Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2412111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 17 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dantec, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 novembre 2024 par laquelle le président du CCAS a rejeté sa demande de réintégration ;
3°) d’enjoindre au CCAS de Roubaix, de réexaminer la carrière de Mme B à compter du 7 novembre 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que la décision la prive d’une part conséquente de son salaire ne lui permettant plus de faire face à ses charges ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que la décision attaquée est dépourvue de motivation et que cette décision est illégale, le CCAS ne justifiant pas de l’absence de poste vacant.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix, représenté par Me Guilmain conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision contestée est la simple confirmation de la décision du 17 avril 2024 la plaçant en disponibilité et n’est donc pas susceptible de recours. Subsidiairement, il fait valoir qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 à 10h45, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés ;
— les observations de Me Dantec, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Guilmain représentant le CCAS de Roubaix.
La clôture d’instruction a été différée au 17 décembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2024 à 10h53, Mme B, représentée par Me Dantec maintient ses précédentes écritures.
Elle soutient que sa demande tendant à sa réintégration est distincte de la contestation de son placement en disponibilité et est donc recevable. Elle soutient également que le CCAS n’apporte pas la preuve de l’absence de poste vacant.
Le CCAS de Roubaix représenté par Me Guilmain a produit des pièces le
17 décembre 2024 à 12h02 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, est adjoint technique territorial du CCAS de Roubaix. A la suite de l’avis du comité médical du 10 avril 2024 indiquant que l’agent est apte à ses fonctions d’agent d’entretien sous réserve de ne plus être en contact avec les personnes âgées et préconisant un placement en disponibilité d’office pour raison de santé sous réserve d’un changement d’affectation, le CCAS l’a informée qu’elle était placée en disponibilité, aucun poste n’étant disponible. Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil de la requérante a sollicité la réintégration de cette dernière. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 novembre 2024 par laquelle le président du CCAS de Roubaix a rejeté sa demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. » et aux termes de l’article L. 513-24 du même code : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire territorial placé d’office en position de disponibilité qui en fait la demande a le droit d’être réintégré et qu’une décision de refus ne peut être fondée que sur des motifs tirés des dispositions précitées, notamment son inaptitude physique, vérifiée par un médecin agréé ou, éventuellement, par le comité médical compétent, ou de l’absence de poste vacant.
4. En l’état de l’instruction et des informations recueillies au cours de l’audience publique, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l’espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de réintégration de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Roubaix sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CCAS de Roubaix.
Lille, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2412111
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