Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.
[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, […] pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 841-2 du même code prévoit que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) / 7° Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, […] aux termes du I de l'article R. 231-12 du même code : " Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 : « Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, […] la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 231-12 du code de la sécurité intérieure : « le droit d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et 231-10 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
[…] 4°) de constater l'incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, sur la motivation des signalements aux fins de non-admission, […] Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. […] Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (…) ». […]