Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 622-19, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.
[…] s'est trouvé en situation de grande précarité durant une période de près d'un an en raison de la violation des dispositions de l'article L .1222-1 du code du travail, […] cette obligation légale se heurte en l'espèce à une contestation sérieuse résultant des conséquences sur la poursuite du contrat de travail de Monsieur [D] et sur la reprise par l'employeur du versement de ses salaires de l'absence de renouvellement par ce dernier de sa carte professionnelle expirée depuis le 31 juillet 2019 (pièce n°8) de nature à le priver automatiquement de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure […]
[…] — la décision a un effet immédiat sur sa situation professionnelle et personnelle car son contrat de travail se trouve rompu de plein droit du fait du refus par application de l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure ; […] Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2013, présenté pour M me Y par M e Meschin, avocat ; M me Y conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 612-22 du même code prévoit que : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 » ; qu'aux termes de l'article L. 622-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, […]