Infirmation partielle 15 novembre 2002
Rejet 22 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 15 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | REVUE DE DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, No 146, AVRIL 2003, p. 39-55 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HEIDSIECK; PIPER-HEIDSIECK; CHARLES HEIDSIECK; HEIDSIECK C MONOPOLE; DIAMANT BLEU; HEIDSIECK & CO; HEIDSIECK & C; MONOPOLE RED TOPHEIDSIECK CIE; HEIDSIECK & CO RED TOP MONOPOLE; DRY MONOPOLEHEIDSIECK CO; HEIDSIECK & CO DRY MONOPOLE; CHAMPAGNE HEIDSIECK & CO; HEIDSIECK C MONOPOLE; MONOPOLE CARTE BLANCHE; HC M MONOPOLE GREE TOP HEIDSIECK C; DRY MONOPOLE; HEIDSIECK & CO MONOPOLE BLUE TOP; DRY MONOPOLE GOUT AMERICAIN HEIDSIECK & CO MONOPOLE; CHAMPAGNE DRYMONOPOLE GOUT AMERICAIN HEIDSIECK & CO; HEIDSIECK & CO MONOPOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1349270; 1257705; 1333768; 1276626; 1658013; 1571061; 1571062; 1233145; 1513076; 1547242; 1588269; 95602639; 1551082; 95602640; 1375867; 1555621; 1308527; 1587211; 1354652; 1547241; 98738639; 98738640; 98759113; 99779034; 3074237 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins a provenance francaise, a savoir champagne |
| Référence INPI : | M20020707 |
Sur les parties
| Parties : | PIPER-HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 Cie CHAMPENOISE (SA) et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK (SA) c/ COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE (Ste), CHAMPAGNE VRANKEN (Ste) ET HEIDSIECK & Co MONOPOLE (Ste) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE PIPER-HEIDSIECK se prévaut de droits sur les marques « HEIDSIECK » n° 1349270, « PIPER-HEIDSIECK », n° 1257705, « HEIDSIECK -maison fondée en 1785 », n° 1333768. P & C HEIDSIECK se prévaut de droits sur la marque « CHARLES HEIDSIECK » n° 1276626. Ces deux sociétés invoquent également la protection de la dénomination « HEIDSIECK » incluse dans leur dénomination sociale et leur nom commercial. En se référant aux marques susvisées, aux nom commercial et dénomination sociale, PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK ont, par acte du 1er août 1998, fait citer VRANKEN et HEIDSIECK & C°MONOPOLE devant le tribunal de grande instance de PARIS pour, en l’état de leurs dernières écritures, demander, outre des mesures d’interdiction sous astreinte des termes « HEIDSIECK », « maison fondée en 1785 » et « depuis 1785 », de :
-dire que les marques n°1658013, 1571061, 1571062, 1233145, 1513076, 1547242, 1588269, 95602639, 1551082, 95602640, 1375867, 1555621, 1308527, 1587211, 1354652 et 1547241 constituent la contrefaçon des marques n° 1349270 et 1257705 de PIPER HEIDSIECK et n° 1276626 de P. & Z. HEIDSIECK et portent atteinte aux droits de ces deux sociétés sur leurs nom commercial et dénomination sociale,
-prononcer la nullité de ces seize dépôts de marques,
-subsidiairement, prononcer la déchéance à la date de l’assignation des droits de VRANKEN sur quatorze de ces marques, à savoir les marques n° 16580i3, 1571061, 1571062. 1233145, 1513076, 1547242, 1588269, 1551082, 1375867, 1555621. 1308527. 1587211, 1354652 et 1547241,
-dire qu’en adoptant la dénomination sociale "HEIDSIECK & C° MONOPOLE", cette société a commis des actes de contrefaçon de marques et d’atteinte aux droits des requérantes sur leurs nom commercial et dénomination sociale,
-dire que les marques n°98738639. 98738640. 98 759 113 dont la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE est titulaire constituent la contrefaçon des marques n° 1349270 et 1257705 de PIPER HEIDSIECK, et n° 1276626 de P. & C. HEIDSIECK et portent atteinte aux droits de ces deux sociétés sur leurs nom commercial et dénomination sociale,
-prononcer la nullité des marques n°98738639 et n°98738640,
-ordonner la modification de la dénomination sociale de HEIDSIECK & Co MONOPOLE,
-les condamner solidairement à leur payer 500 000 francs à titre de dommages et intérêts à chacune et 500 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Par acte du 27 avril 1999, PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK ont assigné CHAMPAGNE VRANKEN, licenciée des marques susvisées afin de, outre des mesures
d’interdiction sous astreinte et de publication :
-dire qu’en commercialisant du Champagne HEIDSIECK & C° MONOPOLE dans des bouteilles revêtues des étiquettes visées au procès-verbal de constat du 19 mars 1999. cette société a commis des actes de contrefaçon des marques n° 1349270, 1257705, 1333768 et 1276626 dont elles sont propriétaires et porté atteinte à leurs droits sur leurs nom commercial et dénomination sociale,
-dire qu’en mentionnant sur ses étiquettes « maison fondée en 1785 » et « depuis 1785 », HEIDSIECK & C° MONOPOLE élabore ses cuvées", elle s’est rendue coupable de publicité mensongère,
-dire que ses agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire,
-obtenir la condamnation de chacune d’elles au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 200 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés défenderesses s’étaient opposées aux prétentions des requérantes, soutenant principalement qu’ HEIDSIECK & C° MONOPOLE qui vient aux droits de COMPAGNIE VRANKEN pouvait utiliser le patronyme HEIDSIECK dans ses marques, dénomination sociale et nom commercial ainsi que les mentions « maison fondée en 1785 » et « depuis 1785 » et avaient reconventionnellement demandé au tribunal de :
-prononcer la nullité des renouvellements des marques n° 1349270 et n° 1349271 effectués le 3 avril 1996 et par conséquent dire que ces enregistrements avaient cessé de produire leurs effets à compter du 4 avril 1996,
-dire que la dénomination sociale "CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK" constituait la contrefaçon de la marque complexe n° 1354652, prononcer des mesures d’interdiction et condamner cette société à payer à chacune d’entre elles 1 000 000 francs de dommages et intérêts,
-dire que PIPER HEIDSIECK ne pouvait prétendre, à titre exclusif, faire remonter ses droits à l’origine même des activités de F HEIDSIECK, alors qu’elle sait que des causes historiques justifiaient une coexistence de droits sur le nom HEIDSIECK sous des formes ne prêtant pas à confusion, que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial.
-dire que PIPER HEIDSIECK et CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK avaient commis des actes de concurrence déloyale à leur égard, leur en interdire la poursuite, prononcer la nullité de la marque n° 1393901 qui comporte des allégations trompeuses et mensongères,
-condamner in solidum ces sociétés à leur payer à chacune 1 000 000 francs dedommages et intérêts,
-dire que l’action des demanderesses était abusive et les condamner in solidum à leur payer à chacune 2 millions de francs de dommages et intérêts,
-ordonner la publication de la décision,
-condamner chacune des demanderesses à leur payer 500 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par le jugement déféré, le tribunal a :
-"prononcé la nullité du renouvellement, le 3 avril 1996, de l’enregistrement de la marque n° 1349270 dont est titulaire la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON
HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE,
-débouté la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE de sa demande tendant à se faire reconnaître la propriété de la marque n°l 257705 depuis le 14 octobre 1932,
-dit que cette société est titulaire de cette marque depuis le 7 juillet 1965,
-débouté la société CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK de sa demande tendant à se faire reconnaître la propriété de la marque n° 1276126 [en réalité 1276626] depuis l’année 1851,
-dit que la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE, d’une part, et la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE, d’autre part, sont l’une et l’autre titulaires de droits sur des signes distinctifs et notamment des noms commerciaux de même origine, comportant la dénomination HEIDSIECK et fondées à se dire « maison fondée en 1785 »,
-débouté la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE et la société CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de leurs marques par la société COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, par la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE et par la société CHAMPAGNE VRANKEN, et de leurs demandes fondées sur les atteintes portées par ces sociétés à leurs dénominations sociales et noms commerciaux,
-dit recevables et fondées les demandes tendant à la déchéance des droits de la société COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE sur ses marques,
-prononcé la déchéance au 1er août 1998 des droits de la société COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE sur les marques n° 1658013, n° 1571061, n° 1571062, n° 1233145, n° 1513076, n° 1547242, n°1588269, n°1551082, n°1375867, n°I55562J, n°1308527, n°1587211, n°1354652, n°1547241,
-dit irrecevables les demandes reconventionnelles relatives à la marque n° 13492 71 dont la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785. COMPAGNIE CHAMPENOISE est titulaire,
-dit que Ici société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard des défenderesses,
-dit que la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE devra retirer de son site internet la mention suivante : « Après la mort de F HEIDSIECK survenue en 1828, son neveu et associé Christian H prend les rênes de la Maison HEIDSIECK et s’associe avec son cousin Henri Guillaume H. », et ce sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
-condamné la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE à payer aux sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE et HEIDSIECK & C° MONOPOLE une somme totale de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts,
-dit que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier ou de l’une des parties pour inscription au registre national des marques,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-condamné in solidum la société PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE et la société CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK aux dépens et reconnaît à M° BETTI, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile". Par leurs écritures signifiées en dernier lieu le 26 septembre 2002, PIPER-HEIDSIECK et P& C HEIDSIECK prient la Cour de :
-"rejeter des débats les pièces citées par les sociétés VRANKEN pour le Haut Commerce, HEIDSIECK &CO MONOPOLE et CHAMPAGNE VRANKEN dans leurs conclusions mais non versées aux débats ni visées dans les bordereaux joints.
-en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L 711-1 et suivants, des dispositions de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris, des dispositions du Code de la Consommation et notamment des articles L 121-1 et suivants, de l’article 1382 du Code civil,
-dire que la société PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 COMPAGNIE CHAMPENOISE SA -dite PIPER-HEIDSIECK -est propriétaire de la marque « HEIDSIECK » n° 1 349270 pour désigner, notamment, les vins à provenance française, à savoir Champagne,
-dire que PIPER-HEIDSIECK est fondée à faire remonter ses droits sur cette marque à 1834,
-dire que PIPER-HEIDSIECK est également propriétaire de la marque figurative « PIPER-HEIDSIECK » n° 1 257 705 pour désigner les vins de Champagne,
-dire que PIPER-HEIDSIECK est en droit défaire remonter ses droits sur cette marque au dépôt d’origine opéré le 14 octobre 1932 sous le n° 10882 enregistré sons le n° 699305,
-dire que PIPER-HEIDSIECK est également propriétaire de la marque figurative « HEIDSIECK -maison fondée en 1785 » n° 1 333 768 pour désigner les vins Je provenance française, à savoir Champagne,
-dire que PIPER-HEIDSIECK est également propriétaire de la marque figurative « PIPER HEIDSIECK » n° 96 646 297 pour désigner des « vins de provenance française à savoir Champagne », ainsi que de la marque communautaire tridimensionnelle n° 00. 1841022 pour désigner du Champagne,
-dire que PIPER-HEIDSIECK bénéficie en outre de la protection sur la dénomination « HEIDSIECK » à titre de nom commercial depuis 1785 et à titre de dénomination sociale depuis 1968,
-dire que de son côté, CHAMPAGNES P& C HEIDSIECK est propriétaire de la marque « CHARLES HEIDSIECK » déposée le 20 juin 1984 sous le n° 706326 enregistrée sous le n° 1 276126 pour désigner, notamment, les vins de provenance française, à savoir Champagne,
-dire que CHAMPAGNES P&C HEIDSIECK est en droit défaire remonter ses droits sur cette marque dont le premier dépôt a été opéré le 2 mars 1922 enregistré sous le n° 25997 à l’origine de l’exploitation de cette marque en 1851,
-dire que CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK bénéficie de la protection sur la dénomination « HEIDSIECK » à titre de dénomination sociale et de nom commercial depuis 1851,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu 'il a prononcé la déchéance des droits appartenant actuellement à HEIDSIECK & CO MONOPOLE sur les marques n° 1 658. 013, 1. 571. 061, 1. 571. 062, 1. 233. 145, 1. 513. 076, 1. 547. 242, 1. 588. 269, 1. 551. 082, 1. 375. 867, 1. 555. 621, 1. 308. 527, 1. 587. 211, 1. 354. 652, pour défaut d’exploitation, pour l’ensemble des produits visés dans les dépôts,
-dire que les effets de la déchéance remonteront au 1er août 1998 ou, à tout le moins, au 31 décembre 2001,
-dire que les marques n° 1 658. 013, 1. 571. 061, 1. 571. 062, 1. 233. 145, 1. 513. 076, 1. 547. 241, 1. 547. 242, 1. 588. 269, 95602639, 1. 551. 082, 95602640, 1. 375. 867, 1. 555. 621, 1. 308. 527, 1. 587. 211, 1. 354. 652 constituent la contrefaçon des marques n° 1. 349. 270, 1. 333. 768 et 7. 257705 dont PIPER-HEIDSIECK est propriétaire et de la marque « CHARLES HEIDSIECK » n° 1. 276. 626 dont CHAMPAGNES P&C HEIDSIECK est propriétaire,
-dire également qu’en déposant la demande d’enregistrement de la marque tridimensionnelle n° 013074 237 et en faisant usage de bouteilles de Champagne conformes à la bouteille objet de cette demande d’enregistrement, HEIDSIECK & CO MONOPOLE s’est rendue coupable de contrefaçon des marques ci-dessus dont les sociétés PIPER HEIDSIECK et CHAMPAGNES P&C HEIDSIECK sont propriétaire et licenciée, et d’atteinte aux droits de ces sociétés sur leur dénomination sociale et leur nom commercial, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire,
-prononcer la nullité des dépôts 1 658. 013, 1. 571. 061, 1. 571. 062, 1. 233. 145, 1. 513. 076, 1. 547. 241, 1. 547. 242, 1. 588. 269, 95 602 639, 1. 551. 082, 95 602 640, 1. 375. 867, 1. 555. 621, 1. 308. 527, 1. 587. 211, 1. 354. 652 et 01. 3. 074. 237,
-dire que l’arrêt à intervenir sera inscrit sur le Registre National des Marques à l’INPI. sur réquisition du Greffier,
-dire qu’en adoptant sa dénomination sociale "HEIDSIECK & CO MONOPOLE", HEIDSIECK & Co MONOPOLE s’est rendue coupable de contrefaçon des marques ci- dessus dont les sociétés requérantes sont propriétaires, et d’atteinte aux droits des sociétés requérantes sur leur dénomination sociale et leur nom commercial,
-dire que les marques n° 98738639, 98738640 et 987591113 dont HEIDSIECK & Co MONOPOLE est propriétaire constituent la contrefaçon des marques n° 1 349270, 1333768 et 1255707 dont PIPER-HEIDSIECK est propriétaire et de la marque « CHARLES HEIDSIECK » n° 1276626 dont la société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK est propriétaire,
-dire que ces dépôts constituent en outre une atteinte aux droits des sociétés requérantes sur leur dénomination sociale et leur nom commercial,
-prononcer la nullité des marques n° 9873639 et 98738640,
-dire que cette nullité sera inscrite sur le Registre National des Marques à l’INPI sur réquisition du Greffier,
-dire qu’en commercialisant du Champagne HEIDSIECK & CO MONOPOLE, la société CHAMPAGNE VRANKEN s’est rendue coupable de contrefaçon des marques n° 1 349 270, 1. 257. 705, 1. 333. 768, 1. 276. 626 dont les sociétés concluantes sont propriétaires,
-dire que CHAMPAGNE VRANKEN s’est rendue également coupable d’atteinte aux droits des sociétés concluantes sur leur dénomination sociale et leur nom commercial,
-dire qu’en mentionnant sur ses étiquettes « maison fondée en 1785 » et "depuis 1785,
HEIDSIECK &Co MONOPOLE élabore ses cuvées", CHAMPAGNE VRANKEN s’est rendue coupable de publicité mensongère,
-dire que les agissements de CHAMPAGNE VRANKEN sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK,
-interdire à COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, à HEIDSIECK & Co MONOPOLE et à CHAMPAGNE VRANKEN l’usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination « HEIDSIECK », de la mention« maison fondée en 1785 », et de la mention « depuis 1785…. », et ce sous astreinte définitive de 762, 24 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
-dire que HEIDSIECK & Co MONOPOLE devra justifier, sous la même astreinte, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir de l’inscription au Registre du Commerce d’Epernay du changement de sa dénomination sociale,
-en réparation du préjudice subi, condamner in solidwn les sociétés défenderesses à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
-autoriser les sociétés concluantes à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des sociétés intimées, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 45 734, 49 euros (H. T. ),
-infirmer le jugement dont appel en ce qu 'il a condamné PIPER-HEIDSIECK pour concurrence déloyale commis au préjudice des intimées, déclarer ces dernières mal fondées en toutes leurs demandes, les en débouter,
-condamner in solidum les sociétés intimées à verser aux sociétés concluantes la somme de 76 224. 16 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. " Par écritures signifiées le 19 septembre 2002, les sociétés VRANKEN, HEIDSIECK & CO MONOPOLE, CHAMPAGNE VRANKEN prient la cour de :
-« dire et juger que la société PIPER-HEIDSIECK -ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A. ne peut bénéficier d’aucune protection sur le signe »HEIDSIECK" seul à titre de nom commercial depuis 1785 ou quelle que date que ce soit,
-dire et juger que la Société PIPER-HEIDSIECK -ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A. ne peut bénéficier d’aucune protection sur le signe HEIDSIECK seul à titre de dénomination sociale depuis 1968 ou quelle que date que ce soit,
-dire et juger que la Société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK ne peut bénéficier d’aucune protection sur le signe HEIDSIECK seul à titre de dénomination sociale depuis 1851 ou quelle que date que ce soit,
-dire et juger que la Société CHAMPAGNES P &C HEIDSIECK ne bénéficie d’aucune protection sur le signe HEIDSIECK seul à titre de nom commercial depuis 1851 ou quelle que date que ce soit,
-dire et juger que la société PIPER-HEIDSIECK -ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A., intimée et appelante, ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir au regard de l’enregistrement n° 1 349 270 dont elle se prétend titulaire, En toute hypothèse,
— dire et juger que la société PIPER HEIDSIECK ne rapporte pas la preuve d’un usage réel, continu, public et non ambigu de la marque n° 1 349 270 depuis 1834, nécessaire pour se prévaloir de la propriété de la marque depuis cette date à l’égard des sociétés concluantes,
-débouter la société PIPER-HEIDSIECK de ses demandes visant à se faire reconnaître tant la propriété sur la marque n° 1. 349. 270 que le droit de se prévaloir d’une antériorité remontant à 1834,
-dire et juger que la société PIPER HEIDSIECK n’a pas qualité à agir au regard de l’enregistrement n° l 257 705 dont elle se prétend titulaire, En toute hypothèse,
-dire que l’enregistrement n° 257093 doit être considéré comme un nouveau dépôt et non comme un renouvellement, En conséquence,
-débouter la société PIPER-HEIDSIECK de ses demandes visant à se faire reconnaître tant la propriété de la marque n° 1 257 705 que le droit de se prévaloir d’une antériorité remontant à 1932,
-dire et juger que la société PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 -COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A. -est irrecevable dans sa demande visant à se faire reconnaître un droit exclusif sur la mention « Maison Fondée en 1785 » figurant dans la marque semi figurative n° 1333768.
-dire et juger que la Société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK n’est pas fondée à faire remonter ses droits sur la marque n° 1 276 126 à 1851,
-dire et juger que les demandes des sociétés PIPER-HEIDSIECK -ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1 785, COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A. et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK visant à faire déclarer que les marques n° 1 658 013, n° 1 571 061, n° 1 571 062, n° l 233 145, n° 1 513 076, n° 1 547 242, n° 1 588 269, n° 95 602 639, n° 1 551 082, n° 95 602 640, n° 1 375 867, n° 1 308 527, n° 1 587 211, n° 1 354 652, n° 1 555 621, n° 98738639, n° 98738640 et n° 98759113 constituent la contrefaçon des marques n° 1 349 270, n° 1 257 705, n° 1 276 626, portent atteinte aux dénominations sociales, noms commerciaux des intimées et par voie de conséquence, au prononcé de la nullité desdits dépôts, sont irrecevables et mal fondées,
-dire et juger que les demandes en déchéance présentées par les sociétés PIPER- HEIDSIECK -ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE SA et CHAMPAGNES P &C HEIDSIECK à rencontre des marques n° 1 658 013, n° 1 571 061, n° 1 571 062, n° 1 233 145, n° 1 513 076, n° 1 547 242, n° 1 588 269, n° 1 551 082, n° 1 375 867, n° 1 555 621, n° l 587 211, n° 1 354 652, et n° 1 547 241 sont non fondées et que les demandes en déchéance présentées par les sociétés PIPER-HEIDSIECK -ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE SA et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK à l’encontre des marques n° 1 658 013, n° 1 571 061, n° 1 571 062, n° 1 233 145, n° 1 513 076, n° 1 547 242, n° 1 588 269, n° 1 551 082, n° 1 375 867, n° 1 555 621, n° 1 308 527. n° 1 587 211, n° 1 354 652, et n° 1 547 241 sont irrecevables et infirmer sur ce point la décision du Tribunal,
-dire et juger que la dénomination sociale HEIDSIECK & C° MONOPOLE ne constitue ni la contrefaçon des marques dont les sociétés intimées sont propriétaires, ni une atteinte
à leurs noms commerciaux et à leurs dénominations sociales,
-dire et juger que la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE, venant aux droits de la société COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, peut utiliser le patronyme « HEIDSIECK » en combinaison dans ses marques, son nom commercial, sa dénomination sociale, et les mentions « Maison fondée en 1785 » et « depuis 1785 »,
-dire qu’en commercialisant du Champagne "HEIDSIECK & C° MONOPOLE" la société CHAMPAGNE VRANKEN ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon,
-dire que la société CHAMPAGNE VRANKEN ne s’est pas rendue coupable d’atteinte aux dénominations commerciales et noms commerciaux des sociétés PIPER HEIDSIECK et CHAMPAGNES P&C HEIDSIECK,
-dire qu’en mentionnant sur ses étiquettes « maison fondée en 1785 » et « depuis 1785 », la société CHAMPAGNE VRANKEN ne s’est pas rendue coupable de publicité mensongère,
-dire que les agissements de la société CHAMPAGNE VRANKEN ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, EN CONSEQUENCE,
-débouter les sociétés PIPER-HEIDSIECK -ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE SA et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK de l’ensemble de leurs demandes,
-dire que l’enregistrement n° 1349270 n’a pas été renouvelé par son titulaire dans les formes et conditions prescrites par le Code de la Propriété Intellectuelle,
-dire que la correction d’erreur matérielle inscrite au Registre National des Marques sons le n°69785 ne couvre pas le vice de fond dont est entachée la formalité de renouvellement effectuée le 03 Avril 1996,
-prononcer la nullité du renouvellement effectué le 03 Avril 1996,
-dire que l’enregistrement n° 1349270 a cessé de produire effet à compter du 4 avril 1996,
-dire que les intimées ne peuvent se prévaloir de cet enregistrement à l’encontre des concluantes,
-dire que l’arrêt sera inscrit sur le Registre National des Marques, à l’INPI sur réquisition du greffier,
-dire que l’enregistrement n° 1349271 n’a pas été renouvelé par son titulaire dans les formes et conditions prescrites par le Code de la Propriété Intellectuelle,
-dire que la correction d’erreur matérielle inscrite au Registre National des Marques sous le n° 69785 ne couvre pas le vice de fond dont est entaché la formalité de renouvellement effectuée le 03 Avril 1996,
-prononcer la nullité du renouvellement effectué le 03 Avril 1996,
-dire que l’enregistrement n° 1349271 a cessé de produire effet à compter du 4 avril 1996,
-dire que les intimées ne peuvent se prévaloir de cet enregistrement à l’encontre des concluantes,
-dire que l’arrêt sera inscrit sur le Registre National des Marques, à l’INPI sur réquisition du greffier,
-dire qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre la dénomination sociale CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK et la mention verbale H & C HEIDSIECK & Co de la marque complexe n° 1 354 652, En conséquence,
-dire et juger que la dénomination sociale CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK constitue
la contrefaçon par imitation de la marque n° 1 354 652,
-interdire à la société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit à quelque titre que ce soit du signe "CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK", et ce sous astreinte définitive de l 524 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
-dire que la société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK devra justifier sous la même astreinte, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de l’inscription au Registre du Commerce de Reims du changement de sa dénomination sociale,
-condamner la société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK à payer à chacune des sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE et HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme de 152. 449 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la contrefaçon de la marque 1 354 652,
-dire que les Sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK cherchent de façon déloyale à monopoliser le nom HEIDSIECK tant à titre de marque que de dénomination sociale et de nom commercial,
-dire que lu Société PIPER HEIDSIECK cherche de façon déloyale à monopoliser les mentions « Maison fondée en 1785 » et « depuis 1785 »,
-dire que la Société PIPER HEIDSIECK ne peut prétendre à titre exclusif à faire remonter ses droits à l’origine même des activités de F Louis HEIDS1ECK, alors qu’elle sait parfaitement que des causes historiques justifient une coexistence de droits sur le nom HEIDSIECK sous des formes ne prêtant pas à confusion, que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale ou de nom commercial,
-dire et juger que la Société PIPER HEIDSIECK s’est rendue coupable d’actes de publicité mensongère constituant des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés HEIDSIECK & C° MONOPOLE et COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, En conséquence,
-interdire à la Société PIPER HEIDSIECK l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à quelque titre que ce soit, des publicités mensongères incriminées, et ce, sous astreinte définitive de 1 524 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
-prononcer la nullité de la marque n° 1393901 qui comporte des allégations trompeuses et mensongères,
-dire que cette nullité sera inscrite sur le registre national des marques, à l’INPI, sur réquisition du Greffier,
-condamner in solidum les sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMP AGNES P & C HEIDSIECK à payer à chacune des sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE et HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme de 152. 449 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à parfaire,
-dire et juger que l’action diligentée par les sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK à rencontre des sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE et HEIDSIECK & C° MONOPOLE présente un caractère abusif et dilatoire,
-A titre subsidiaire, interdire à la société PIPER HEIDSIECK l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit à quelque titre que ce soit du signe "PIPER
HEIDSIECK", et ce sous astreinte définitive de l 524 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à titre de dénomination sociale,
-condamner in solidum les sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK à payer à chacune des sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE et HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme de 304. 898 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-autoriser les Sociétés concluantes à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des sociétés requérantes, le coût global des publications ne pouvant excéder 45. 734 euros H. T :
-condamner la Société PIPER-HEIDSIECK et la société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK à payer à chacune des sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE et HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme de 76. 224 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
-condamner la Société PIPER-HEIDSIECK et la société CHAMP AGNES P & C HEIDSIECK aux entiers dépens de l’instance que la SCP FANET SERRA GHIDINI pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du N. C. P. C. ".
DECISION Considérant que, pour la compréhension du litige, sera rappelé, comme l’a fait exactement le tribunal, l’historique des sociétés actuellement en cause :
-en 1785, M. F H a fondé un établissement pour l’exploitation commerciale des vins mousseux de Champagne sous le nom de HEIDSIECK. entreprise portant le nom de « HEIDSIECK et Cie » à laquelle il avait associé trois neveux, Messieurs D, Henri louis W et Christian H,
-au décès de M. F H. la société a été dissoute et ses trois neveux ont formé, le 1 novembre 1828, la seconde société « HEIDSIECK et Cie », pour continuer à exploiter l’établissement créé en 1785,
-en 1834. les associés se sont séparés, Monsieur D abandonnant le commerce du Champagne, et Messieurs Heari-LOUIS W et Christian H continuant de s’y adonner, mais chacun pour son compte ; Que c’est dans ces circonstances que :
-d’une part,
-Monsieur Henri-Louis W a formé, le 30 juin 1834, une société « W, HEIDSIECK et Cie »à laquelle a succédé en 1846 une société "HEIDSIECK & Cie« , dont la dénomination sociale a été plusieurs fois modifiée, devenue »W. LULING. GOULDEN ET CIE« , puis en 1923, (par statuts du 21 mars), »CHAMPAGNE HEIDSIECK et COMPAGNIE MONOPOLE, successeurs de HEIDSIECK et COMPAGNIE, maison fondée en 1785", société absorbée, selon traité du 26 septembre 1985, par la société GH MUMM et Cie.
— cette dernière a cédé le 29 octobre 1996 (acte inscrit à l’INPI, au registre national des marques le 10 février 1997), ses actifs liés aux marques et noms commerciaux dont elle était titulaire (dont ceux de la société Champagne Heidsieck et compagnie monopole), à VRANKEN, laquelle a fait apport par acte du 17 novembre 1997 (inscrit au RNM le 12 novembre 1998) de certains actifs à une société de son groupe, la société « CHAMPAGNE COLLON », qui, le 31 mars 1998, a adopté la dénomination sociale, « HEIDSIECK et C° MONOPOLE »,
-VRANKEN a signé avec une société Champagne BARANCOURT devenue Champagne VRANKEN un contrat de licence exclusive des marques,
-d’autre part, M. Christian H a formé, le 30 juin 1834, une société « HEIDSIECK » qui fut continuée par sa veuve et le nouveau mari de celle-ci. Monsieur P, et prit le nom de PIPER & Cie, puis KUNKELMANN & Cie. en 1 870. (ces sociétés exploitant le fonds sous le nom de CHAMPAGNE. HEIDSIECK ou CHAMPAGNE P HEIDSIECK. maison fondée en 1785 ou ancienne maison HEIDSIECK fondée en 1785), et selon décision de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 1968, le nom de « CHAMPAGNE P HEIDSIECK ancienne maison HEIDSIECK fondée en 1785, Compagnie Champenoise », modifié ensuite par la suppression du nom CHAMPAGNE.
-enfin, un autre neveu de Monsieur F H : Monsieur Charles-Camille H a fondé en 1851 une société « Charles H’ pour exercer le commerce des vins de Champagne, dont la dénomination sociale a été changée en 1992 en »CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK", laquelle fait actuellement partie du même groupe que PIPER HEIDSIECK ; Considérant qu’il doit également être rappelé que des litiges ont, dans le passé, opposé les auteurs des parties de la présente procédure ; qu’il est notamment fait état :
-d’un arrêt de la Cour de Paris statuant le 21 mars 1887 sur appel d’un jugement du Tribunal de commerce de Reims du 1er mais 1885 dans un litige opposant Monsieur Charles H à la société HEIDSIECK et Cie qui reconnaît notamment le droit pour la société HEIDSIECK et Cie (auteur de VRANKEN) de se dire « maison fondée en 1785 »,
-d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 23 mars 1893 dans un litige opposant W, LULING, GOULDEN ET CIE (auteur de VRANKEN) et KUNKELMANN & Cie (auteur de l’actuelle PIPER HEIDSIECK) par lequel il était dit que "Kunkelmann & Cie« aura le droit d’employer la mention »ANCIENNE MAISON HEIDSIECK, fondée en 1785, KUNKELMANN & C°, SUCCESSEURS« ou simplement »MAISON fondée en 1785", étant en outre précisé dans les motifs de cette décision que KUNKELMANN & C° avait droit. au même titre que W, LULING, GOULDEN ET CIE, à dire leur maison fondée en 1785,
-d’un arrêt de la Cour de Paris du 5 juillet 1907 confirmant un jugement rendu par le tribunal civil de Reims le 12 février 1904 dans une instance opposant Monsieur Charles H et la société KUNKELMANN et Cie rappelant qu’existaient alors à Reims trois maisons de Champagne attachées au nom HEIDSIECK : « la société WALBAUM, LULING, GOULDEN ET CIE : Maison HEIDSIECK et Cie », « la société KUNKELMANN et Cie : Maison HEIDSIECK » et Messieurs "Charles et Henry H :
Maison CHARLES H" et consacrant notamment le droit pour la société KUNKELMANN et Cie (auteur de PIPER HEIDSIECK) d’utiliser le nom commercial de HEIDSIECK, soit seul, soit associé à un autre nom ;
-Considérant, cela étant rappelé, que PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK, exposant qu’elles disposent de droits antérieurs à ceux de leurs adversaires, critiquent le jugement qui a annulé la marque n° 1 349270 dont est titulaire PIPER-HEIDSIECK, et a admis que leurs adversaires n’avaient pas perdu l’usage du nom commercial comportant le terme HEIDSIECK et que l’expression "HEIDSIECK & CO MONOPOLE" pouvait être reprise en 1998 à titre de dénomination sociale ; qu’elles font également grief aux premiers juges d’avoir rejeté les demandes en contrefaçon et celles fondées sur l’atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial, et de les avoir condamnées pour des agissements de concurrence déloyale, exposant que leurs adversaires ne font plus usage du terme HEIDSIECK dans des conditions qui évitent tout risque de confusion avec les dénominations qu’elles-mêmes utilisent ; Considérant que VRANKEN, HEIDSIECK & CO MONOPOLE, Champagnes VRANKEN font grief notamment aux premiers juges :
-d’avoir prononcé la déchéance des marques suivantes en réalité exploitées, les marques n° 1 658 013. n° 1 571 061, n° 1 571 062, 11° 1 233 145, n° 1 513 076, n° 1 547242, n° 1 588269, n° 1 551 082, n° 1 375 867, n° 1 555621, n° 1 587 21 L n° 1 354 652, et n° 1 547 241, mais admettent que la marque n° 1 308 527 ne l’était pas,
-d’avoir rejeté la forclusion par tolérance et la demande en nullité de la déclaration de renouvellement de la marque n° 1 349 271 dont se prévaut PIPER-HEIDSIECK ; Considérant que les parties forment également des demandes nouvelles en appel qui seront analysées ci-dessous ; Considérant qu’il convient en premier lieu, après avoir examiné le problème de procédure liée aux communications de pièces, de déterminer, au regard des modifications dans la structure juridique des diverses sociétés, quels sont les droits et les dates de création de ces droits que chacune des sociétés peut invoquer ; I – SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIECES NON COMMUNIQUEES PAR BORDEREAU Considérant que cette demande est relative à des pièces extraites d’un dossier pénal qui ont été transmises à la Cour par le magistrat chargé de l’instruction à la requête de VRANKEN et qui ont été mises à la disposition des parties afin qu’elles en prennent connaissance ; Considérant que cette circonstance ne saurait dispenser les parties qui entendent se prévaloir de ces pièces ou d’une partie d’entre elles, des exigences de communication par bordereau annexé aux conclusions, prévue par l’article 753 du nouveau Code de procédure civile ; que les citations faites dans le corps des conclusions ne sont de ce point de vue pas suffisantes, la pièce dont entend se prévaloir une partie devant avoir été préalablement communiquée ; qu’il en résulte que les citations extraites de lettres saisies
par le juge d’instruction, et exposées dans les écritures du 19 septembre 2002 (extraits de lettres du 10 février 1998 adressée à PIPER-HEIDSIECK par M. L du cabinet NOVAMARK, télécopie adressée par Mme L responsable juridique de PIPER- HEIDSIECK à M T de la société REMY COINTREAU, lettre de ce dernier en date du 21 octobre 1998, télécopie de M. T en date du 20 novembre 1998 adressée au cabinet NOVAMARK) seront, en conséquence, écartées des débats ; II – SUR LES DROITS INVOQUES PAR PIPER-HEIDSIECK ET P & C HEIDSIECK 1 – au titre du droit sur les marques a – sur la marque « HEIDSIECK n° 1. 349. 270 Considérant qu’il est constant que la déclaration de renouvellement a été effectuée avec Y indication non pas du nom du titulaire de la marque, »PIPER HEIDSIECK, ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE en 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE SA immatriculée au RCS sous le n° B 335 480 687. mais de celui de la société CHAMPAGNE P HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE en 1785, immatriculée au RCS sous le n° B 350. 191. 243 (société qui a été licenciée de la marque en 1991 et 1992) ; qu’après requête de PIPER HEIDSIECK, le directeur de l’INPI a inscrit la rectification de Terreur matérielle au registre national des marques le 6 janvier 1999 sous le n° 269 785 ; Considérant que « le groupe » VRANKEN soutient que la déclaration de renouvellement ayant été effectuée par une société qui n’était pas titulaire de la marque, il ne s’agissait pas d’une simple erreur mais d’une cause d’irrecevabilité qui ne pouvait donner lieu à rectification et que dès lors, PIPER HEIDSIECK ne pouvait se prévaloir de cette marque qui doit être annulée ; Mais considérant que :
-d’une part, la nullité ne peut être prononcée que lorsqu’un texte la prévoit ; qu’en l’espèce, si l’article R 712-24 du CPI précise que la demande en renouvellement n’est recevable que lorsqu’elle remplit les conditions qui y sont spécifiées (et notamment en ce qu’elle doit comporter l’identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée), et prévoit que dans le cas de non conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l’article R 712-11(1°), il n’est aucunement précisé que le renouvellement effectué par une personne qui n’est pas titulaire de la marque est nul ; qu’un tel renouvellement ne pourrait, au vu des textes susvisés, qu’être inopposable aux tiers,
-d’autre part, à partir de la publication de la rectification d’erreur matérielle au BOPI, soit à compter du 6 janvier 1999, PIPER-HEIDSIECK est fondée à opposer la marque HEIDSIECK à ses adversaires, puisqu’il est constant qu’elle est la seule titulaire de la marque ; Considérant enfin qu’il ne peut être valablement soutenu qu’une telle erreur dans la dénomination ne pourrait être régularisée, sans porter préjudice aux droits des tiers, alors
qu’il est constant que le renouvellement ne peut profiter, dans la mesure où il n’existe aucune modification dans la propriété de la marque, qu’au titulaire initial, facilement identifiable par la référence qui est faite lors du renouvellement, au premier dépôt effectué ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; Considérant que PIPER HEIDSIECK fait remonter ses droits sur cette marque au 30 juin 1834 en raison de la déclaration du 16 juin 1966 de M. D "fondé de pouvoir de KUNKELMAN & Cie SARL« aux droits de qui elle se trouve, lors du dépôt effectué par cette société, le 24 juin 1966. en application de la loi du 31 décembre 1964 : Que selon le »groupe" VRANKEN. la revendication d’un usage antérieur au dépôt de la marque n’est pas suffisante, qu’il est encore nécessaire de prouver que l’usage a été effectué à titre de marque, et que l’usage était réel, continu, public et non ambigu, preuve qui n’est pas rapportée par PIPER-HEIDSIECK, cette dernière se référant seulement à des décisions de la Cour d’appel de PARIS en 1887 et 1907 qui ne permettent d’établir ni la réalité, ni la continuité de l’usage ; Considérant qu’au regard des documents mis aux débats, la Cour relève que, si antérieurement à 1933, PIPER-HEIDSIECK apporte la preuve d’un usage du ternie HEIDSIECK à titre de marque, cette preuve n’est pas rapportée à partir de cette date jusqu’au dépôt du 24 juin 1966, les pièces produites qui mentionnent le terme « Champagne HEIDSIECK » sur des papiers commerciaux démontrant un usage à titre de nom commercial et non pas pour désigner les produits eux-mêmes : qu’en conséquence, PIPER-HEIDSIECK ne peut se prévaloir de droits sur la marque HEIDSIECK antérieurement au dépôt du 24 juin 1966 ; b – Sur la marque semifigurative « PIPER-HEIDSIECK » n° 1. 257. 705 Considérant qu’alors que le tribunal a retenu que PIPER-HEIDSIECK était fondée à opposer ses droits sur la marque susvisée à partir du dépôt effectué le 7 juillet 1965, :
-VRANKEN soutient que son adversaire ne serait pas recevable à agir dès lorsque le dernier renouvellement du 23 décembre 1993 a été opéré au nom de la société « CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK. FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A » et non pas au nom de la société PIPER- HEIDSIECK actuelle,
-PIPER-HEIDSIECK prétend quant à elle que les droits sur cette marque doivent remonter au premier dépôt effectué le 14 octobre 1932, auquel s’est référée conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 3 de la loi de 1964, la société KUNKELMANN & Cie (aux droits de qui elle vient), qui a procédé au dépôt devenu obligatoire par application de cette loi ; Mais considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents et qui ne sont nullement remis en cause par des arguments nouveaux en appel, retenu que :
-lors de la déclaration de renouvellement du 23 décembre 1993, le propriétaire de la marque était parfaitement identifiable par le numéro Siren qui correspond à celui de la requérante, la Cour ajoutant sur ce point que PIPER-HEIDSIECK justifie de ce qu’elle a
la même identité juridique que celle qui a procédé aux dépôt et renouvellements successifs, seule la dénomination sociale ayant été modifiée, et qu’il n’existe aucune obligation de publication d’une modification de dénomination sociale au registre des marques,
-PIPER-HEIDSIECK ne peut se prévaloir de la date de 1932 (date du premier dépôt) en raison de la perte de ses droits sur cette marque le 20 octobre 1962, dès lors que le précédent enregistrement valable pour 15 ans effectué le 20 octobre 1947 n’a pas été renouvelé le 20 octobre 1962 ;
-Qu’il sera précisé sur ce dernier point que dans la mesure où à la date de l’entrée en vigueur de la loi de 1964. PIPER-HEIDSIECK ne pouvait plus se prévaloir d’un dépôt régulier, elle aurait dû faire une déclaration pour justifier de ses droits par l’usage de la marque ; qu’à défaut d’une telle déclaration, elle ne peut se prévaloir de droits sur la marque antérieurement au dépôt du 7 juillet 1965 ; que le jugement sera confirmé ; c – Sur la marque semi figurative HEIDSIECK MAISON FONDEE EN 1785 enregistrée sons le n° 1 333 768 Considérant qu’il n’est formé aucune contestation sur l’existence des droits de la société PIPER-HEIDSIECK à compter du dépôt du 23 décembre 1975, cette marque ayant été régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 30 novembre 1995 ; que « le groupe VRANKEN » soutient essentiellement qu’en raison des accords de coexistence, cette marque ne peut lui être valablement exposée ; que cette prétention sera examinée ci-après lors de l’analyse de la contrefaçon ; d – Sur la marque CHARLES HEIDSIECK n° 1 276 626 appartenant à P& C HEIDSIECK Considérant que cette société avait en première instance soutenu que les droits sur cette marque remontaient à 1851 ; qu’en appel, toutefois, elle estime que ses droits sur cette inarque sont nés le 2 mars 1922. date du premier dépôt ; Considérant qu’il n’est pas contesté en appel que la marque en cause a été régulièrement renouvelée par P & C HEIDSIECK ; que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont fixé les droits de cette société sur la marque susvisée à compter du 2 mars 1922 ; que le jugement sera de ce chef cûnfîrrné ; 2 – droits au titre de dénomination sociale et de nom commercial Considérant que PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK ne prétendent pas avoir eu un nom commercial ou une dénomination sociale comportant le seul terme « HEIDSIECK » ; qu’en conséquence les développements de leurs adversaires tenant à l’absence de droits sur ce seul terme sont dénués de pertinence, étant constant que PIPER- HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK opposent seulement que les dénominations intégrant le terme HEIDSIECK de leurs adversaires leur portent atteinte en ce qu’elles risquent d’être confondues avec les leurs ;
Considérant qu’il a été relevé ci-dessus, lors de l’exposé de l’historique des sociétés, que les droits de PIPER-HEIDSIECK sur la dénomination sociale datent de 1968 et ceux de P & C HEIDSIECK à compter du 1er octobre 1992, dans cette dernière terminologie ; qu’au titre de nom commercial, ce droit naît de l’usage qui en est fait pour identifier l’entreprise dans son activité aux yeux des tiers ; que de ce point de vue, il est constant que :
-P & C HEIDSIECK fait usage du nom commercial « Charles HEIDSIECK » depuis 1851 et a adopté le 1er octobre 1992 les noms commerciaux « CHAMPAGNE CHARLES H » et « CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK »,
-PIPER-HEIDSIECK fait usage à titre de nom commercial d’expressions comportant le terme HEIDSIECK depuis l’origine, soit 1785 ; III – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES SUSVISEES PAR LES MARQUES ADVERSES 1 – sur l’irrecevabilité des demandes de PIPER-HEIDSIECK, en raison de la forclusion par tolérance Considérant que le « groupe » VRANKEN oppose en premier lieu la forclusion par tolérance, soutenant que le tribunal a, à tort rejeté, cette exception fondée sur l’application de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, au motif erroné qu’elle ne justifiait pas de l’usage des marques qui auraient été tolérées par ses adversaires ;
-Qu’elle expose en appel que, selon l’article L 716-5 du CPI « est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son usage n 'ait été effectué de mauvaise foi » et que, selon l’article L 714-3 du CPI, « toute action en nullité n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s 'il en a été toléré l’usage pendant cinq ans » ;
-Considérant que l’argumentation développée en appel selon laquelle le « groupe » PIPER- HEIDSIECK aurait eu une parfaite connaissance de l’exploitation des marques qui contiennent toutes la dénomination HEIDSIECK & Co et n’aurait pas agi dans le délai de cinq ans n’est pas étayée par des documents pertinents ; qu’en effet, le « groupe » VRANKEN s’appuie pour ce faire, sur, outre les documents écartés des débats, une lettre du 16 février 1998, de M. GIRAUD président du directoire de PIPER-HEIDSIECK ; que ce document, de peu antérieur à l’action présentement diligentée, n’établit pas que les adversaires du « groupe » VRANKEN auraient dans une période consécutive de cinq ans eu connaissance de l’exploitation réelle d’une des marques déposées par ce groupe, ce à compter de rentrée en vigueur de la loi de 1991 ; qu’il est seulement fait allusion à l’historique liant les sociétés sans se référer de manière particulière à l’exploitation d’une marque ; que le tribunal a exactement dit que cette exception n’était pas fondée ; 2 – sur le bien fondé de l’action en contrefaçon Considérant que les marques litigieuses déjà invoquées en première instance sont pour la plupart des marques complexes qui, outre des décors ou logos différents, comportent la dénomination HEIDSIECK & C° ; que ces marques, toutes déposées pour des produits identiques à ceux des marques de leurs adversaires sont ci-dessous rappelées (avec, entre parenthèse, la date de leur premier dépôt) :
— marque n ° 1. 658. 013 (13 août 1981) se caractérisant par une étiquette et une étiquette de col de bouteille comportant en son centre un ovale où s’inscrit un cartouche comportant la mention "HEIDSIECK & Co",
-marque n °1 571. 061 (déposée le 10 juin 1980) se caractérisant par une étiquette et une étiquette de col de bouteille comportant diverses mentions et notamment "HEIDSIECK & Co« et »DIAMANT BLEU HEIDSIECK & Co MONOPOLE",
-marque n ° 1. 571. 062 (déposée le 10 juin 1980), se caractérisant par une bouteille revêtue de la mention "DIAMANT BLEU HEIDSIECK & Co MONOPOLE".
-marque n°1. 233. 145 ( déposée le 15 mai 1973), "HEIDSIECK & C°, marque n°l. 513. 076 (le 24 avril 1969), "HEIDSIECK & Co« , écrite en lettres blanches sur un fond bleu bordé d’un filet or, marque n °1 547 241 (déposée le 4 février 1970), »HEIDSIECK & Co" écrite en lettres blanches dans un cartouche rouge bordé d’un filet or,
-marque n° 1 547 242 (le 4 février 1970), "HEIDSIECK & Co" écrite en lettres blanches sur un cartouche à fond vert,
-marque n°1. 588. 269 (le 19 janvier 1970), se caractérisant par une étiquette à fond blanc bordée de deux filets noirs, comportant, au centre, la dénomination « MONOPOLE REIN TOP » en lettres noires avec, au-dessous, dans un cartouche central de couleur rouge bordée or, la dénomination "HEIDSIECK & Co",
-marque n°95. 602, 639 (le 22 décembre 1995), se caractérisant par une étiquette à fond blanc comportant au centre, les mentions suivantes : "HEIDSIECK & Co -RED TOP – MONOPOLE« , la dénomination »HEIDSIECK & Co" étant écrite en caractères d’imprimerie plus importants que les autres mentions,
-marque n°l. 551. 082 (le 29 décembre 1964), se caractérisant par une étiquette à fond blanc, dont le bord est souligné par un filet noir, comportant au centre les mots « DRY MONOPOLE » en lettres noires, avec, au-dessous les mots "HEIDSIECK & Co" en lettres blanches dans un cartouche bleu bordé d’un filet or.
-marque n°95. 602. 640 (le 22 décembre 1995) qui se caractérise par une étiquette à fond blanc comportant au centre, les mentions "HEIDSIECK & Co -DRY MONOPOLE« , la mention »HEIDSIECK & Co« étant écrite en lettres d’imprimerie plus importantes que les mots »DRY MONOPOLE",
-marque n °1. 375. 867, (le 12 juillet 1932) qui se caractérise par une étiquette et une étiquette de col de bouteille portant diverses mentions et notamment la mention "HE1DSIECK & Co",
-marque n°1. 305. 527 (le 30 juin 1930). qui se caractérise par une étiquette comportant au centre, les mentions "CHAMPAGNE MONOPOLE -CARTE BLANCHE – HEIDSIECK & Co« ' et une étiquette de col de bouteille comportant notamment la. mention »HEIDSIECK & Co",
-marque n °1. 587. 211 (du 19 janvier 1970), qui se caractérise par une étiquette comportant, au centre un cartouche vert bordé or dans lequel est inscrit en lettres blanches la dénomination "HEIDSIECK & CO",
-marque n°l. 354. 652 (23 juin 1961), qui se caractérise par une étiquette de col de bouteille comportant, au centre, la mention "HEIDSIECK & Co -REIMS",
Considérant que PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK agissent également en contrefaçon de la marque n° 1. 555. 621. "HEIDSIECK & Co -REIMS" dont les effets ne peuvent, selon elles, remonter qu’au 5 mai 1970 et non pas au premier dépôt du 20 avril 1955, le renouvellement du 5 mai 1970 étant tardif ; Considérant que sur cette marque, PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK font valoir à juste titre que les droits de HEIDSIECK & Co (titulaire des marques cédées par VRANKEN) ne peuvent remonter à une date antérieure au 5 mai 1970 à défaut d’avoir effectué la déclaration de droits prévue par la loi du 31 décembre 1964 ; Considérant que, compte tenu des dates de dépôt des marques du « groupe » VRANKEN, seule P & C HEIDSIECK, titulaire d’un dépôt antérieur, du 2 mars 1922 est fondée à poursuivre en contrefaçon ses adversaires pour toutes les marques déposées ; qu’en effet, les droits de PIPER-HEIDSIECK sur ses marques sont postérieures au moins pour partie aux marques de HEIDSIECK & C° ; Considérant que P & C HEIDSIECK soutient ainsi que les marques les plus récentes de son adversaire mettent en valeur les termes "HEIDSIECK & C°« alcro que dans les marques antérieures, les autres termes, et notamment celui r’e »Monopole", étaient plus importants, et qu’il existe un risque de confusion réel entre les marques ; Mais considérant que la marque déposée par P & C HEIDSIECK comporte la dénomination « CHARLES HEIDSIECK » ; que, outre le fait que pour les raisons historiques ci-dessus rappelées, il a été admis que chacune des sociétés issues du fondateur F HEIDSIECK pouvait se référer au terme HEIDSIECK, le consommateur même d’attention moyenne ne peut confondre les signes, comportant pour l’un la référence à une personne physique, en raison de l’adjonction d’un prénom, pour l’autre, à une société ; qu’il importe peu à cot égard que dans les marques les plus récentes, le graphisme de HEIDSIECK & C° ait été modifié, notamment dans la présentation plus évidente de ces termes par rapport aux autres expressions utilisées, ces modifications ne provoquant pas davantage un risque de confusion avec la marque dont est titulaire P & C HEIDSIECK ; Considérant en outre que les confusions qui, selon les appelantes, se seraient réellement produites (et qui résulteraient d’articles de presse, d’un constat du 25 janvier 2002 dans une boutique à enseigne « NICOLAS », d’un prospectus diffusé par les magasins « Nicolas » en novembre et décembre 2001 qui se réfère au ternie « maison Heidsieck » tant pour le Champagne « Heidsieck Monopole Blue » que pour le « PIPER HEIDSIECK », d’une saisie contrefaçon effectuée dans un magasin à enseigne « Monoprix » comportant un rayonnage spécifique consacré à ces deux marques et occupé par des petites bouteilles de marque « PIPER HEIDSIECK » conformes à la marque communautaire 00 1841022 et de marque "HEIDSIECK & C° Monopole« conformes à la marque n° 01 3074237), ne révèlent pas en réalité une confusion entre les produits et les entreprises, l’accent étant seulement mis (dans le prospectus susvisé et les articles de presse) sur l’origine commune par le terme »maison Heidsieck" que chacune des sociétés est en droit d’utiliser comme l’ont rappelé les décisions ci-dessus mentionnées ;
Considérant, par ailleurs, qu’à supposer que PIPER-HEIDSIECK puisse se prévaloir de droits, au titre de marque, antérieurs à ceux de HEIDSIECK & C°, aucune de ces dernières, en raison des adjonctions apportées au vocable HEIDSIECK. notamment par le tenue "& C°« (dont il convient de rappeler qu’il a été admis que cette dénomination ne prêtait pas à confusion avec les termes utilisés par les autres sociétés issues de l’entreprise de F HEIDSIECK) ne peuvent être confondues avec les marques susvisées, le nom HEIDSIECK n’étant pas inscrit en caractères plus importants que ceux de »& C° : Que les demandes en contrefaçon des marques susvisées seront rejetées ; Considérant que les appelantes exposent en appel que constituent également des contrefaçons les marques suivantes déposées par HEIDSIECK & C° :
-la marque n°98. 738. o39 déposée le 24 juin 1998 pour désigner les boissons alcooliques (à l’exception des bières), qui se caractérise notamment par une étiquette comportant la dénomination "HEIDSIECK & Co MONOPOLE -BLUE TOP« , la dénomination »HEIDSIECK & Co" étant écrite en gros caractères et en arc de cercle,
-la marque tridimensionnelle n°98. 738. 640 déposée le 24 juin 1998 pour désigner les boissons alcooliques (à l’exception des bières) qui se caractérise par une bouteille de Champagne comportant les étiquettes protégées par le dépôt n°98. 738. 639,
-la marque n°98. 759. 113 déposée le 13 novembre 1998 pour désigner les boissons alcooliques (à l’exception des bières), qui se caractérise notamment par une étiquette comportant, entre autres éléments, la dénomination "HEIDSIECK & Co" écrite en lettres anglaises,
-la marque n°99. 779. 034 déposée le 4 mars 1999 pour désigner les vins de provenance française, à savoir le Champagne qui se caractérise notamment, par une étiquette comportant, entre autre élément, la dénomination "HEIDSIECK & Co" écrite en lettres anglaises, (étant souligné que dans le dispositif des écritures de PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK la demande relative à cette marque n’est pas reprise) ; Mais considérant que pour des motifs identiques à ceux déjà exposés, ces marques en ce qu’elles comportent le terme HEIDSIECK & C° ne peuvent être confondues avec les marques déposées par PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK : que ces demandes seront rejetées ; IV – CONTREFAÇON DES MARQUES PAR LA DENOMINATION SOCIALE ET LE NOM COMMERCIAL DE HEIDSIECK & CO Considérant qu’il est constant que la protection d’une dénomination sociale s’acquiert lors de l’immatriculation de la société au registre du commerce et s’éteint lorsque la société modifie sa dénomination ; qu’en l’espèce, du fait de l’absorption en 1985 par la GH MUMM & Cie de "CHAMPAGNE HEIDSIECK & Co MONOPOLE, l’actuelle société HEIDSIECK & C° MONOPOLE n’a de droit à titre de dénomination sociale qu’à compter de mars 1998, date à laquelle elle a adopté cette dénomination ; Considérant par ailleurs que, comme l’ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour fait siens, et qui ne sont pas remis en cause par de nouvelles
pièces,
-que les décisions du 21 mars 1887, du 3 mars 1983 et du 5 juillet 1907 reconnaissaient notamment à l’ancienne société HEIDSIECK & C° le droit d’intégrer dans son nom commercial le terme HEIDSIECK,
-qu’il a été fait usage par GH M, de 1985 à 1996, des noms « HEIDSIECK MONOPOLE » et "HEIDSIECK & Cie MONOPOLE« pour désigner un département de son fonds de commerce de vins de Champagne afin d’identifier cette »maison« aux yeux de sa clientèle et d’en faire ainsi un usage à titre de nom commercial, pour distinguer parmi les »maisons" de son fonds celle dont émane ce Champagne,
-qu’elle a, ce faisant, contrairement à ce qu’affirmaient ses adversaires, valablement transmis à VRANKEN le 29 octobre 1996, ses actifs qui comprenaient non seulement les marques mais également les noms commerciaux susvisés ainsi d’ailleurs que le droit de se dire successeur de « HEIDSIECK et C° lui permettant l’exploitation des vins de Champagne »CHAMPAGNE HEIDSIECK et CIE MONOPOLE, successeurs de HEIDSIECK et CIE. maison fondée en 1785" ; Considérant qu’il ne peut être en conséquence opposé à HEIDSIECK & C° MONOPOLE (nouvelle dénomination de la société CHAMPAGNE COLLON), à qui VRANKEN a régulièrement fait apport des droits de marque et de nom commercial susvisés, une perte de l’usage du nom commercial HEIDSIECK & C° et HEIDSIECK & C° MONOPOLE ; Considérant que compte tenu de ces constatations, étant au surplus relevé que pour les motifs ci-dessus retenus sur l’absence de risque de confusion, le nom commercial "HEIDSIECK & Cie" qui est un élément de l’actif du fonds de commerce cédé à GH M puis à VRANKEN, dont il est en outre justifié qu’il en a été fait usage sérieux, et la dénomination sociale nouvelle adoptée pour la société HEIDSIECK et C° précédemment dénommée COLLON ne sauraient davantage être confondues avec les marques opposées par PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK ; V – ATTEINTE PORTEE A LA DENOMINATION SOCIALE ET AU NOM COMMERCIAL DE PIPER HEIDSIECK ETP&C HEIDSIECK C° EN CE QUE LES MARQUES, DENOMINATIONS SOCIALES ET NOM COMMERCIAL DE LEURS ADVERSAIRES COMPORTENT LE TERME HEIDSIECK Considérant que si PIPER HEIDSIECK est en droit au regard des décisions susvisées de revendiquer pour elle même la protection du nom commercial comportant le terme HEIDSIECK depuis 1785, elle ne peut prétendre, pas plus que P & C HEIDSIECK, faire remonter ses droits à titre exclusif à l’origine des activités de F HEIDSIECK, alors qu’elle sait que, comme l’ont relevé les premiers juges, des causes historiques justifient une coexistence de droits sur le nom HEIDSIECK sous des formes ne prêtant pas à confusion, que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial. » ; Considérant qu’il s’ensuit que pour des motifs identiques à ceux exposés au titre de la contrefaçon des marques, il n’existe aucun risque de confusion entre les expressions utilisées par leurs adversaires, les adjonctions qui sont faites au vocable HEIDSIECK : "& C°« , »& C° MONOPOLE" étant suffisantes pour éviter tout risque de confusion tant
avec la dénomination sociale respective de chacune des sociétés appelantes qu’avec leur nom commercial ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; VI – SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE CHAMPAGNE VRANKEN AU TITRE DE CONTREFAÇON DE MARQUES, D’ATTEINTE AUX DENOMINATIONS SOCIALE ET NOM COMMERCIAL ET PUBLICITE MENSONGERE Considérant qu’il est justifié par cette société qu’elle est licenciée exclusive de HEIDSIECK & C° pour l’ensemble des marques constituant l’actif de cette société ; qu’ayant été constaté que cette dernière était fondée à exploiter les marques dont elle est titulaire ainsi qu’à se référer à l’ancienneté de la maison HEIDSIECK par la référence notamment à l’année 1785, il ne peut être fait grief à la licenciée de commercialiser les bouteilles de Champagne sous les marques litigieuses et d’avoir mentionné sur les étiquettes : « maison fondée en 1875 » et "depuis 1785, HEIDSIECK & C° MONOPOLE élabore ses cuvées" ; que ces demandes seront rejetées ; VII – SUR LES DEMANDES NOUVELLES DE PIPER-HEIDSIECK ET P & C HEIDSIECK EN RAISON DE NOUVEAUX AGISSEMENTS REPROCHES AU « GROUPE » VRANKEN Considérant que les sociétés PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK relèvent encore que depuis le jugement. HEIDSIECK & C° MONOPOLE ont commis de nouveaux agissements constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale (par notamment le dépôt d’une marque tridimensionnelle n° 013074237 déposée le 2 janvier 2001 ). qui. bien que connexes aux agissements dont la Cour est saisie, ont été l’objet d’une nouvelle action, afin de respecter la règle du double degré de juridiction, devant le tribunal de grande instance de PARIS ; qu’elles soutiennent que. par écritures prises devant le tribunal le 5 avril 2002, leurs adversaires, après avoir souligné l’identité des demandes formées par PIPER HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK et celles formées devant la Cour d’Appel de PARIS ont conclu que '7e tribunal de céans est donc dessaisi de ces demandes, sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée, la Cour d’appel saisie étant seule aujourd’hui à pouvoir statuer sur ces différents points de droit" ; qu’elles soutiennent en conséquence, que, prenant acte de ces déclarations, la Cour doit se prononcer sur les faits, objets des assignations introduites devant le tribunal de grande instance et développent leurs moyens pages 52 à 55 de leurs écritures (notamment au regard des marques n° 96646287 et 00. 1841022) ; Mais considérant que dès lors que le tribunal de grande instance est saisi du litige portant sur les faits nouveaux commis postérieurement au jugement déféré, la Cour ne peut se saisir de ces demandes, étant par ailleurs relevé que les sociétés du groupe VRANKEN ne forment aucune demande d’évocation ; Considérant en conséquence que les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale fondées sur la commercialisation de « petites bouteilles » revêtues de la marque HEIDSIECK & Co ne seront pas examinées ;
VIII – SUR LA DECHEANCE DES MARQUES Considérant que les sociétés COMPAGNIE VRANKEN, HEIDSIECK & Co MONOPOLE et CHAMPAGNE VRANKEN admettent ne pas avoir exploité la marque enregistrée sous le n° 1. 308. 527 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu’en revanche, elles estiment rapporter la preuve en appel d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du CPI, des autres marques, durant la période litigieuse, c’est à dire durant la période du 1er août 1993 au 1er août 1998 ; Considérant qu’en cause d’appel, PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK admettent par leurs dernières écritures (page 36) qu’à l’exception de la marque n° 1 308 527 ci- dessus mentionnée et de la marque n° 1 375 867, leurs adversaires ont versé des « documents desquels il résulte que CHAMPAGNE GH M a exploité -un temps et faiblement -la plupart des marques litigieuses, étant cependant observé qu 'une partie d’entre elles ne semble plus exploitées depuis au moins le 31 décembre 1996 » ; Considérant qu’il est constant que même une faible exploitation, à condition qu’elle soit sérieuse et non équivoque suffit à écarter une demande en déchéance ; que tel est le cas en l’espèce, dès lors que les documents mis aux débats mettent en évidence que durant la période de cinq ans précédant l’assignation, les marques susvisées ont été réellement exploitées certes en faible quantité mais de manière non négligeable (factures de 1993 à 1996) ; Mais considérant que, comme le font observer exactement PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK, leurs adversaires à qui incombe la charge de la preuve ne démontrent pas avoir exploité la marque n° 1375867 durant la période en litige ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que la Cour ne saurait, en revanche, retenir une absence d’exploitation des marques susvisées à effet au 31 décembre 2001 comme il est sollicité dans les dernières écritures du 26 septembre 2002, cette demande n’ayant été formée que par écritures déposées à la veille de la clôture prononcée le 3 octobre 2002, ce qui n’a pu permettre aux intimées de produire des documents de nature à justifier d’une exploitation réelle pour cette nouvelle période invoquée tardivement ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera réformé sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de VRANKEN appartenant actuellement à HEIDSIECK & C° MONOPOLE sur les marques enregistrées sous les n° 1375867 et 1308527 : IX – SUR LES DEMANDES INCIDENTES 1 – sur la demande en nullité du renouvellement de l’enregistrement n° 1 349271 Considérant que le tribunal a, à juste titre, retenu que cette demande était irrecevable dès lors que PIPER-HEIDSIECK n’opposait aucunement cette marque dans la présente
instance et qu’HEIDSIECK & C° MONOPOLE ne justifiait d’aucun intérêt pour agir ; que le jugement sera confirmé ; 2 – Sur la contrefaçon par imitation de la marque n° 1 354 652 appartenant à HEIDSIECK & C° Monopole par la dénomination sociale P et C HEIDSIECK Considérant que la marque dont se prévaut HEIDSIECK & C° Que HEIDSIECK & C° MONOPOLE reproche à son adversaire d’avoir, par l’introduction en 1992 dans sa dénomination sociale des initiales P et C. provoqué un risque de confusion avec les initiales H et C de la marque déposée antérieurement, initiales qui sont en elles-mêmes distinctives et détachables ; Considérant qu’il est répliqué que cette demande a été formée pour la première fois en appel et est donc irrecevable, qu’en tout état de cause, elle est mal fondée ; Considérant que cette exception sera écartée dès lors que le tribunal était déjà saisi d’une telle demande puisqu’il a statué sur ce point en la rejetant (page 20 du jugement) ; que le jugement sera confirmé, étant précisé que le risque de confusion doit être apprécié au vu des signes pris dans leur ensemble et qu’en l’espèce, les termes H & C de la marque antérieure n’en sont qu’un des éléments, au demeurant moins visible que d’autres expressions composant la marque, tel « DRY MONOPOLE » ; que les initiales H & C ne précèdent pas le vocable HEIDSIECK C° mais en sont totalement distincts, étant inscrits dans un cercle, à la différence de la dénomination sociale contestée qui forme un tout ; qu’au regard de ces constatations, en tenant compte également des nombreuses adjonctions figuratives et dénominatives de la marque de HEIDSIECK & C° MONOPOLE, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes ; 3 – Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à PIPER-HEIDSIECK Considérant que le « groupe » VRANKEN reproche à PIPER-HEIDSIECK d’avoir utilisé une publicité trompeuse :
-en déposant à titre de marque sous le n° 1393901 le 13 février 1987 une étiquette de Champagne communiquée dans le cadre d’une procédure américaine, comportant la mention « F HEIDSIECK, fondateur de la Maison PIPER-HEIDSIECK fit hommage à Marie Antoinette R de France, d’une cuvée de Champagne présentée dans cette même bouteille », mention doublement fallacieuse puisque HEIDSIECK n’a pas fondé PIPER- HEIDSIECK et que l’étiquette ne pouvait pas porter le signe PIPER-HEIDSIECK qui n’avait pas d’existence,
-en présentant également dans le cadre de la procédure d’opposition devant le Patent Office Américain une seconde étiquette sur laquelle figure la mention "PIPER- HEIDSIECK 1785-1985, mention erronée puisque PIPER-HEIDSIECK n’a pas été fondée en 1785 ;
-Que les sociétés du « groupe » VRANKEN demandent pour ces motifs la nullité de la marque n° 1393901 ;
Que les sociétés du « groupe » VRANKEN font encore grief à PIPER-HEIDSIECK d’avoir diffusé dans la presse mention d’un site internet « www. piper-heidsieck. com » sur lequel figuraient des références telles que : « Il était une fois F HEIDSIECK. fils d’un pasteur de Wesrphalie qui s’installe à Reims comme drapier et y découvre le vin. En 1780, il réalise sa première cuvée. Il n’est ni vigneron ni rémois mais il a du talent et c’est un travailleur acharné. Le 16 juillet J 785, il fonde sa propre Maison. Il est déjà devenu maître de son art au point de dédier l’un de ses vins à Marie A et d’avoir l’insigne honneur de le présenter à sa Majesté. Après la mort de F HEIDSIECK, en 1828, son neveu et associé Christian H prend les rennes de la Maison HEIDSIECK. », texte qui, selon elles, tendait de faire croire au consommateur que Christian H avait pris seul la direction de la société, fondée par F HEIDSIECK à la mort de ce dernier ; Qu’elles soutiennent enfin qu’outre cette publicité trompeuse, leurs adversaires ont :
-recherché à entretenir une confusion avec leurs concurrents afin d’en utiliser la réputation et d’en capter la clientèle, faisant croire que PIPER-HEIDSIECK a été fondée par F HEIDSIECK alors qu’elle sait que ce dernier a créé HEIDSIECK &Cie,
-eu pour objectif de désorganiser les sociétés concurrentes ; Que tous ces agissements déloyaux leur ont causé un grave préjudice qui n’a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges ; Considérant que PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK concluent à l’irrecevabilité des demandes en nullité de la marque susvisée et à tout le moins à son mal fondé ; Considérant, cela exposé, que cette demande en nullité est formée non pas à titre principal sur le fondement de l’article L 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle mais comme sanction d’un comportement déloyal résultant d’une publicité mensongère alléguée dont le tribunal était déjà saisi ; qu’en conséquence, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée et les demandes examinées sur le fond ; Considérant, sur le bien fondé des demandes en concurrence déloyale, qu’il convient de rappeler que PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK sont en droit, comme l’ont dit les premiers juges, de se référer à la date d’origine de leur entreprise créée par le fondateur commun F HEIDSIECK, ce qui avait été autorisé par le jugement rendu en 1893 ; que la Cour adopte sur ce point les motifs pertinents des premiers juges qui ont décidé que F HEIDSIECK étant le fondateur de la maison HEIDSIECK et ainsi à l’origine de l’existence de la « Maison PIPER HEIDSIECK », il ne peut être soutenu que la mention portée dans la marque aurait été trompeuse ; qu’il sera ajouté que, de la même manière, les étiquettes utilisées aux Etats Unis portant mention des dates 1785-1985 et du nom de PIPER -HEIDSIECK ne sont pas davantage mensongères :
Considérant que c’est encore par des motifs pertinents que la Cour fait siens, aucun argument nouveau en appel n’étant soutenu -que les premiers juges ont estimé :
-d’une part, qu’en présentant inexactement l’historique de sa société sur le site internet, excluant la branche W, PIPER HEIDSIECK avait laissé à tort croire qu’elle était le seul successeur de F HEIDSIECK, avait commis un acte déloyal et fixé le préjudice ainsi subi à la somme de 10 000 francs,
-d’autre part, que les autres griefs invoqués (une désorganisation dans les sociétés du « groupe » VRANKEN et une utilisation de leur réputation afin de capter leur clientèle) n’étaient étayés par aucune pièce ;
-Que le jugement sera confirmé de ces chefs ; 4 – Sur le caractère abusif et dilatoire de l’action engagée par les sociétés PIPER- HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK Considérant que les sociétés du « groupe »VRANKEN font de longs développements sur ce point en se référant, en dehors des pièces obtenues dans le cadre de la procédure d’instruction et écartées des débats, à deux documents : une lettre de M. GIRAUD du 16 février 1998 par laquelle il indiquait qu’il ne "contestait nullement vos droits sur la marque HEIDSIECK & C° MONOPOLE et comprend que vous y soyez attentif ainsi qu’une lettre de PIPER HEIDSIECK en date du 25 janvier 1995 adressée à l’INPI par laquelle elle déclarait que les marques « n°l118995, 118944, 1094135, 1002473 » qu’elle identifiait sous le nom « HEIDSIECK ET COMPAGNIE »sont conformes au jugement rendu" (se référant au jugement du début du siècle) ; qu’elles se réfèrent en outre aux multiples procédures diligentées tant en France qu’à l’étranger et soutiennent que ces multiples procédures n’ont eu pour but que de faire pression sur elles afin qu’elles abandonnent leurs droits sur les signes HEIDSIECK & C° et HEIDSIECK & C° MONOPOLE ; Considérant, toutefois, que les lettres susvisées ne sauraient être interprétées comme valant reconnaissance par les sociétés PIPER-HEIDSIECK et P & C HEIDSIECK des droits de leurs adversaires sur l’ensemble de leurs marques, dénomination sociale et nom commercial ; que ces sociétés ont, en réalité, protesté lorsqu’elles ont constaté des modifications dans l’usage des termes HEIDSIECK & C°, le terme Monopole qui y était adjoint étant précédemment présenté en des caractères plus importants ; qu’en outre, comme l’a dit exactement le tribunal, la multiplicité des procédures engagées par elles n’apparaît pas en elle-même fautive ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes pour procédure abusive ; X – SUR LES AUTRES MESURES Considérant que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le retrait du site internet de PIPER-HEIDSIECK de la mention telle que précisée dans le dispositif du jugement et la transmission de la décision aux fins d’inscription au registre national des marques à l’INPI ; Considérant que les mesures de publication sollicitées ne sont pas nécessaires ;
Considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés du « groupe » VRANKEN la somme globale de 3000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Ecarte des débats les citations extraites de lettres saisies par le juge d’instruction et contenues dans les écritures du 19 septembre 2002 qui n’ont pas été régulièrement communiquées ; Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du renouvellement de l’enregistrement de la marque HEIDSIECK n° 1349270 dont est titulaire la société PIPER-HEIDSIECK et la déchéance à effet au 1er août 1998 des droits de VRANKEN, actuellement HEIDSIECK & C° sur les marques n°l 658 013, 1 571 061, 1. 571. 062, 1. 233. 145, 1. 513. 076, 1. 547. 242, 1. 588. 269, 1. 551. 082, 1. 555. 621. 1. 587. 211, 1. 354. 652, 1. 547. 241 ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant, Dit valable le renouvellement de la marque HEIDSIECK n° 1349270 dont est titulaire la société PIPER-HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A ; Dit que les droits de cette société sur cette marque remontent au 24 juin 1966 ; Dit que la Cour n’est pas valablement saisie des demandes formées à ['encontre de la marque tridimensionnelle n° 01 3074237 et de l’usage qui en est fait, le tribunal de grande instance étant déjà saisi de ces demandes ; Dit que la transmission au registre national des marques ordonnée par les premiers juges portera sur le présent arrêt ; Condamne in solidum les sociétés PIPER-HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 COMPAGNIE CHAMPENOISE S. A et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK à payer aux sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, CHAMPAGNE VRANKEN et HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme totale de 3000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK aux entiers dépens ; Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP FANET, SERRA. GHIDINI. avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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