Article L622-20 du Code de la sécurité intérieure
Article L622-19-1Article L622-21
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions • 14

1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 25 novembre 2022, n° 21/15137Infirmation partielle

[…] s'est trouvé en situation de grande précarité durant une période de près d'un an en raison de la violation des dispositions de l'article L .1222-1 du code du travail, […] cette obligation légale se heurte en l'espèce à une contestation sérieuse résultant des conséquences sur la poursuite du contrat de travail de Monsieur [D] et sur la reprise par l'employeur du versement de ses salaires de l'absence de renouvellement par ce dernier de sa carte professionnelle expirée depuis le 31 juillet 2019 (pièce n°8) de nature à le priver automatiquement de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure […]

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2. Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1301141Annulation

[…] — la décision a un effet immédiat sur sa situation professionnelle et personnelle car son contrat de travail se trouve rompu de plein droit du fait du refus par application de l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure ; […] Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2013, présenté pour M me Y par M e Meschin, avocat ; M me Y conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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3. Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2016, n° 1304581Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 612-22 du même code prévoit que : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 » ; qu'aux termes de l'article L. 622-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, […]

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