Entrée en vigueur le 22 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 5
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
- les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
- les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article 4.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.
En effet, l'article 238 bis du Code général des impôts relative au mécénat ainsi que l'article 3 de la loi n° 96 -370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs pompiers permettent aux employeurs de sapeurs pompiers volontaires de bénéficier d'allégements de charges. […]
Lire la suite…La loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers, précise dans ses articles 2 et 3 qu'une convention peut être conclue entre le SDIS et l'employeur du sapeur-pompier volontaire afin qu'il soit subrogé à ce dernier afin de percevoir le montant des vacations en cas de maintien du salaire pendant la durée de l'intervention et qu'au-delà d'un seuil fixé dans la convention, le montant de la vacation peut être majoré.
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S'agissant des entreprises publiques et grandes administrations, les articles 2 et 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat, permettent le conventionnement de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, pour la formation ou l'opération. Ce dispositif donne le droit a l'employeur de percevoir du SDIS le montant des vacations du sapeur-pompier volontaire et au-dessus d'un certain quota, de percevoir le coût réel perdu par l'entreprise.
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