Rejet 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-82.888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01813 |
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Texte intégral
N° X 17-82.888 F-D
N° 1813
CK
5 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Mme H… X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 10e chambre, en date du 4 avril 2017, qui, pour proxénétisme, l’a condamnée à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, et a ordonner une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau , les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les investigations des services de police judiciaire ont révélé l’existence d’un réseau de prostitution àBrest et Quimper ; qu’une information, ouverte par le parquet de Quimper, a abouti à l’arrestation et à la mise en examen de plusieurs suspects parmi lesquels Mme X… ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel et déclarée coupable de proxénétisme par aide ou assistance à la prostitution et par partage du profit de la prostitution ; qu’elle a interjeté appel de sa condamnation ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 121-3, 225-5 du code pénal, Préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X… coupable du délit de proxénétisme ;
« aux motifs propres que sur la culpabilité le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés, et précisément pour avoir, entre le 1er septembre 2014 et le 1er juillet 2015, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs prostituées et notamment de Mme A… B…, et d’avoir tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, notamment de Mme B…, la preuve en étant rapportée, nonobstant les dénégations de Mme X… :
— par les constatations effectuées par les policiers de […] qui, après avoir appelé un numéro de téléphone issu d’une annonce diffusée sur le site internet Vivastreet, ont été mis en relation avec une femme à l’accent asiatique qui leur a proposé des prestations sexuelles tarifées et leur a donné rendez-vous au […] , soit dans l’un des logement appartenant au couple C…,
— par l’exploitation des numéros de téléphone et des lignes téléphoniques utilisées par ou à destination de ce site internet, qui a permis d’établir que des femmes d’origine asiatique arrivaient régulièrement à Brest pour s’installer dans les appartements du couple C…, précisément au […] […],
— par la surveillance physique effectuée les 12 et 27 mai 2015, qui a confirmé que Mme X… elle-même prenait en charge des femmes asiatiques à la gare de […] pour les conduire dans l’un des appartements du couple, au […] […],
— par la perquisition réalisée le 15 juillet 2015 à l’intérieur de l’appartement du […] , mesure qui a confirmé que son occupante du moment, en l’occurrence Mme B…, femme de nationalité chinoise, s’y livrait à la prostitution, celle-ci ayant d’ailleurs confirmé qu’elle avait été prise en charge par Mme X… à laquelle elle avait réglé une somme de 900 euros en espèces dès son arrivée,
— par la découverte dans le répertoire téléphonique de Mme X… des coordonnées d’une Dame D…, soit la «petite soeur » décrite par Mme B… comme celle qui l’avait placée dans l’appartement pour s’y prostituer et à laquelle elle devait reverser une partie des revenus de son activité ; qu’à cet égard, c’est sans convaincre que la prévenue prétend qu’elle ignorait que cette personne – Mme D… – avait recours à elle pour trouver des logements destines à des prostituées, alors en effet, que d’une part que Mme X… n’a pas même été en mesure de fournir l’identité réelle de cette personne avec laquelle elle avait pourtant eu de nombreux contacts, que d’autre part que c’est fautivement qu’elle prétend ne pas s’être posé de questions sur le procédé locatif pour le moins inhabituel auquel on lui demandait de prêter son concours, soit la mise à disposition de logement pour de courtes durées et concernant systématiquement des jeunes femmes asiatiques,
— par la découverte, à l’occasion de perquisitions effectuées dans le véhicule de Mme X…, de très nombreux préservatifs et autres gels de massage témoignant d’une activité prostitutionnelle évidente, la prévenue ayant d’ailleurs admis qu’elle avait récupéré ce matériel dans l’un de ses appartements, ce dont il résulte nécessairement qu’elle connaissait parfaitement la nature des activités qui y étaient exercées,
— par la découverte de très nombreux dépôts d’espèces sur les multiples comptes bancaires des époux C…, de même que par la saisie de sommes importantes lors des perquisitions domiciliaires, signe évident de rémunérations occultes que les intéressés n’ont pas pu justifier autrement que par la perception des sommes qui leur étaient versées par les prostituées occupant leurs appartements,
— par les déclarations de M. K… C…, époux de la prévenue appelante, dont il résulte que Mme X… connaissait parfaitement la nature des activités exercées dans les appartements du couple puisqu’elle était même en relation avec des réseaux de prostitution parisiens qui lui adressaient des femmes afin qu’elle les loge dans des appartements destinés à abriter leurs activités ; qu’à cet égard, si accablantes soient-elles et quand bien même s’expliqueraient-elles par le ressentiment éprouvé par M. C… à l’égard de son ex- compagne, ces déclarations n’en sont pas moins parfaitement crédibles dès lors, d’une part qu’elles n’ont pas eu pour effet de disculper M. C… lui-même, celui-ci n’ayant jamais contesté sa propre responsabilité et ayant d’ailleurs été condamné pour proxénétisme, d’autre part que ces déclarations ont été corroborées par les autres éléments du dossier, lesquels, précédemment énumérés, convergent tous vers la culpabilité de Mme X… elle-même ;
— enfin par les nombreuses acquisitions immobilières de la prévenue, laquelle n’a pas pu expliquer par quels moyens licites elle aurait pu se constituer un tel patrimoine, alors d’une part qu’elle n’a plus d’activité salariée régulière depuis plusieurs années, alors d’autre part qu’elle ne justifie pas des concours bancaires qui lui auraient été accordés pour financer ces acquisitions, les quelques pièces bancaires produites par la prévenue à l’audience d’appel pour tenter de justifier de ces prêts étant sans rapport avec l’acquisition des appartements […]ois qui ont abrité des activités de prostitution qu’au contraire, il est aisément compréhensible que la prévenue ait auto-financé ces acquisitions par des sommes d’argent reçues en toute connaissance de cause de prostituées qui lui versaient une forme de loyer en contrepartie de la mise à disposition de logements à des fins prostitutionnelles ; qu’enfin, s’il ne saurait être affirmé que Mme X… n’a loué l’ensemble de ses appartements qu’à des prostituées, en revanche l’enquête et l’information judiciaire ont établi qu’elle avait entretenu des relations très étroites avec des réseaux de proxénétisme qui, régulièrement, lui adressaient des prostituées pour qu’elle les loge dans ses appartements moyennant une contrepartie financière ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a relaxé la prévenue du chef de proxénétisme pour la période antérieure au 1er septembre 2014, aucun élément objectif du dossier ne permettant de l’impliquer dans cette infraction depuis le mois de mai 2012 contrairement à la période de prévention retenue par l’ordonnance de renvoi (arrêt p. 12-14) ;
« et aux motifs éventuellement adoptés que M. C…, quelques soient ses motivations, a clairement dénoncé son épouse comme s’étant livrée habituellement à des activités de proxénétisme, en louant à des prostituées des logements leur appartenant à Brest ; qu’iI a indiqué que sa femme lui avait révélé se livrer à des activités de proxénétisme en mettant à la disposition de prostituées chinoises les appartements acquis par le couple, précisant que soit elle s’occupait directement de certaines d’entre elles (loyers payés à la sortie des lieux), soit elle intervenait à la demande d’un réseau (loyers payés lors de l’entrée dans les lieux) ; que cette dénonciation est corroborée par les éléments matériels suivant :
— Mme X… a été vue à deux reprises prenant en charge à la gare de Brest deux prostituées chinoises pour les amener dans un des six appartements qu’elle possède avec son mari dans cette ville,
— plusieurs annonces d’un site internet renvoyaient via une plateforme d’appels des clients potentiels vers des prostituées installées dans deux des appartements appartenant au couple et un appartement géré par Mme X…,
— dans l’appartement situé rue […] a été découverte à l’occasion d’une perquisition Madame B… qui a reconnu s’y prostituer depuis un mois ; qu’elle a indiqué qu’elle avait été accueillie à la gare de Brest par Mme X… à laquelle elle avait remis la somme de 900 euros en espèces,
— l’analyse du téléphone portable de Mme X… permettait d’identifier le numéro de téléphone de Mme D… E… surnommée « petite soeur » et désignée par Mme B… comme la personne à qui elle devait remettre 30 % de ses revenus tirés de la prostitution,
— Mme X… reconnaît s’être trouvé dans l’appartement situé […] comprenant deux ou trois chambres et en présence de trois ou quatre chinoises lors de la visite de M. F… en octobre 2014 ; que le mandat cash d’un montant de 4 100 euros émis le 22 septembre 2014 par M. D… L… G… M… à destination de la Chine mentionne comme adresse de […] […] à […], lieu dans lequel est situé l’un des appartements propriété du couple X…-C… ayant abrité des activités de prostitution,
— le couple X…-C… n’a pas été en mesure de justifier pleinement de l’origine exacte des ressources lui ayant permis de se constituer un patrimoine immobilier appréciable en relativement peu de temps, d’autant plus que tous deux sont dépourvus depuis de nombreux mois de toute activité professionnelle ; qu’en revanche aucun élément ne permet d’impliquer Mme X… dans ce réseau de prostitution avant le 1er septembre 2014 ; qu’en conséquence il y a lieu de relaxer Mme X… des faits de la prévention pour ce qui concerne la période allant de mai 2012 jusqu’au 31 août 2014 et de la déclarer coupable du surplus ;
« 1°) alors que le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui implique nécessairement une activité de prostitution antérieure à l’acte par lequel il en a été tiré profit ; qu’en retenant, pour déclarer Mme X… coupable de proxénétisme par profit tiré de la prostitution entre le 1er septembre 2014 et le 1er juillet 2015, que la preuve du délit serait rapportée par les nombreuses acquisitions immobilières de la prévenue, laquelle n’a pas pu expliquer par quels moyens licites elle aurait pu se constituer un tel patrimoine, et qu’il était aisément compréhensible que la prévenue ait auto-financé ces acquisitions reçues en toute connaissance de cause des prostituées qui lui versaient une forme de loyer en contrepartie de la mise à disposition de logement à des fins prostitutionnelles, lorsque d’une part, elle a fait siens les motifs des premiers juges ayant constaté que les appartements litigieux ont été acquis entre le 4 octobre 2010 et le 30 janvier 2012 et lorsque d’autre part, elle a déclaré Mme X… coupable des faits de proxénétisme pour la seule période du 1er septembre 2014 et le 1er juillet 2015 et l’a relaxée pour la période antérieure, de sorte que les biens immobiliers litigieux ont tous été acquis antérieurement à la période pendant laquelle la demanderesse a tiré profit de la prostitution d’autrui, la cour d’appel a violé les articles 225-5 et 111-4 du code pénal ;
« 2°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en relevant que la demanderesse n’a pas pu expliquer par quels moyens licites elle aurait pu se constituer un tel patrimoine immobilier, alors d’une part qu’elle n’avait plus d’activité salariée régulière depuis plusieurs années et d’autre part qu’elle ne justifiait pas des concours bancaires qui lui auraient été accordés pour financer ces acquisitions puisque les pièces produites par la prévenue à l’audience d’appel étaient sans rapport avec l’acquisition des appartements brestois qui ont abrité des activités de prostitution lorsque Mme X… a démontré, par la production devant la cour d’appel de nombreux justificatifs, la perception de salaires personnels de la société Euro-Concept jusqu’à fin 2009 puis d’allocations chômage en 2010 ainsi que de revenus complémentaires et la perception par M. C… en 2011 de salaires d’un montant mensuel de 3 500 euros et lorsqu’elle a justifié du financement de l’acquisition de certains des biens immobiliers par deux prêts sans jamais avoir prétendu que les deux appartements dans lesquels aurait exercé une activité de prostitution avaient fait l’objet de prêts, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 3°) alors que la présomption d’innocence impose que l’accusation rapporte la preuve des éléments constitutifs de l’infraction; que le délit de l’article 225-5, 2° du code pénal suppose qu’il soit démontré positivement que des éléments du patrimoine de l’auteur résulteraient d’un profit tiré de la prostitution d’autrui ; que seul le délit de l’article 225-6, 3° du code pénal inverse la charge de la preuve et permet de déduire la culpabilité de l’auteur du fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une personne se livrant à la prostitution ; qu’en tout état de cause, une présomption de culpabilité ne saurait être irréfragable ; qu’en déduisant la culpabilité de la demanderesse du chef du délit de l’article 225-5 du code pénal du fait qu’elle ne justifiait pas de l’origine des espèces détenues, lorsqu’il revenait à l’accusation d’établir soit que la location des appartements du couple, non contestée dans son principe et invoquée comme origine des espèces par la défense, ne pouvait être à l’origine de la détention de ces espèces soit que Mme X… savait que ses locataires se livraient à la prostitution et la réglaient avec les produits de celle-ci, la cour d’appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
« 4°) alors que le délit de proxénétisme est une infraction intentionnelle ; que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en se fondant, pour retenir la culpabilité de la demanderesse, sur des motifs établissant seulement, d’une part, que des femmes d’origine asiatique s’étaient livrées à la prostitution dans l’appartement du […] appartenant à la demanderesse et, d’autre part, que Mme X… avait accompagné jusqu’à son appartement plusieurs femmes locataires d’origine asiatique dont rien n’établissait, pour quatre d’entre elles, qu’elles se soient livrées à la prostitution et, pour Mme B…, que la demanderesse ait su qu’elle se livrerait à la prostitution puisque Mme B… a mis en cause uniquement comme proxénète Mme D…, la cour d’appel, qui n’a pas établi que Mme X… savait que des femmes se livraient à la prostitution dans son appartement, n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 5°) alors que le délit de proxénétisme est une infraction intentionnelle ; que le droit à un procès équitable impose que les juges du fond ne puissent fonder la culpabilité d’une prévenue sur la seule foi du témoignage d’un coprévenu reprochable, de surcroît lorsqu’un lien familial l’unit à celle qu’il accuse ; qu’en retenant que Mme C… savait que des femmes se prostituaient dans ses appartements et qu’elle était en rapport avec des réseaux de proxénétisme sur le seul fondement des déclarations incriminantes de M. C…, ex-époux de la prévenue, dont elle a retenu la crédibilité aux motifs qu’elles n’avaient pas eu pour effet de le disculper et qu’elles étaient corroborées par d’autres éléments du dossier sans examiner le contexte particulier de dénonciation de Mme X… par M. C… s’inscrivant dans un violent conflit au sujet de la garde de leur enfant et lorsque la version des faits de M. C…, contrairement à ce qu’a retenu la cour, lui a permis de minorer son rôle et de bénéficier d’une peine bien inférieure à celle prononcée par les premiers juges contre Mme X… et d’un sursis partiel et n’était corroboré par aucun élément matériel, Mme X… n’apparaissant pas dans les contacts du téléphone utilisé par la femme proposant des services sexuels sur internet et n’ayant pas été mise en cause comme proxénète par Mme B…, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 6°) alors que le délit de proxénétisme de l’article 225-5 du code pénal est intentionnel et suppose nécessairement que l’auteur ait eu connaissance de l’activité de prostitution ; que les juges du fond ne peuvent se borner à retenir que l’auteur aurait dû se douter que des personnes se livraient à une activité de prostitution ; que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en retenant que c’était fautivement que Mme X… prétendait ne pas s’être posée de questions sur le procédé locatif pour le moins inhabituel auquel on lui demandait de prêter son concours, soit la mise à disposition de logement de courtes durées et concernant systématiquement des jeunes femmes asiatiques, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la connaissance certaine par la prévenue de l’activité de prostitution pratiquée dans les deux appartements dont elle était propriétaire mais tout au plus une simple négligence, n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme X…, l’arrêt retient notamment qu’elle a acquis plusieurs appartements à Brest et les a affectés à la prostitution, qu’elle a recruté des prostituées asiatiques et qu’elle percevait les loyers versés par celles-ci, qu’elle ne peut invoquer sa bonne foi en raison des preuves recueillies contre elle, en particulier l’exploitation des communications téléphoniques, les surveillances dont elle a fait l’objet, le résultat de perquisitions, ainsi que les déclarations du mari de la prévenue ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans porter atteinte à la présomption d’innocence ni inverser la charge de la preuve ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-19, 132-24, 225-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Mme X… à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis ;
« aux motifs que, sur la peine, l’article 132- 19 du code pénal dispose : »Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue ; qu’en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale." , qu’en l’espèce qu’il résulte des pièces du dossier :
— qu’avant les faits dont la cour est saisie, Mme X… n’avait encore jamais été condamnée par une juridiction française ;
— que néanmoins, les faits commis par elle sont d’une gravité certaine, la prévenue ayant retiré un profit financier substantiel de l’activité prostitutionnelle de nombreuses femmes qui lui étaient adressées ;
— qu’à cet égard, il résulte des éléments du dossier ; que Mme X… était en contact régulier avec des réseaux délinquants voire criminels qui lui faisaient confiance pour organiser à Brest l’accueil et le logement de prostituées d’origine asiatique ; qu’elle a pris une part très active au rôle qui lui était confié, soit en recherchant des appartements à louer en vue de la prostitution, y compris des logements qui ne lui appartenaient pas, soit en accueillant elle-même des prostituées et en les prenant en charge le temps de leur séjour à Brest ; qu’elle a trouvé dans ces opérations un intérêt financier conséquent puisque les rémunérations qu’elle en a retirées lui ont permis de financer une partie de son patrimoine immobilier, les motivations de Mme X… étant strictement lucratives et dépourvues de tout caractère philanthropique ; qu’enfin, elle a, par son altitude manifestée tout au long de l’enquête et de l’information judiciaire, fait obstacle à la manifestation de la vérité, empêchant les enquêteurs de toute possibilité d’identification des autres membres du réseau qu’elle a cherché à protéger ;
— qu’ainsi, si la prévenue a manifesté depuis son arrivée en France de réels efforts d’intégration qui ont d’ailleurs été récompensés par l’attribution de la nationalité française, ce tableau méritoire a été largement obscurci par l’exercice parallèle d’une activité de proxénète ;
— que dans ces conditions, seule une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis, que la cour entend fixer à une durée de deux ans dont la moitié avec sursis, est de nature à réprimer l’infraction commise, aucune autre peine n’étant envisageable eu égard à la nature des faits commis et à la personnalité de l’auteur ; que la décision déférée sera infirmée ce sens ; qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur un aménagement de peine, dès lors en effet qu’entre la détention provisoire déjà effectuée par la condamnée et le crédit de réduction de peine qui lui sera accordé de plein droit, Mme X… ne sera pas réincarcérée (arrêt p. 14-15) ;
« alors qu’il résulte de l’article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu’en retenant, pour prononcer une peine d’emprisonnement d’un an sans sursis à l’encontre de la demanderesse, que la prévenue a par son attitude manifestée tout au long de l’enquête et de l’information judiciaire, fait obstacle à la manifestation de la vérité, empêchant les enquêteurs de toute possibilité d’identification des autres membres du réseau qu’elle a cherché à protéger, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs étrangers aux prévisions de l’article 132-19 du code pénal et n’a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que pour condamner la prévenue à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, l’arrêt, après avoir exposé la situation personnelle de la prévenue, constaté qu’elle s’était intégrée à la société française depuis son arrivée sur le territoire national et qu’elle avait d’ailleurs obtenu la nationalité française, retient que les faits sont graves, qu’elle a pris une part active à l’organisation d’un réseau international exploitant des jeunes femmes asiatiques, et qu’elle a tiré un profit substantiel de ses activités ;
Qu’en l’état de ces seuls motifs, qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du code pénal, la cour a justifié la peine d’emprisonnement pour partie ferme qu’elle a prononcée ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21, 132-1, 225-24, 225-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs,
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a ordonné la confiscation des scellés des deux appartements sis […] appartenant à Mme X… ;
« aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés et biens saisis appartenant à Mme X…, de même que leur remise à l’AGRASC, s’agissant en effet :
— d’une part des sommes d’argent saisies qui peuvent être confisqués en application de l’article 225-24 du code pénal comme étant le produit de l’infraction de proxénétisme dont la prévenue s’est rendu coupable
— d’autre part des biens immobiliers brestois lui appartenant en propre ou en indivision avec M. C…, s’agissant précisément des ensembles immobiliers situés au […] , lesquels, saisis au cours de l’information, peuvent être confisqués en application de l’article 225-24 du code pénal comme ayant servi à commettre l’infraction, étant ici précisé que cette confiscation est particulièrement justifiée par le caractère très rentable de l’activité de proxénétisme déployée par la prévenue qui a ainsi été en mesure d’auto-financer ses acquisitions, alors par ailleurs que n’est pas un obstacle au prononcé de cette confiscation la circonstance que les biens ont été acquis antérieurement à la période de prévention (arrêt p. 15) ;
« 1°) alors que si les personnes physiques coupables du délit de l’article 225-5 du code pénal encourent la confiscation des biens immeubles divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que celle se livrant à la prostitution elle-même, ne peut être confisqué que le produit de l’infraction poursuivie et pour laquelle le prévenu a été déclaré coupable ; qu’en relevant que le caractère très rentable de l’activité de proxénétisme déployée par la prévenue lui avait permis d’auto-financer l’acquisition des deux appartements confisqués tout en retenant que le fait que ces biens aient été acquis antérieurement à la période de prévention n’était pas un obstacle à leur confiscation, la cour d’appel, qui a dès lors prononcé la confiscation des deux appartements en ce qu’ils auraient été financés par une activité de proxénétisme antérieure à la période de la prévention, a violé les textes et principes susvisés ;
« 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en relevant que le caractère très rentable de l’activité de proxénétisme déployée par la prévenue lui avait permis d’auto-financer l’acquisition des deux appartements confisqués, de sorte qu’ils avaient été financés avec le produit du proxénétisme, tout en relevant que ces biens avaient été acquis antérieurement à la période de prévention, la cour d’appel s’est contredite et n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 3°) alors qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu’en ordonnant la confiscation des scellés et biens saisis sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 4°) alors que les juges du fond ne peuvent prononcer qu’une peine de confiscation nécessaire et proportionnée au regard du droit de propriété ; qu’en ordonnant la confiscation de deux appartements situés à Brest acquis antérieurement à la prévention sans établir ni le montant des sommes générées par l’activité de proxénétisme ni la nécessité et la proportionnalité de cette confiscation au regard du droit de propriété, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que pour confirmer la confiscation des appartements de Brest dont elle était propriétaire et affectés à la prostitution, l’arrêt retient qu’ils ont servi à commettre l’infraction de proxénétisme, que cette confiscation est justifiée par le caractère très lucratif de la prostitution ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas saisie de conclusions invoquant une atteinte disproportionnée au droit de propriété, a fait une exacte application de l’article 225-24 du code pénal, sans méconnaitre les textes conventionnels invoqués ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
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- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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