Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 30 juin 2021, n° 18/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2018, N° 2017005773 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SMARTEO c/ SAS THALES SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07156 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017005773
APPELANTE
SARL Y
prise en la personne de ses représentants légaux
23-25, rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 441 166 014
assistée de Me Eric BOURDOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C230
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 428 677 124
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
assistée de Me Olivier LITTY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Y ( ci-après dénommée Y) est une agence de conseil et de placement de consultants dans les métiers de l’informatique.
La SAS THALES SERVICES (ci-après dénommée « THALES ») a notamment pour activité la conception et la commercialisation de solutions à base de système d’informations critiques.
Entre les mois de juin 2012 et août 2013, les sociétés Y et THALES ont conclu successivement cinq contrats de prestations de services informatiques dont l’objet principal était l’exécution, par un consultant de la société Y, de prestations informatiques au sein du centre de services de la société THALES.
Dans le cadre de l’exécution de ces cinq contrats, le consultant proposé par la société Y pour être détaché dans les locaux de la société THALES était Monsieur Z X qui est intervenu pour le compte de la société Y du 18 juin 2012 au 11 octobre 2013.
La société Y facturait ainsi à la société THALES au titre des interventions de Monsieur X :
— dans le cadre du 1er contrat : la somme de 35.880 € HT pour 69 jours d’intervention
— dans le cadre du 2nd contrat : la somme de 30.160 € HT pour 58 jours d’intervention
— dans le cadre du 3e contrat : la somme de 26.000 € HT pour 50 jours d’intervention
— dans le cadre du 4e contrat : la somme totale de 34.840 € HT pour 67 jours d’intervention
— dans le cadre du 5e contrat : la somme de 14.560 € HT pour 28 jours d’intervention
Le cinquième et dernier contrat conclu le 12 août 2013, couvrait la période allant de septembre à octobre 2013.
Il stipulait en son article 16, la clause de non-concurrence suivante :
« Le Client [la société THALES SERVICES SAS] s’interdit, pendant toute le durée du présent Contrat et six (6) mois après sa fin pour quelque raison que ce soit, de solliciter directement ou indirectement tout Consultant du Prestataire en lui faisant directement ou indirectement des offres d’engagement ou en le prenant à son service sous quelque statut que ce soit ».
A l’issue de ce cinquième contrat, la société THALES indiquait à la société Y ne pas souhaiter prolonger l’intervention de Monsieur X.
Au cours du mois de septembre 2016, la société Y apprenait que Monsieur X avait en réalité continué à exécuter des prestations pour la société THALES à partir du mois d’octobre 2013, sans l’intermédiaire de la société Y.
Par courrier en date du 2 décembre 2016, la société Y reprochant à la société THALES d’avoir embauché Monsieur X et la mettait en demeure de lui verser sous quinzaine la somme de 150.800 € en réparation de son préjudice.
Par courrier en date du 19 décembre 2016, la société THALES indiquait à la société Y n’avoir jamais embauché Monsieur X et opposait un refus à sa demande en réparation.
Par exploit en date du 18 janvier 2017, la société Y saisissait le Tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné SAS THALES SERVICES à payer à la SARL Y la somme de 10 608 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
— Condamné SAS THALES SERVICES à payer à SARL Y la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamné SAS THALES SERVICES à payer à SARL Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné SAS THALES SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
La société Y a interjeté appel de ce jugement en date du 6 avril 2018.
La société THALES formait appel incident de cette même décision en date du 3 octobre 2018.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2021, BV VERIFIER SVP, la société Y demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu les pièces versées au débat par la société Y,
Recevoir la société Y en son appel principal partiel formé contre le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 et limité aux chefs exposés dans la déclaration
d’appel,
La déclarer recevable et y faire droit,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 10.608 euros les dommages et intérêts alloués à la société Y pour violation de la clause de non concurrence dont a été reconnue coupable la société THALES SERVICES SAS,
Statuant à nouveau,
Condamner la société THALES SERVICES SAS à verser à la société Y la somme de 100.800,00 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute entraînée par les manquements contractuels commis par la société THALES SERVICES SAS,
Débouter la société THALES SERVICES SAS de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le Jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant, condamner la société THALES SERVICES SAS à verser à la société Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société THALES SERVICES SAS à rembourser à la société Y les entiers dépens d’instance d’appel
Par ses conclusions d’appel incident et récapitulatives n°2, déposées et notifiées le 15 janvier 2020, ou le 20 Janvier BV VERIFIER SVP la société THALES SERVICES SAS demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, alinéa 1er, et 1147 du Code civil, dans leur version applicable à la présente espèce,
Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, dans sa version applicable à la présente espèce,
Vu le contrat de prestations de services informatiques n°TA-CDE-001178-001-02, et notamment son article 16,
— DIRE la société THALES SERVICES SAS recevable en ses demandes, fins et conclusions et, l’y déclarant bien fondée,
— CONSTATER que la société THALES SERVICES SAS reconnaît avoir méconnu les stipulations de l’article 16 du contrat de prestations de services informatiques n°TA-CDE-001178-001-02, puis,
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 en ce qu’il a retenu que la réparation, par THALES SERVICES SAS, du préjudice subi par la société Y, ne pouvait intervenir que dans les seules limites de la période de 6 mois prévue au contrat,
— CONFIRMER encore le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 sur le mode général de calcul retenu pour la fixation du préjudice subi par Y, et plus précisément sur le montant total de facturation à hauteur de 141.440 € HT qui lui sert de base de calcul,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 en ce qu’il s’est fondé, pour le calcul du préjudice subi par la société Y, sur une marge brute moyenne de 20%, dont la preuve n’est pas rapportée par la société Y, et partant en ce qu’il a condamné la société THALES SERVICES SAS au paiement de la somme de 10.608 euros au titre du manquement de cette dernière à ses obligations post-contractuelles,
— INFIRMER également le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 en ce qu’il a condamné la société THALES SERVICES SAS à verser à la société Y la somme de 8.000 euros à titre de préjudice moral, dont la preuve, tant du principe que du quantum, n’est pas rapportée par la société Y,
— DEBOUTER, en conséquence, la société Y de ses demandes formulées au titre du manquement de la société THALES SERVICES SAS à ses obligations post-contractuelles et à titre de préjudice moral, compte tenu de la carence de la société Y dans l’administration de la preuve, dont la charge lui incombe, de ses prétentions financières,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER, si la société Y devait rapporter la preuve, pour la première fois en cause d’appel, du quantum de pourcentage de sa marge brute moyenne à hauteur de 20%, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 en ce qu’il a fixé à la somme de 10.608 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société THALES SERVICES au titre de son manquement à ses obligations post-contractuelles,
A titre ultimement subsidiaire,
— DEBOUTER la société Y de toutes prétentions indemnitaires, formulées au titre du manquement de la société THALES SERVICES SAS à ses obligations post-contractuelles, au-delà de la période de 6 mois contractuellement prévue, faute de toute preuve, rapportée par la société Y, de l’existence d’une chance perdue à ce titre par l’appelante,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER, à tout le moins, que les sommes sollicitées par la société Y au titre d’une telle perte de chance, à supposer la preuve de cette dernière rapportée par l’appelante, devront être réduites, considération prise de la réalité des montants facturés, par la société Y, entre juin 2012 et octobre 2013, et en application des règles de droit applicables en matière de réparation de perte de chance,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société Y de toutes demandes tendant à voir condamner la société THALES SERVICES SAS au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR
Sur les préjudices réparables
1- Le préjudice économique
Y soutient à l’appui de son appel principal que dans le cinquième et dernier contrat, les parties n’avaient pas entendu limiter ou plafonner les dommages et intérêts susceptibles d’être dus en cas de manquement à l’obligation de non-concurrence ; que si les deux premiers contrats signés entre les parties prévoyaient une indemnité forfaitaire d’un montant de 10.000 euros en cas de manquement à l’engagement de non-concurrence, les trois contrats suivants ne reprenaient pas cette limitation, de sorte que toutes les conséquences matérielles et financières doivent être réparées ; que le préjudice financier subi doit être calculé sur la période de trois ans durant laquelle la société THALES a eu recours aux prestations de Monsieur X en évinçant la société Y ; que la période de 6 mois prévue au contrat visait, non pas le préjudice réparable, mais bien le fait générateur engageant la responsabilité contractuelle de la société THALES, à savoir le fait de solliciter et/ou prendre à son service Monsieur X avant l’expiration d’un délai de 6 mois ; qu’ainsi THALES s’était obligée à réparer toutes les conséquences dommageables résultant d’un manquement à son engagement de non-concurrence, notamment en indemnisant la perte subie par la société Y et le gain dont elle a été privée, qui doivent donc être calculés sur la période de trois ans.
THALES oppose que les parties avaient entendu, depuis le début de leur relation contractuelle, limiter toute indemnisation au titre de la clause de non-concurrence, comme en attestent l’article 16 du contrat n°1 et l’article 17 du contrat n°2 qui fixaient, contractuellement et forfaitairement, l’indemnité due par la partie défaillante à la partie victime d’un éventuel manquement, à la somme de 10.000 euros, et ce en dépit du fait que ladite clause n’ait pas été reproduite à l’identique dans le dernier contrat ; que les parties ayant convenu de limiter l’obligation de non-concurrence à une période de 6 mois à compter du terme du contrat et celui-ci ne prévoyant aucune réparation d’éventuels préjudices survenus au-delà de la période de 6 mois, la société THALES ne saurait être condamnée qu’à la réparation d’un préjudice calculé sur une période de 6 mois ; que cependant la société Y échoue à rapporter la preuve de la perte de marge brute qu’elle allègue et qu’elle doit être en conséquence déboutée de ces chefs de demandes.
******
Aux termes de la clause article 16 du contrat conclu le 12 août 2013, THALES SERVICES s’est expressément engagée à ne pas solliciter directement ou indirectement les services de l’un quelconque des consultants de Y pendant toute la durée du contrat « et pendant une période de 6 mois après sa fin pour quelque raison que ce soit »
THALES reconnaît,(page 10/35 de ses conclusions récapitulatives n°2), avoir engagé Monsieur X à l’échéance du contrat conclu avec Y pour la période du 18 juin 2012 au 11 octobre 2013 et avoir « en toute bonne foi et parce que sa direction d’achats a instauré une politique visant à imposer le recours systématique à un panel de fournisseurs référencés et limités en nombre au rang desquels ne figurait plus Y »,choisi d’engager Monsieur X sans prendre en compte la réalité des engagements de THALES à l’égard de Y.
La clause de non concurrence est claire et n’est pas susceptible d’interprétation : elle impose à THALES de ne pas solliciter les services de l’un des consultants pendant une période de 6 mois après la fin du contrat, elle est limitée dans le temps et répond à l’objectif de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. C’est donc bien le fait générateur de la responsabilité de THALES au titre de son engagement de non concurrence qui est visé dans cette période de 6 mois et non la durée de la période sur laquelle porte la réparation du préjudice découlant du non respect de cet engagement.
Si en l’espèce, les articles 16 et 17 des deux premiers contrats signés stipulent, en cas de manquement à l’obligation de non concurrence, une indemnisation forfaitaire d’un montant de 10 000 euros, les contrats suivants ne reprennent pas cette limitation et ne prévoient aucune stipulation relative au préjudice réparable dans l’hypothèse de la violation de cette clause.
A défaut de stipulation excluant de manière explicite ou implicite la réparation forfaitaire du dommage ou prévoyant de nouvelles modalités de réparation du préjudice, en cas de violation de la clause de non concurrence, il ne peut se déduire du sens littéral des termes des trois contrats conclus
pour les périodes postérieures au 1er janvier 2013 que les parties ont entendu exclure cette réparation forfaitaire quand, selon les dispositions de l’article 1150 du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, hormis le cas du dol, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat et quand, en l’espèce, les relations des parties s’inscrivent dans une chaîne de contrats successifs ayant le même objet, la mise à disposition du prestataire informatique Monsieur X, une tarification semblable, basée sur la livraison d’unité d’oeuvre et des modalités d’exécution identiques, Y conservant sa qualité d’employeur à l’égard de l’intervenant mis à disposition du client.
La société Y n’a donc pas à faire la preuve de son préjudice, la commune intention des parties étant de prévoir une réparation forfaitaire du préjudice économique en cohérence avec la fréquence et la régularité de leurs relations contractuelles à l’époque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice réparable à l’équivalent de la marge brute perdue par Y sur une période de 6 mois et la société THALES sera condamnée à régler à la société Y une indemnité forfaitaire de 10 000 euros.
2- Le préjudice moral
THALES soutient que la société Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral qu’elle aurait subi en lien avec le manquement de la société THALES à son obligation de non-concurrence et qui devrait donner lieu à réparation.
Y oppose avoir subi un préjudice moral au titre d’une désorganisation de ses services et d’une dévalorisation de son image à raison du débauchage des consultants identifiés et sélectionnés par elle sur la base des critères de compétences et de sérieux exigés par ses clients ; que son préjudice est d’autant plus fondé qu’elle a été brutalement, sans motif et sans préavis, déréférencée de la liste des fournisseurs habituels de la société THALES.
Le déréférencement de Y de la liste habituelle des fournisseurs de THALES est reconnu, cette dernière ne contestant pas qu’il n’ait été précédé d’aucune explication tandis que jusqu’à la procédure d’appel, THALES, en niant contre l’évidence des faits la violation de la clause de non concurrence, a fait preuve de déloyauté à l’égard de Y lui causant un préjudice consécutif à la perte de confiance dans la relation client et à la dévalorisation de la qualité de ses prestations.
Ce préjudice a justement été apprécié à 8 000 euros par le tribunal et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société THALES sera condamnée à régler à la société Y au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société THALES SERVICES à régler à la société Y une somme de 10 608 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société THALES SERVICES à régler à la société Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Condamne la société THALES SERVICES à régler à la société Y une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société THALES SERVICES aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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