Confirmation 7 avril 2022
Infirmation partielle 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2022, n° 22/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 octobre 2021, N° 2018F00239 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00239
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ JBG-2 SP. Z O.O., société de droit polonais
Ul. Gajowa 5
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Katarzyna HOCQUERELLE de la SELEURL AVOCATLEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 200
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L10
Assistée de Me Pierre DUPONCHEL de la SELEURL DUPONCHEL – SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J113
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Mars 2022 :
Par jugement 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a notamment condamné la société Triage matériel professionnel-TMP à payer à la société de droit polonais JBG-2 une somme de 204 707,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, outre une somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire du jugement « sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ».
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Triage matériel professionnel-TMP a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2022, la société JBG-2 a fait assigner fait assigner en référé la société Triage matériel professionnel-TMP devant le premier président de cette cour afin l’entendre :
- aménager l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, en autorisant la substitution de la garantie primitive dudit jugement, à savoir la fourniture par elle d’une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, par l’obligation de consignation de cette somme par la société Triage matériel professionnel-TMP selon les modalités suivantes :
. la consignation doit être effectuée par la société Triage matériel professionnel-TMP entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles, et en cas d’un éventuel refus de celui-ci, à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit exigée ;
. la somme à consigner est de 222 616,31 euros, correspondant aux condamnations suivantes résultant du jugement entrepris :
. principal : 204 707,04 euros
. intérêts au taux légal du 12 juillet 2017 au 23 janvier 2022 sous réserve des intérêts à verser jusqu’au jour de paiement effectif : 7 894,75 euros
. article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros
. remboursement des frais de traduction : 1 783,41 euros
. dépens liquidés par le greffe : 77,08 euros
. dépens – droit des plaidoiries : 13 euros
. dépens – frais de signification de l’assignation : 68,65 euros
. dépens – frais de signification du jugement du 19 octobre 2021 : 72,38 euros
. le séquestre devra traiter le compte séquestre en bon père de famille avec le même soin qu’il apporterait à la gestion de ses propres affaires ;
. le séquestre ne devra pas céder, transférer ou disposer de quelque manière que ce soit de tout ou partie du montant séquestre sauf conformément aux dispositions de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris sur appel interjeté par la société Triage matériel professionnel-TMP ;
. le séquestre adressera aux parties, à leur demande, un état des avoirs figurant dans le compte séquestre ;
. lorsque la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris sera terminée par le prononcé du délibéré, le séquestre devra remettre les fonds séquestres à la partie à laquelle les fonds séquestrés seront attribués, conformément aux termes de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris ;
. cette remise sera effectuée dès la première demande de la partie qui aura le droit à cette remise et sur présentation du justificatif de la signification de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris à la partie condamnée ;
. en conséquence, la mission du séquestre restera en vigueur tant que les fonds séquestrés n’auront pas été retirés en totalité du compte séquestre ; dès lors que le retrait de la totalité les fonds séquestrés sera effectué, le compte séquestre sera immédiatement clôturé et le séquestre totalement déchargé de la mission qui lui a été confiée ;
- débouter la société Triage matériel professionnel-TMP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Triage matériel professionnel-TMP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Triage matériel professionnel-TMP à lui payer la somme de 300 euros également au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du remboursement des honoraires de Me Jacques Bellichach, avocat postulant auprès de M. le premier président de la cour d’appel de Paris ;
- condamner la société Triage matériel professionnel-TMP aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022, la société JBG-2 maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022, la société Triage matériel professionnel-TMP conclut au rejet de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire et à la condamnation de la société JBG-2 aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Créteil le 15 février 2018, elle est soumise aux dispositions des articles 517, 519 et 522 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En vertu de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En vertu de l’article 519 du même code, lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet. En vertu des articles 522 et 523 du code de procédure civile, la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente peut être autorisée à tout moment, notamment, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.
En l’espèce, la société JBG-2 fait état de ses difficultés d’une caution bancaire alors que, société de droit polonais, elle ne dispose pas de compte bancaire en France et que les banques polonaises ignorent le système de cautionnement au profit de celui d’une garantie bancaire, qui nécessite de fixer à l’avance la durée de la garantie.
En réponse, la société Triage matériel professionnel-TMP affirme que le séquestre n’a pas la même sécurité qu’une caution bancaire puisque l’éventuel déblocage des sommes dépendra du séquestre, et de la situation juridique et financière de la société JBG-2. Elle prétend que dans le cas d’une procédure collective de la société JBG-2, les sommes séquestrées seront remises au mandataire judiciaire. Ce dernier moyen manque en droit, puisque, en vertu des articles 1956 et 1963, la décision de séquestre oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir (Com., 23 septembre 2020, 19-15.122).
Cependant, pour tenir compte de l’opposition de la société Triage matériel professionnel-TMP et éviter un refus du bâtonnier, tiers commis au dépôt, il y aura lieu d’ordonner le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignation, à concurrence d’une somme de 222 616,31 euros qui n’est pas contestée par la société Triage matériel professionnel-TMP.
L’instance étant engagée dans le seul intérêt de la société JBG-2, celle-ci supportera les dépens de l’instance.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Substituons à la caution bancaire, prévue au dispositif du jugement du 19 octobre 2021 du tribunal de commerce de Créteil pour la mise en 'uvre de l’exécution provisoire, une garantie sous forme de consignation à la Caisse des dépôts et consignations consistant dans le dépôt par la société JBG-2 Sp. z o.o. d’une somme de 222 616,31 euros se décomposant comme suit :
- principal : 204 707,04 euros
- intérêts au taux légal du 12 juillet 2017 au 23 janvier 2022 sous réserve des intérêts à verser jusqu’au jour de paiement effectif : 7 894,75 euros
- article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros
- remboursement des frais de traduction : 1 783,41 euros
- dépens liquidés par le greffe : 77,08 euros
- dépens – droit des plaidoiries : 13 euros
- dépens – frais de signification de l’assignation : 68,65 euros
- dépens – frais de signification du jugement du 19 octobre 2021 : 72,38 euros
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société JBG-2 Sp. z o.o. la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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