Article L622-20 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 25 novembre 2022, n° 21/15137Infirmation partielle

[…] s'est trouvé en situation de grande précarité durant une période de près d'un an en raison de la violation des dispositions de l'article L .1222-1 du code du travail, […] cette obligation légale se heurte en l'espèce à une contestation sérieuse résultant des conséquences sur la poursuite du contrat de travail de Monsieur [D] et sur la reprise par l'employeur du versement de ses salaires de l'absence de renouvellement par ce dernier de sa carte professionnelle expirée depuis le 31 juillet 2019 (pièce n°8) de nature à le priver automatiquement de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1301141Annulation

[…] — la décision a un effet immédiat sur sa situation professionnelle et personnelle car son contrat de travail se trouve rompu de plein droit du fait du refus par application de l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure ; […] Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2013, présenté pour M me Y par M e Meschin, avocat ; M me Y conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2016, n° 1304581Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 612-22 du même code prévoit que : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 » ; qu'aux termes de l'article L. 622-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).