Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 9
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 35
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13;
3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service d'incendie et de secours.
L'article 45 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi « Matras », a créé un label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », […] Le décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 est venu préciser les modalités d'attribution des labels : employeur partenaire national des sapeurs-pompiers et employeur partenaire des sapeurs-pompiers. […] Pour obtenir ce label, les employeurs doivent s'engager à offrir un nombre annuel minimum de huit jours ouvrés d'autorisation d'absence sur le temps de travail du salarié qui est sapeur-pompier volontaire, pour les activités prévues à l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 12 juillet 2023, […] pour encourager les communes à promouvoir le développement des sapeurs-pompiers volontaires et en se fondant sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 3, […] a été fixé un abattement de 1 000 euros par sapeur-pompier volontaire employé communal titulaire dans l'une des communes disposant d'un centre d'incendie et de secours et bénéficiant d'une convention au sens de l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure. […] à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code. […]
[…] Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023 à 12 h 00. […] la présence d'agents publics titulaires ayant la qualité de SPV et la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. […] pour le calcul de cette modulation, que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code. […]
[…] Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 h. […] la présence d'agents publics titulaires ayant la qualité de SPV et la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. […] pour le calcul de cette modulation, que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code. […]