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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 26 mars 2024, n° 11-23-000141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GSE INTEGRATION SA FRANFINANCE, Société par Actions Simplifiée GSE INTEGRATION ayant son siège social |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHERBOURG-EN-COTENTIN
[…] 38, rue François La Vieille
50103 CHERBOURG-EN-
COTENTIN
02.33.78.15.30
RG N° 11-23-000141
Minute: 139 12024
JUGEMENT
Du 26/03/2024
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Z X AA née AB
C/
SAS GSE INTEGRATION SA FRANFINANCE
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Des minutes du secrétariat greffe du
Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin il a été extrait littéralement ce qui suit
JUGEMENT
PRONONCE PÚBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN
COTENTIN, Z VINGT-SIX MARS DEUX-MIL-VINGT-QUATRE, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Madame Caroline BESNARD, Juge du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Evelyne AZXANDRE, Greffier;
Après débats à l’audience du 21 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, prorogé au 26 Mars 2024, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur Y Z X
Né le […] à […]
Demeurant 18 Village de Clainville 50360 PICAUVILZ,
Non comparant, représenté par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
Madame AA Z X née AB Le […] à […]
Demeurant 18 Village de Clainville 50360 PICAUVILZ,
Comparante, assistée de Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
ET
DEFENDEURS :
Société par Actions Simplifiée GSE INTEGRATION ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal en exercie, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée à l’audience du 19 octobre 2023 par Madame AA AC, Juriste, suivant pouvoir en date du 18 octobre 2023 de M. Julien CHNEBIERK, Directeur Général de la société GSE INTEGRATION,
Non comparante, ni représentée aux audiences des 13 avril, 25 mai, 15 juin, 21 septembre, 23 novembre et 21 décembre 2023.
SOCIETE ANONYME FRANFINANCE ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Virginie HANTRAIS, de la SCP BERZMONT COCHARD HANTRAIS, Avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Maître Laurence BOULCH, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Y Z X a commandé, selon acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, auprès de la société SVH ENERGIE (RCS 508 676 053) une installation photovoltaïque, constituée de 14 modules, ainsi que d’autres matériels pour un prix total de 41 181 euros.
L’installation a été financée dans le cadre d’un contrat de crédit affecté du même montant conclu le même jour avec la société FRANFINANCE, remboursable en 176 mensualités d’un montant de 338,78 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,70 %.
Les travaux d’installation se sont achevés le 24 avril 2018.
Par exploits de commissaire de justice en dates du 8 et du 10 mars 2023, M. Y Z X et Mme AA Z X ont fait assigner la société FRANFINANCE et la société GSE INTEGRATION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN- COTENTIN aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2023 puis a fait l’objet de six renvois à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023.
A l’audience, M. Y Z X et Mme AA Z X, représentés par conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation de :
- les déclarer recevables en leurs demandes ;
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société GSE INTEGRATION en raison des irrégularités affectant le bon de commande et subsidiairement sur le fondement du dol;
- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M.
Y Z X et Mme AA Z X et la société FRANFINANCE;
- condamner la société GSE INTEGRATION à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par LRAR et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
-juger que faute pour la GSE INTEGRATION de reprendre à ses frais l’ensemble du matérieldans les deux mois suivant la signification du jugement, M. Y Z X et Mme AA Z X pourraient en disposer à leur guise ;
- condamner la société GSE INTEGRATION à leur verser la somme de 41 181 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel ;
- condamner la société FRANFINANCE à leur verser la somme de 28 586,82 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 10 mars 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
- condamner la société FRANFINANCE à verser à M. Y Z X et Mme
AA Z X la somme de 812,79 euros au titre des intérêts capitalisés illicitement ;
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A titre infiniment subsidiaire si le tribunal estimait qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
- condamner la société FRANFINANCE à restituer à M. Y Z X et Mme AA Z X les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts;
En tout état de cause,
condamner solidairement la société GSE INTEGRATION et la société
-
FRANFINANCE à payer à M. Y Z X et Mme AA Z X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; condamner solidairement la société GSE INTEGRATION et la société
FRANFINANCE à payer à M. Y Z X et Mme AA Z X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. Y Z X et Mme AA Z X soulèvent le non respect des dispositions protectrices impératives du code de la consommation s’agissant d’un contrat conclu à distance, justifiant ainsi la nullité du contrat de vente. Ils contestent avoir confirmé les nullités de la vente dans la mesure où ils méconnaissaient les vices affectant le contrat de vente et n’ont jamais eu l’intention de les réparer. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas contractuellement liés avec la société SOLUTION ENERGIE, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Subsidiairement, la demande de nullité est fondée sur les pratiques commerciales trompeuses de la société GSE INTEGRATION constitutives d’un dol ainsi que sur un vice de leur consentement, tenant à l’erreur quant à la rentabilité économique de l’installation. Ils concluent en conséquence à l’annulation du contrat de crédit affecté en raison de l’annulation du contrat principal ainsi qu’à la remise des parties en l’état. Ils affirment enfin que la société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat principal de sorte qu’elle doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté et doit être condamnée à rembourser aux époux Z X les échéances réglées. Subsidiairement, ils affirment que devant le non-respect des dispositions du code de la consommation relatives aux obligations du prêteur lors de la souscription d’un contrat de crédit, notamment le devoir d’explications et la vérification de la solvabilité des emprunteurs, la déchéance du droit aux intérêts doit prononcée.
Ils sollicitent enfin l’indemnisation du préjudice moral qu’ils ont subi à l’occasion de cette opération.
La société GSE INTEGRATION, représentée par Mme AA AC, juriste, conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. Y Z X et Mme AA Z X au motif que le contrat a été signé dans le cadre de l’activité d’installation et de vente de matériel photovoltaïque aux particuliers, activité cédée à une autre entité juridique par apport partiel d’actif de sorte qu’elle se trouye étrangère au présent litige. Elle demande au tribunal judiciaire de débouter les époux Z X de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, fait procéder au dépôt de son dossier de plaidoiries et s’en rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
- déclarer irrecevables l’action et les demandes des époux Z X et les débouter de celles-ci,
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- dire et juger que le bon de commande en date du 14 mars 2018 et le contrat de crédit affecté n’encourent pas la nullité,
en conséquence, condamner M. Y Z X et Mme AA Z X à exécuter le contrat de crédit,
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- dire et juger que la nullité du bon de commande est couverte par les actes postérieurs commis par les époux Z X,
- constater qu’elle n’a commis aucune faute de nature à dispenser M. Y Z X et Mme AA Z X du remboursement du capital prêté,
- condamner solidairement M. Y Z X et Mme AA Z X à payer à la Société FRANFINANCE la restitution de la somme de 41 181 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Très subsidiairement, en cas de faute de la société FRANFINANCE,
- condamner la société venderesse à garantir les époux Z X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- débouter M. Y Z X et Mme AA Z X de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. Y Z X et Mme AA Z X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner ou tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP BERZMONT COCHARD HANTRAIS.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par la société GSE INTEGRATION au soutien de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le fond, la société FRANFINANCE fait valoir que le bon de commande litigieux est conforme aux dispositions du code de la consommation et que les époux Z X ont confirmé le bon de commande et le contrat de crédit affecté.
Elle conclut à l’absence de dol, précisant que la rentabilité de l’installation ne figure pas dans le champ contractuel et que l’expertise communiquée lui est inopposable. La société FRANFINANCE affirme que le contrat de crédit est valable et conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds ou à l’occasion de la souscription du crédit qui pourrait justifier la restitution des sommes versées en remboursement du crédit.
Dans l’hypothèse où les contrats seraient annulés et une faute retenue à son encontre, elle allègue une absence de préjudice, l’installation fonctionnant.
Subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société GSE intégration à
· garantir les époux Z X du remboursement du prêt.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 26 mars 2024.
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MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société GSE INTEGRATION
L’article 125 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société GSE INTEGRATION fait valoir qu’à la suite d’une scission du fonds de commerce de la société SVH ENERGIE et de l’apport de l’activité B to C à la société SVH ENERGIE VD en date du 7 mars 2018, elle
n’est plus en charge de l’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers.
Or, il résulte du contrat d’apport partiel d’actifs que celui-ci a été régularisé le 26 décembre 2017, ajusté le 13 février 2018, déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2018. Il prévoit une date d’effectivité rétroactive au 1er janvier 2018. Aussi, en application de l’article L.236-3 du code de commerce, la transmission universelle de patrimoine est intervenue à cette date.
S’agissant du contrat objet du présent litige, il a été conclu le 14 mars 2018 par la société SVH ENERGIE immatriculée au RCS sous le numéro 508 576 053, soit postérieurement à la cession de la branche. L’adresse du siège social mentionnée est celle correspondant à cette société.
Au surplus, la société GSE INTEGRATION ne justifie ni d’une tentative de faire régulariser le contrat par l’entité idoine ni d’une éventuelle plainte déposée pour escroquerie alors même qu’elle soutient que le commercial, dont aucune information n’est délivrée quant à ses fonctions au sein de la société, s’est présenté sous une fausse qualité pour obtenir la signature d’un contrat puis se voir remettre des fonds.
Dès lors, contrairement à ce qui est allégué, la société SVH ENERGIE devenue la société GSE INTEGRATION au terme d’un changement de dénomination sociale ultérieur, ne peut se prévaloir de l’apport partiel d’actifs antérieur à la signature du contrat signé avec les époux Z X.
Il est par ailleurs indifférent que la facture ait été émise au nom d’une autre entité, ce qui ne manque par ailleurs pas d’interroger quant au devenir des fonds versés par la banque au regard de l’incohérence constatée et en l’absence de cession de créance intervenue.
En conséquence, les demandes dirigées contre la société SVH ENERGIE devenue la société GSE INTEGRATION seront jugées recevables.
Sur la demande en nullité du contrat conclu avec la société SVH ENERGIE
* Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
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L’article L 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.[…].112-4;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités. d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
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II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ajoute qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…].112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil
d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement."
Ces mentions sont d’ordre public, en application de l’article L.221-29 du même code, et sont prescrites à peine de nullité du contrat.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
Par ailleurs, les dispositions relatives au prix de vente et aux caractéristiques du bien ou de la prestation ont pour vocation de permettre au consommateur d’effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.
En l’espèce, M. Y Z X et Mme AA Z X ont signé un bon de commande le 14 mars 2018, lequel désigne les packs choisis dans l’offre packagée GSE TRANSITION ENERGÉTIQUE qui sont ainsi libellés :
-1 pack GSE SOLAR, 1 pack GSE PAC’SYSTEM, 1 PACK BATTERIE DE STOCKAGE, 1 PACK BALLON THERMODYNAMIQUE, & PACK GSE ZD, 2 PACK GSE E-CONNECT, + 1 PAC-SYSTEME + 1 BATTERIE "pour un prix total de 41 181 euros TTC comprenant un taux de TVA de 5,5 %.
Les différents packs possibles sont décrits au-dessus de cette liste, le commercial devant simplement cocher les packs vendus.
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Ainsi, ces blocs pré-remplis permettent de noter que :
-le pack GSE SOLAR comprend 14 modules photovoltaïques, un ondulateur / micro-onduleur, un kit GSÊ INTEGRATION, un boitier AC, un cablâge, une installation, ainsi que les démarches en vue du raccordement ainsi que les démarches administratives. Les modules photovoltaïques sont avec un cadre noir et ont une puissance de 295Wc.
-le pack GSE PAC’SYSTEM comprend une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air et son installation.
-le choix du raccordement est l’autoconsommation.
-le pack GSE ZD comprend vingt-six ampoules ZD, détaillées.
-le pack GSE E-CONNECT comprend six prises WIFI domotiques.
-le pack BATTERIE DE STOCKAGE précise la marque ENPHASE TECHNOLOGIE LFP et une puissance de 1,2 kWh.
-le pack BALLON THERMODYNAMIQUE fait état d’un GSE THERMO’SYSTEM de 254 litres, installation incluse.
Il est observé que les caractéristiques essentielles suivantes sont manquantes :
la marque des panneaux photovoltaïques,
- la puissance du micro-onduleur,
-la marque et la puissance de la pompe à chaleur et de la centrale de traitement de l’air,
la marque du ballon thermo-dynamique.
Surtout, aucune information n’est apportée sur le prix unitaire de chacun des packs qui concernent des matériels fonctionnant de manière autonome et qui peuvent parfaitement être vendus séparément. Aussi, l’indication d’un prix global est manifestement insuffisante.
Si le bon de commande indique que « le client reconnaît rester en possession de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif précis des packs souscrits », en l’absence de production de ladite plaquette, il est impossible de déterminer les informations y figurant. En outre, cette plaquette ne constitue pas un élément du contrat.
Il est ainsi établi, que les époux Z X n’avaient pas la possibilité de comparer les biens décrits sur le bon de commande avec les prix pratiqués par les entreprises concurrentes.
En ce qui concerne les délais, les formules pré-remplies ne permettent pas non plus d’identifier précisément la nature ou la consistance des prestations liées aux installations, au raccordement et les démarches administratives.
Le contrat prévoit que la pré-visite du technicien aura lieu dans le délai maximum de deux mois suivant la signature du bon de commande, que la livraison et l’installation des produits auront lieu dans un délai de trois mois suivant la pré- visite du technicien. Or, alors qu’il s’agit d’une partie essentielle de la prestation prévue, cet écrit ne stipule aucune date quant à la réalisation des démarches administratives et de raccordement, seule apparaît la mention selon laquelle "SVH ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de
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raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité".
Il est contant que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L.111-1 3° du code de la consommation (Cour de cassation, 24 janvier 2024, pourvoi 22-12.678)
Enfin, si la case “autoconsommation”, relative à une consommation par les époux Z X de la production d’électricité, est cochée, aucun détail n’est donné quant à une garantie de rendement de l’installation photovoltaïque (taux de rendement, durée de garantie), alors que cette rentabilité apparaît comme un élément essentiel du contrat.
Or, l’absence de toute mention quant au volume de production attendu, et aux garanties de rentabilité de la centrale, alors que la case « autoconsommation » démontre que le volume de production d’électricité constituait un élément essentiel du contrat, n’a pas permis à M. Y Z X et Mme AA Z X de comprendre la portée de leur engagement.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des requérants, s’agissant, d’une nullité d’ordre public prévue par le code de la consommation.
* Sur la confirmation de l’acte nul
L’article 1182 du code civil prévoit que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
L’article 1183 du code civil précise qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
La confirmation suppose dès lors deux conditions cumulatives: la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
Il est désormais constant que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation desdites dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (Cour de cassation, 24 janvier 2024, pourvoi 22- 15.199).
En l’espèce, la mention sur le bon de commande aux termes de laquelle l’acheteur reconnaît notamment avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions précitées du code de la consommation ne permettent pas de caractériser la confirmation tacite du contrat.
En outre, la société venderesse n’a pas usé de sa faculté de demander par écrit aux époux Z X de confirmer le contrat.
La société FRANFINANCE soutient par ailleurs que M. Y Z X et Mme AA Z X ont couvert les causes de nullité du contrat en acceptant la réalisation des travaux, en signant une attestation de livraison et en procédant au règlement des échéances du crédit.
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Il s’agit cependant d’actes s’inscrivant dans une continuité du contrat, mais ne permettant pas de rapporter la preuve de ce que les acheteurs avaient connaissance des vices affectant le contrat de vente et renonçaient à s’en prévaloir. L’intention de réparer le vice affectant le contrat ne se présume pas. Elle doit clairement résulter des circonstances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est au surplus observé que les bons de fin de travaux du 29 avril 2018 comportent de multiples réserves et que l’attestation de livraison signée en vue du déblocage du prêt le 9 mai 2018 ne comporte que la signature de Mme AA Z X alors que le contrat a été uniquement signé par M. Y Z X.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 14 mars 2018 entre M. Y Z X d’une part, et la société SVH ENERGIE devenue la société GSE INTEGRATION. Les autres moyens étant surabondants, ils ne seront pas examinés. Il en ira de même s’agissant de la demande de nullité fondée sur le dol et l’erreur.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’article 1186 du code civil précise que un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par M. Y Z X et Mme AA Z X est expressément qualifié de contrat de crédit affecté. Ce contrat a en effet été souscrit pour financer le contrat de vente, ce qui implique que les deux sont liés.
Aussi, la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt.
Sur les demandes de restitution
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’annulation du contrat de vente emporte un effacement rétroactif, qui implique que les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
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* Sur les conséquences de l’annulation du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques :
Conformément à la demande de M. Y Z X et Mme AA Z X, la société GSE INTEGRATION pourra récupérer le matériel fourni, à ses frais, dans le délai de trois mois suivant la décision moyennant un délai de prévenance de 8 jours. Passé ce délai, elle sera réputée y avoir renoncé.
Il convient par ailleurs de rappeler que la somme verseé au titre de ce contrat n’a pas été réglée par les époux Z X mais par la société FRANFINANCE, de sorte que la demande de condamnation de la société SVH ENERGIE à leur restituer la somme de 41 181 euros sera rejetée.
* Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
Pour ce qui est des relations entre la société FRANFINANCE et les époux Z X, l’annulation des deux contrats implique que les emprunteurs restituent au prêteur le capital prêté, sous réserve des versements déjà effectués, sauf s’il est établi que le prêteur a commis une faute dans la libération des fonds.
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal.
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande; pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens acquis.
La faute de la banque doit en conséquence être retenue, étant précisé, ainsi que précédemment mentionné, qu’il ne peut être argué par la banque d’une confirmation de l’acte nul en l’absence de connaissance par les emprunteurs des vices affectant le contrat.
Cela étant, il appartient aux époux Z X de rapporter la preuve d’un préjudice certain, né et actuel en lien avec les fautes commises par la banque.
Ils versent aux débats :
- le bon de commande ainsi que la simulation de rentabilité rédigée par le commercial de la société venderesse; les bons de fin de travaux signés par Mme Z X;
-
un courrier adressé à la société SVH ENERGIE le 29 avril 2018
-
-un rapport d’expertise extra-judiciaire et non contradictoire établi le 16 septembre 2022 par M. AD.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Il convient de constater en l’espèce que la société Franfinance a été mise en mesure de discuter la valeur probante de cette pièce et que les éléments du rapport d’expertise sont corroborés par les documents susvisés. Il sera ainsi tenu compte des conclusions de ce rapport d’expertise.
Il ressort de ces documents que c’est de manière erronée que le commercial, se fondant sur une démonstration incompréhensible, a amené M. Z X à souscrire un contrat dont la rentabilité s’est avérée inexistante.
Il apparaît ainsi que le coût de l’investissement s’élève à la somme de 61 773 euros comprenant le capital emprunté, les intérêts et l’assurance du prêt. La fiche de simulation émanant de “SVH GROUPE SOLUTION ENERGIÊ” mentionne des gains annuels entre 2 092,69 euros et 3 074,85 euros soit une somme supérieure aux mensualités de crédit qu’elle évalue à 2 793,60 euros par an déduction faite des crédits d’impôts et aides d’état obtenus dans les cinq premières années de l’investissement. Or, force est de constater que compte tenu des caractéristiques de l’installation photovoltaïque, de la pompe à chaleur et du
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ballon thermodynamique, dont la plupart ne sont pas connues lors de la commande, une économie annuelle n’est pas susceptible d’atteindre les gains annoncés par la société venderesse.
En outre, les photographies transmises par les acquéreurs, sans aucune réponse de la société SVH ENERGIE, mettent en évidence des raccords au niveau de la toiture qui laissent pénétrer le vent. Ces réserves sont mentionnées dans les bons de fin de travaux et il n’est pas démontré que la société SVH ENERGIE y aurait ultérieurement remédié.
Il est dès lors manifeste que la rentabilité escomptée est en réalité illusoire.
En revanche, il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque est productive d’énergie et que la pompe à chaleur et le ballon thermo dynamique fonctionnent, à tout le moins dans les proportions fixées par l’expert. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les époux Z X ont perçu des crédits d’impots et aides d’état en lien avec le matériel acquis.
Enfin, il doit être souligné que les emprunteurs ont eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, sans solliciter de délai de réflexion, alors même que le projet ne présentait aucune urgence et qu’il n’est pas démontré un état de vulnérabilité voire d’altération de leurs facultés mentales qui auraient pu les conduire à souscrire un contrat sans s’assurer des engagements conséquents qu’ils prenaient.
Les époux Z X ne peuvent ainsi se prévaloir d’une faute dans la libération des fonds qui les placerait dans la situation de personnes disposant d’une installation inutilisable, ce qui pourrait justifier qu’ils soient dispensés de rembourser le capital suite à l’annulation du crédit, ou plus précisément qu’ils obtiennent le remboursement par la banque de la totalité des sommes qu’ils lui ont versées.
Dans ce contexte, si la faute de la banque, laquelle a libéré les fonds malgré les irrégularités formelles flagrantes du bon de commande est assurément établie, et justifie qu’elle soit sanctionnée, il apparaît néanmoins que priver la banque de la restitution de la totalité du capital, alors que les emprunteurs ont disposé pendant près de six ans d’une installation et de matériels qui fonctionnent, constituerait purement et simplement un enrichissement sans cause au détriment de la banque.
Il apparaît en définitive que le seul préjudice subi par les époux Z X consiste dans le fait de s’être engagés dans une opération non rentable alors que la protection qui leur était due compte tenu de leur qualité de consommateurs, ne leur a pas été donnée, en lien avec la faute de la banque.
Il y a lieu, dans ces conditions, de limiter la restitution en mettant à la charge des parties la moitié de la somme prêtée, soit 20 590,50 euros (41 181/2). M. Y Z X et Mme AA Z X seront condamnés à restituer cette somme à la société FRANFINANCE.
Il n’est pas contesté que M. Y Z X et Mme AA Z X ont honoré les mensualités du prêt, lesquelles s’élèvent, conformément au tableau d’amortissement produit par la société FRANFINANCE, à la somme de 20 876,17 euros, arrêtée au mois de mars 2023.
Aussi, la société FRANFINANCE sera condamnée à rembourser à M. Y Z X et Mme AA Z X la somme de 20 876,17 euros, mensualité du mois de mars 2023 incluse, outre les mensualités postérieures au mois de mars 2023 et acquittées.
Il est précisé que la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts ainsi que du remboursement d’intérêts capitalisés, formées par M. Y Z X et Mme AA Z X sont sans objet, puisque le contrat de prêt a été annulé et qu’ils ne sont tenus qu’au remboursement, partiel, du seul capital.
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DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la société GSE INTEGRATION sera réputée avoir renoncé à la reprise du matériel ;
DEBOUTE M. Y Z X et Mme AA Z X de leur demande de condamnation de la société GSE INTEGRATION à leur verser la somme de
41 181 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel ;
CONDAMNE M. Y Z X et Mme AA Z X à restituer le capital emprunté à hauteur de 20 590,50 euros à la société FRANFINANCE;
CONDAMNE la société GSE INTEGRATION à garantir M. Y Z X et Mme AA Z X de leur obligation de remboursement du capital emprunté pour un montant de 20 590,50 euros.;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à restituer à M. Y Z X et
Mme AA Z X les échéances du prêt honorées d’un montant total de 20 876,17 euros, mensualité du mois de mars 2023 incluse, outre les sommes réglées jusqu’à la date du présent jugement;
CONDAMNE in solidum la société FRANFINANCE et la société GSE
INTEGRATION à payer à M. Y Z X et Mme AA Z X la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum la société FRANFINANCE et la société GSE
INTEGRATION à payer à M. Y Z X et Mme AA Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société FRANFINANCE et la société GSE
INTEGRATION au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELZ que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE Z VINGT-SIX MARS DEUX MIL-VINGT- QUATRE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICZ 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVIZ, Z PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR Z PRÉSIDENT ET Z GREFFIER.
Le Greffier Le Président
E. AZXANDRE C. BESNARD
Pour copie certifiée conforme
27 MARS 2024 P/Le Directeur de Greffe OUT IN B R E
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Sur les demandes en dommages et intérêts
M. Y Z BIEŻ et Mme AA Z X sollicitent des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral. Il est constant que la procédure et les incertitudes liées à l’emprunt en cours outre l’absence de rendement escompté de l’installation, ont généré des tracas, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Sur la demande de garantie de la société FRANFINANCE à l’encontre de la société GSE INTEGRATION
Aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté étant survenue du fait du vendeur, il convient, conformément à la demande de la société
Franfinance, de condamner la société GSE INTEGRATION à garantir les époux Z X de leur condamnation au remboursement partiel du capital emprunté à la société FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE et la société GSE INTEGRATION, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer. En conséquence les défendeurs seront également condamnés in solidum à payer à M. Y Z X et Mme AA Z X la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à débouter la société FRANFINANCE et la société
GSE INTEGRATION de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;
DECLARE les demandes formées par M. Y Z X et Mme AA Z X recevables;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 14 mars 2018, entre M. Y Z
X et la société SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 14 mars 2018, entre d’une part, la Société FRANFINANCE, et d’autre part, M. Y Z
X et Mme AA Z X;
ORDONNE à M. Y Z X et Mme AA Z X de restituer le matériel installé en exécution du bon de commande du 14 mars 2018, à charge pour la société GSE INTEGRATION de venir le déposer et d’en reprendre possession au domicile des demandeurs moyennant un délai de prévenance de 8 jours par lettre recommandée pour les informer des date et heure auxquelles elle se présentera ;
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