Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;
2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ;
4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
[…] 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] outre la perte immédiate de chiffre d'affaires, la décision entraînera une atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, sa société perdra aussi des contrats prévus sur plusieurs années et aura un impact sur les six années à venir ; la décision en cause prise soudainement entraîne aussi un risque pénal pour elle et sa société en risquant au regard de l'article L. 617-3 du code de la sécurité intérieure ; enfin, […]
[…] 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] outre la perte immédiate de chiffre d'affaires, la décision entraînera une atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, elle perdra aussi des contrats prévus sur plusieurs années et aura un impact sur les six années à venir ; la décision en cause prise soudainement entraîne aussi un risque pénal pour elle et son gérant en risquant au regard de l'article L. 617-3 du code de la sécurité intérieure ; enfin, […]
[…] 54-035-03 […] la carte professionnelle est obligatoire depuis 2009 pour exercer une activité de sécurité en tant que salarié, conformément à l'article L. 617-3 du code de la sécurité intérieure et ils n'ont jamais été protégés par l'autorisation d'exercer qui a pu être donnée à la société A.U.S.P ; […] 3. […] ces courriers l'informant des différents griefs retenus à son encontre ; que par une délibération du 14 décembre 2012, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a prononcé à l'encontre de la société la sanction de l'interdiction d'exercer pour une durée d'un an toute activité prévue à l'article L. 611-1 du livre VI du code de la sécurité intérieure ;