Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 mars 2022, n° 19/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03495 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Flers, 19 novembre 2019, N° 51-18-10 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03495 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOWR
ORIGINE : DECISION du Tribunal paritaire des baux ruraux de FLERS en date du 19 Novembre
2019 RG n° 51-18-10
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ET BAUX RURAUX
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANT :
B DOMAINE DE VAUCHATON
N° SIRET : 348 880 170
[…]
61350 PASSAIS-LA-CONCEPTION
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame C E épouse X
née le […] à […]
[…]
61350 PASSAIS-LA-CONCEPTION
représentée par Me Marie SOYER, substituée par Me VERCASSON, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY,
Président de Chambre, et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement le 03 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 1er décembre 1988, Mme C D, épouse X, et M. F X, décédé le […], ont consenti au B […] (ci-après le B) un bail rural verbal portant sur les parcelles situées, d’une part, à […]), cadastrées section […] d’une contenance de 3ha 94a 81ca, […] d’une contenance de 5a 19ca et section […] d’une contenance de 6a
20ca, d’autre part, à Passais-la-Conception (Orne), cadastrée […], d’une contenance de 2ha 64a 40ca.
Ce bail a été initialement conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 1988. Il a été reconduit en dernier lieu le 1er décembre 2015, moyennant le paiement d’un fermage payable le 1er décembre de chaque année.
Le bail a été étendu à la parcelle située à Passais-la-Conception, cadastrée […], d’une contenance de 1ha
[…]
Un conflit oppose MM. Z, A et G X, associés du B.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2014, Mme X a mis en demeure le B de lui payer le fermage dû pour la période de septembre 2012 à août 2013, pour un montant de 1.480,23 euros.
Suivant commandement de payer signifié le 27 novembre 2014, elle l’a mis en demeure de lui payer le fermage dû pour la période de septembre 2012 à août 2014, pour un montant de 2.926,87 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 19 octobre 2015 et 5 février 2016, Mme
X a mis en demeure le B de lui payer le fermage dû pour la période de septembre 2014 à août
2015, pour un montant de 1.467,68 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2016, Mme X a mis en demeure le B de lui payer la somme de 1.490,99 euros au titre du fermage pour la période de septembre
2015 à août 2016.
Suivant lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 15 octobre et 27 novembre 2017, Mme
X a mis en demeure le B de lui payer la somme de 1.381,86 euros au titre du fermage pour la période de septembre 2016 à août 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 août 2018, Mme X a demandé la convocation du B devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers en vue d’obtenir la résiliation dudit bail rural.
À l’audience du 24 septembre 2018, les parties ne sont pas parvenues à une conciliation.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers a':
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
- déclaré recevables les demandes de Mme X,
- prononcé la résiliation du bail rural verbal conclu entre Mme X et le B avec effet à compter de sa décision,
- dit n’y avoir lieu à résiliation du bail rural ni à expulsion pour la parcelle située à Passais-la-Conception, cadastrée […],
- ordonné au B de libérer de sa personne, de ses biens, objets et animaux les terres données à bail, sous astreinte d’un montant de 200 euros par semaine de retard, à compter d’un mois suivant la signification de sa décision,
- dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion du B et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
- condamné le B à payer à Mme X la somme de 8.683,03 euros au titre des fermages dus jusqu’au
31 août 2018 pour l’exploitation des parcelles données à bail hormis celle située à Passais-la-Conception, cadastrée […],
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- débouté le B de ses demandes en réparation des préjudices subis,
- condamné Mme X à fournir au B le décompte des sommes encaissées pour la vente de produits appartenant au B,
- condamné le B aux dépens,
- débouté les parties de leur demande d’indemnité de procédure,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Selon lettre recommandée du 18 décembre 2019, le B a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 juin 2022 soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2022, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter
Mme X de toutes ses demandes.
Il sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes de 15.947 euros TTC au titre de sa consommation personnelle d’électricité entre 2010 et 2020, de 622,43 euros au titre de l’achat de fournitures pour son compte et de 2.387,28 euros au titre de la vente de tonnes de bois déchiqueté.
Le B demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme
X à lui fournir un décompte des sommes encaissées pour la vente de produits appartenant au B et,
y ajoutant, d’assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à l’expiration
d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Enfin, il demande de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 octobre 2014.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2021 soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2022, Mme
X demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, y ajoutant, de prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard suivant le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut de libération des lieux par le B, de condamner ce dernier à lui payer la somme de
1.439,12 euros au titre du fermage pour l’année 2019 et celle de 4.341,10 euros à titre d’indemnité
d’occupation pour l’année 2020 à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie, Mme X indique invoquer les dispositions de l’article R. 411-9-9 du code rural et de la pêche maritime à l’appui de ses prétentions relatives au calcul de l’indice d’évolution des fermages appliqué aux sommes réclamées.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail rural
Selon l’article L. 431-11 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses ou légitimes.
Pour prononcer la résiliation du bail rural verbal conclu entre les parties, les premiers juges ont retenu qu’un commandement et cinq mises en demeure reproduisant les dispositions légales et visant les termes de fermage
2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été adressés au B entre le 27 novembre 2014 et le 27 novembre 2017 et que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les dettes successives ont été réglées dans les trois mois suivant la réception de ces différentes mises en demeure.
En outre, ils ont considéré que les griefs invoqués par le B ne pouvaient constituer des raisons sérieuses et légitimes justifiant le non-paiement des fermages.
Selon le jugement entrepris, s’agissant de la consommation d’électricité, le B produit des lettres de la société EDF proposant une modification du branchement du réseau d’électricité et un «'bon pour accord'» signé le 20 août 2012 par les gérants du B sans préciser les modalités de cette modification et sans que les factures produites ne démontrent que Mme X serait redevable d’une somme quelconque en l’absence de décompte précis et d’imputation de l’utilisation de l’électricité sur le domaine.
Concernant la coupure malveillante du compteur électrique, les premiers juges ont estimé qu’elle n’était pas établie, pas davantage que la perturbation de la collecte du lait, les historiques de livraison de lait étant sensiblement les mêmes en 2012, 2013, 2014 et 2015.
S’agissant de la vente de pommes et de poires, les premiers juges ont considéré qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontrait une telle vente.
Concernant l’absence de décompte émanant du bailleur depuis 2012, les premiers juges ont retenu que le
B ne démontrait pas que Mme X aurait dû fournir un tel décompte, aucun décompte n’étant produit pour la période antérieure à 2012.
S’agissant de la vente de bois déchiqueté appartenant au B par Mme X, les premiers juges ont retenu que le bailleur avait perçu un chèque du 28 octobre 2011 d’un montant de 2.216,76 euros correspondant à une première vente de bois déchiqueté puis avait viré cette somme au profit du B, ce qui démontrait que le fruit de telles ventes devait revenir au preneur. Ils ont considéré que Mme X avait perçu la somme de 2.387,28 euros au titre d’une seconde vente de bois déchiqueté, réalisée le 30 novembre 2012 au profit de la société Haute Mayenne bois énergie, mais n’avait pas restitué cette somme au B.
Toutefois, les premiers juges ont estimé que ce défaut de restitution du prix d’une seule vente de bois devant revenir au B en 2012 ne pouvait constituer à lui seul une raison sérieuse et légitime de non-paiement des fermages par le preneur depuis cette date, relevant qu’aucune demande de restitution de ce prix n’avait pas été alors faite par le B et qu’aucune demande en ce sens n’était formée dans le cadre de la présente instance.
En premier lieu, le B soutient à bon droit qu’en application de l’article 2224 du code civil Mme X ne saurait fonder son action en résiliation du bail en cause, formée le 6 avril 2018, sur le non-paiement
d’échéances antérieures au 6 avril 2013, la première échéance non prescrite étant en l’espèce celle du 1er décembre 2013.
Toutefois, l’appelant ne sollicite que le débouté des demandes formées par Mme X et non que celles-ci soient déclarées irrecevables, ne tirant aucune conséquence juridique de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au dispositif de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, qui seul saisit la cour, de sorte que cette fin de non-recevoir ne sera pas examinée.
Par ailleurs, l’appelant fait justement valoir que le renouvellement du bail rural entraîne la formation d’un nouveau bail et prive le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré, si bien que Mme X ne saurait fonder sa demande de résiliation du bail renouvelé en dernier lieu le 1er décembre 2015 sur le défaut de paiement de fermages antérieurs à cette date.
Le B affirme que la première échéance due au titre du bail renouvelé le 1er décembre 2015 était exigible le 1er décembre 2016 et qu’elle n’est pas au nombre de celles visées par les commandements des 8 mars 2013 et 27 novembre 2014, qui ne peuvent donc pas servir de fondement à la demande de résiliation du bail renouvelé le 1er décembre 2015.
Cependant, Mme X fonde notamment sa demande de résiliation du bail en cause sur la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2016 par laquelle elle a mis en demeure le
B de lui payer la somme de 1.490,99 euros au titre du fermage pour la période de septembre 2015 à août
2016, incluant une partie du fermage dû au titre du bail renouvelé le 1er décembre 2015, et sur les lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 15 octobre et 27 novembre 2017 par lesquelles elle a mis en demeure le B de lui payer la somme de 1.381,86 euros au titre du fermage pour la période de septembre 2016 à août 2017.
Ainsi, l’intimée invoque bien deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance au sens de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, le B soutient que les lettres recommandées de mise en demeure ou de «'relance de fermage'» sont nulles en ce qu’elles reproduisent les dispositions de l’article L. 411-53 du code rural dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 et non les dispositions de l’article L.
411-31 dans sa rédaction applicable à la date de ces mises en demeure. Il fait observer que l’article L. 411-53 dans sa version en vigueur à la date de ces mises en demeure concerne le refus de renouvellement du bail et non la résiliation du bail, objet de l’article L. 411-31.
À hauteur d’appel, le B ne soutient pas que des raisons sérieuses et légitimes justifieraient le non-paiement des fermages.
Mme X réplique que l’appelant invoque pour la première fois en cause d’appel la nullité des mises en demeure qui lui ont été adressées, en violation du principe de concentration des moyens.
Or, comme le relève justement l’appelant, ces nouveaux moyens en défense fondés sur l’irrégularité des mises en demeure sont recevables en appel en vertu de l’article 563 du code de procédure civile.
L’intimée soutient encore que les mises en demeure litigieuses visent les articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime et que le B était ainsi parfaitement informé du risque de résiliation du bail, peu important que le texte de l’article L. 411-53 reproduit ne soit pas celui en vigueur à la date de ces mises en demeure dès lors que cette disposition a été insérée à l’article L. 411-31 par l’ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 et que le risque de résiliation du bail était expressément mentionné.
Cependant, comme le relève justement l’appelant, les mises en demeure adressées par Mme X visent les articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à
l’ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 et non dans leur rédaction en vigueur à la date de ces mises en demeure, alors que l’article L. 411-31 I 1° dans sa version applicable à la date de ces actes impose à peine de nullité que les termes de cette disposition soient rappelés dans ces mises en demeure.
Il importe peu que ces mises en demeure mentionnent que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail et que cette mention ait permis au preneur d’en comprendre les risques.
En l’absence de mises en demeure régulières au regard des dispositions de l’article L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formées par Mme X à l’encontre du B seront rejetées.
Sur la demande en paiement des fermages
Pour condamner le B au paiement de la somme totale de 8.683,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur décision au titre des fermages dus de 2013 jusqu’au 31 août 2018, les premiers juges ont retenu que le preneur ne démontrait pas s’être acquitté de ces sommes.
L’appelant soutient que le fermage mis à sa charge ne comprend pas la fraction de taxe foncière et la taxe chambre d’agriculture réclamées par Mme X et qu’en tout état de cause celle-ci ne justifie ni du montant de la taxe foncière et de la taxe chambre d’agriculture ni des dégrèvements d’impôts sécheresse pour les années 2012 à 2018.
Cependant, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime qu’une fraction de la taxe foncière est due par le preneur, d’autre part, Mme X justifie à hauteur d’appel du montant de la taxe foncière réclamée sans que le calcul de la fraction mise à la charge du preneur ne soit discuté par ce dernier.
Contrairement à ce que soutient le B, Mme X a bien appliqué l’indice des fermages de l’année précédant celle des fermages réclamés.
La condamnation du B au paiement de la somme de 8.683,03 euros au titre des fermages dus de 2013 au
31 août 2018 sera donc confirmée, l’intimée étant en outre fondée en sa demande en paiement de la somme de
1.439,12 euros au titre du fermage de l’année 2019 dont le montant n’est pas utilement contesté.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par le B
Le B poursuit la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 15.947 euros TTC au titre de sa consommation personnelle d’électricité de 2010 à 2020, celle de 622,43 euros au titre de l’achat de fournitures pour son compte et celle de 2.387,28 euros au titre de la vente de bois déchiqueté appartenant au B.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les pièces produites par le B n’étaient pas de nature à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que
Mme X serait redevable d’une somme quelconque en l’absence de décompte précis et d’imputation de
l’utilisation de l’électricité sur le domaine.
L’appelant ne démontre pas davantage la réalité de l’achat de fournitures pour le compte de Mme X, les factures produites constituant des preuves constituées à lui-même.
S’agissant de la demande formée au titre de la vente de bois déchiqueté par Mme X à la société Haute
Mayenne bois énergie le 30 novembre 2012 pour la somme de 2.387,28 euros, l’intimée soutient que le B serait forclos à réclamer le paiement de cette somme, sans toutefois en tirer de conséquence au dispositif de ses conclusions soutenues à l’audience de plaidoirie, qui seul saisit la cour, faute de conclure à l’irrecevabilité de cette prétention, de sorte que cette fin de non-recevoir ne sera pas examinée.
L’intimée réplique encore que «'rien n’indique en quoi [elle] devait reverser à nouveau au B'» cette somme, tout en ne contestant pas avoir antérieurement effectué une première vente similaire et en avoir reversé le prix au B.
Cependant, il ressort des productions que le bailleur a perçu un chèque du 28 octobre 2011 d’un montant de
2.216,76 euros correspondant à une première vente de bois déchiqueté puis a viré cette somme au profit du
B, ce qui démontre que le fruit de telles ventes devait revenir au preneur.
Dès lors, Mme X, qui ne discute pas utilement avoir perçu la somme de 2.387,28 euros au titre d’une seconde vente de bois déchiqueté appartenant au B, réalisée le 30 novembre 2012 au profit de la société
Haute Mayenne bois énergie, doit être condamnée à verser cette somme au B.
Sur les demandes relatives aux ventes de poires et pommes
Les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de décompte des sommes encaissées pour le compte du
B par Mme X, celui-ci pouvait difficilement tenir une comptabilité fiable et réclamer le paiement de ses créances et ont condamné le bailleur à fournir au preneur un décompte des sommes encaissées pour la vente de produits appartenant à ce dernier.
L’appelant demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef, produisant un procès-verbal de constat du 14 octobre 2014 révélant que A X, sa mère et une amie ont procédé à la récolte de fruits sur les parcelles louées au B.
Toutefois, l’intimée expose justement que A X était alors associé du B et produit un bon de livraison du 15 octobre 2014 démontrant que les fruits ainsi récoltés ont été livrés à la distillerie Preau au nom du B et non à celui de Mme X.
Cette demande sera donc rejetée.
Non autrement critiqué, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Mme X, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité justifie de condamner Mme X à payer au B la somme de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonné l’expulsion du B […], débouté ce dernier de sa demande condamnation au titre de la vente de bois déchiqueté, condamné Mme C D, veuve X, à fournir au B Domaine de
Vauchaton le décompte des sommes encaissées pour la vente de produits appartenant au B Domaine de
Vauchaton et condamné celui-ci aux dépens';
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Mme C D, veuve X, de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre du B Domaine de
Vauchaton ;
Condamne Mme C D, veuve X, à payer au B […] la somme de
2.387,28 euros au titre de la vente de bois déchiqueté intervenue le 30 novembre 2012';
Déboute le B […] de sa demande tendant à la condamnation de Mme C
D, veuve X, à lui fournir le décompte des sommes encaissées pour la vente de produits appartenant au B […]';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus';
Y ajoutant,
Condamne le B […] à payer à Mme C D, veuve X, la somme de
1.439,12 euros au titre du fermage de l’année 2019';
Rejette toutes autres demandes';
Condamne Mme C D, veuve X, aux dépens de première instance et d’appel et à payer au
B […] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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