Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Dès lors, viole, les articles 7, 8, 32 et 414 du code de procédure pénale, […] alors que celui-ci court, compte tenu de la médiation pénale initiée par le Procu- reur général, à partir de la date de réception de la mise en demeure d'exécuter ses engagements, pris par le prévenu poursuivi du chef de détournements de deniers publics lors de cette médiation. […] Les crimes définis aux articles 431-1, 431-2, 431-3 et 431-5 du code pénal sont par leur nature imprescriptibles » ; Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019 Chambre criminelle 23 Que le deuxième texte dispose « En matière de délit, la prescription de l'action publi- que est de trois années révolues ; […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 431-3 CP: la jurisprudence retient qu'il y a “attroupement” dès qu'un rassemblement sur la voie publique est susceptible de troubler l'ordre public, sans exiger de violences effectives. Elle distingue toutefois ces attroupements des actions préméditées et organisées par un groupe structuré, qui ne relèvent pas du régime de l'attroupement (ex. blocages organisés) mais d'autres qualifications.
Lire la suite…[…] « les dispositions de l'article 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1, du code pénal, qui permettent à des autorités administratives de dissiper un rassemblement sur la voie publique dès lors qu'elles estiment qu'il est susceptible de troubler l'ordre public et qui exposent à une sanction pénale toute personne non armée qui n'obtempérerait pas à l'ordre de se disperser, portent-elles une atteinte disproportionnée, d'une part, à la liberté de manifestation, d'autre part, au droit d'expression collective des idées et des opinons, et, en tout cas, faute d'un encadrement suffisant, caractérisent-elles l'incompétence négative du législateur affectant ces droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;
[…] M. [S] n'ayant envisagé aucun autre moyen, contrairement à l'ensemble des autres fonctionnaires de police présents, qu'une grenade de désencerclement lancée sans aucune sommation dès son arrivée sur zone, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ; […] Ils en déduisent qu'aux fins de dissiper un attroupement au sens de l'article 431-3 du code pénal, le brigadier-chef était autorisé à faire directement usage de la force, conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2022 à 12 heures. […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public : « () peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet () ». […]
L'article 431-4 du code pénal dispose que « Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, […]
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