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, selon les modalités de l'arrêté précité. […]
Lire la suite…Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les limites de l'arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure et souhaiterait obtenir des informations sur la possibilité d'envisager des dérogations, particulièrement pour des secteurs tels que le luxe, où la discrétion des agents de sécurité privée est impérative pour répondre aux exigences spécifiques des donneurs d'ordre.
Lire la suite…[…] Cependant, la prime dont s'agit correspond aux frais d'entreprise tels qu'ils sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 nº5-1 : BOSS nº4/03 comme suit : […] Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, il résulte de l'article L.613-4 du code de la sécurité intérieure que les salariés de la société [3], ayant une activité définie à l'article L.611-1, consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes' , […]
[…] La société soutient que le 04.01.2019, alors qu'il était affecté sur le site d'AUCHAN [Localité 4], monsieur [G] ne portait pas la tenue réglementaire de son employeur. […] L'article L 613-4 du Code de la Sécurité Intérieure, visant l'activité exerçait par la Société ANSWER SECURITE, prévoit que : ' Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L.611-1doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. […]
[…] Au titre de l'article L613-4 du Code de la sécurité intérieure « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article L. 611-1 doivent porter, […] elle ne saurait valablement soutenir qu'elle n'était pas chargée de répondre aux personnes extérieures puisqu'il ressort de l'article 1 de son contrat de travail qu'elle était chargée de l'accueil et du filtrage, fonctions qui étaient reprises dans l'avenant du 04 octobre 2004. […] des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ; 4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, […]
Son fondement juridique principal réside dans les articles L613-2 et suivants du Code de la sécurité intérieure, qui habilitent l'autorité administrative à prescrire des mesures de sécurité dans les lieux accueillant du public. À l'inverse, la fouille relève de la police judiciaire. […]
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