Infirmation 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 13 sept. 2012, n° 11/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/01842 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 4 mars 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/01842
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
04 mars 2011
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
XXX
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Sophie BOTTAI, Plaidant (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMÉE :
immatriculée au RCS sous le numéro 722057460
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GOBERT, Plaidant (avocats au barreau de MARSEILLE)
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU DISSOUTE REPRÉSENTÉE PAR SES CO LIQUIDATEURS ME G.POMIES RICHAUD ET ME E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Catherine HELIES, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 13 Septembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 3 février 2010 à la SA AXA France IARD, dont le siège social est à Paris (75009), devant le tribunal de commerce d’Avignon, par M. Z Y, agent immobilier, qui sollicitait notamment, au visa de l’article 1134 du code civil:
— qu’il soit dit et jugé que le sinistre survenu le 14 décembre 2008, ayant entraîné la destruction de son véhicule Audi Allroad break immatriculé 7672 YR 84 lors d’une inondation pluviale, ne résultait pas d’une faute intentionnelle du conducteur et assuré, lui-même,
— la condamnation de son assureur, au titre de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré, à lui payer la somme de 54.945,38 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer une somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la décision contradictoire en date du 4 mars 2011, de cette juridiction qui a, notamment :
— débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, retenant que le sinistre avait été provoqué par un acte intentionnel fautif, exonérant l’assureur de son obligation contractuelle de garantie,
— condamné M. Z Y à payer à la SA AXA France IARD une somme de 300,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté les autres demandes des parties ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 15 avril 2011 par M. Z Y ;
Vu les dernières conclusions de régularisation de procédure et récapitulatives déposées au greffe de la cour le 6 février 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Z Y sollicite notamment, au visa de l’article 1134 du code civil :
— l’infirmation du jugement du tribunal de commerce d’Avignon,
— qu’il soit dit et jugé que le sinistre survenu le 14 décembre 2008, ayant entraîné la destruction de son véhicule Audi Allroad break immatriculé 7672 YR 84 lors d’une inondation pluviale ne résultait pas d’une faute intentionnelle du conducteur et assuré, lui-même, dont la preuve n’est pas rapportée par l’assureur,
— la condamnation de son assureur, au titre de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré, à lui payer la somme de 54.945,38 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer une somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2011 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA AXA France IARD demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Z Y à lui payer une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, la limitation de l’indemnisation du préjudice à la somme de 33.525,50 € conformément au contrat ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 avril 2012
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que M. Z Y a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d’assurance pour son automobile de marque Audi, type Allroad V6 3.0 TDI AVUS Quattro immatriculée 7672 YR 84, véhicule de démonstration du garage MGC Motors Avignon, acquis, selon la facture produite (pièce n°8), postérieurement au contrat par M. Y, le 26 novembre 2007 seulement, selon une police n°2977613004, le 11 septembre 2007 ;
Que cette police d’assurance couvrait, outre la responsabilité civile encourue, les 'dommages tous accidents', moyennant une franchise de 800,00 € (pièce n°2), non réclamée dans le présent litige ;
Qu’il est constant entre les parties que ce contrat d’assurance, renouvelé annuellement, était applicable lors de la survenance du sinistre du 14 décembre 2008, ayant provoqué la destruction par inondation du véhicule assuré ;
Que les faits qui sont survenus ce jour-là ont été relatés comme suit par M. Z Y le 17 mars 2009, dans une attestation destinée à son assureur -pièce n°1 de l’intimée) :
' Dimanche 14 décembre 2008 vers 17h00 je me trouvais sur la route Gordes-Menerbes, pour traverser la N 100 il faut passer sous le pont des Beaumettes.
Il y avait de l’eau sur la route j’ai ralenti il y avait de l’eau sur la chaussée je me suis engagé j’ai accéléré les roues se sont mises à patiner et le moteur a calé, impossible de redémarrer.
Je suis resté dans la voiture en essayant de joindre les pompiers, Gendarmerie, mais personne pour venir me chercher et d’un coup j’ai vu l’eau monter assez rapidement.
Je suis sorti j’avais de l’eau jusqu’aux genoux à la limite de rentrer dans la voiture.
Le temps d’aller transporter quelques affaires je me suis retrouvé l’eau était au (niveau) de la portière.
Je ne suis pas retourné (mot absent : rechercher) l’appareil photo et quelqu’un est venu me chercher et les gendarmes m’ont appelé le dépanneur.
En une heure trente l’eau était montée d’un mètre cinquante.
Vers une heure du matin je suis repassé et j’ai pu voir ma voiture complètement immergé(e) on ne voyait plus du tout.' ;
Que le véhicule inondé s’est avéré irréparable et a été vendu comme épave, au prix de 2.620,00 €, sur laquelle, après déduction des frais de remorquage, il a été versé un solde de 2.434,62 € par l’assureur à M. Y (pièce n°31) ;
sur l’absence d’aléa ou la fraude :
Attendu que la SA AXA France IARD invoque, pour refuser sa garantie contractuelle de ce sinistre, l’absence d’aléa du contrat d’assurance en se référant à une jurisprudence de la cour d’appel de Paris en date du 15 février 1957, retenant la nullité d’un contrat synallagmatique prévoyant l’abandon par une partie d’un avantage en contrepartie d’une chance de gain ou de perte acceptée, qui est fonction d’événements incertains qui ne dépendent pas de l’initiative de son cocontractant, pour absence de cause, lorsque l’aléa en vue duquel le contrat a été conclu n’existe pas pour la raison qu’il se trouve soumis non à des circonstances étrangères mais à la volonté arbitraire du débiteur ;
Mais attendu, d’une part, que cette hypothèse traitée dans cette jurisprudence n’est pas comparable avec la souscription du contrat d’assurance dommages 'tous risques’ par M. Y le 11 septembre 2007 ; qu’en l’espèce l’assureur n’abandonne aucun avantage à l’assuré contre une chance de gain mais encaisse une prime en contrepartie de la garantie contractuelle convenue en cas de survenance, aléatoire, d’un sinistre assuré, dont les conditions et limitations sont définies précisément dans la convention des parties ;
Qu’il convient de relever que l’assureur, bien qu’invoquant ce moyen de droit, n’agit pas en nullité du contrat d’assurance pour absence de cause, ni en résolution depuis l’origine de celui-ci, mais refuse seulement d’exécuter la contrepartie au contrat qui est la sienne après survenance d’un sinistre, 1 an et 3 mois après la souscription du contrat ;
Que l’absence d’aléa invoquée comme absence de cause doit être appréciée à la date d’échange des consentements des parties, soit le 11 septembre 2007 ; qu’il appartient donc à la SA AXA France IARD, qui l’invoque, de rapporter la preuve de ce que la contrepartie de son engagement de garantir les dommages pouvant survenir au véhicule de son assuré était dépourvue de tout aléa ce jour-là, en raison du fait qu’il était possible pour M. Y de provoquer un accident à l’avenir pour bénéficier des garanties souscrites ;
Que de façon générale il convient de constater que c’est là le principe-même du contrat d’assurance et que pour éviter le caractère purement potestatif de la survenance du sinistre, l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, comme les clauses contractuelles figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance, excluent expressément toute garantie contractuelle en un tel cas ; que dès lors l’aléa demeure et le contrat est causé ;
Que par ailleurs il ne résulte d’aucun des éléments produits, ni même des allégations de l’assureur, que M. Z Y, lors de la signature du contrat d’assurance litigieux, le 11 septembre 2007, avait décidé de détruire à l’avenir son véhicule assuré pour se faire indemniser par la SA AXA France IARD, laquelle évoque simplement une éventuelle volonté de sa part de tromper l’assureur, sans autres précisions ni justificatifs à cet égard ;
Qu’il convient donc de rejeter comme mal fondé le moyen tiré de l’absence prétendue de cause, faute d’aléa, du contrat d’assurance du 11 septembre 2007 et de retenir l’absence de preuve d’une fraude de l’assuré lors de la souscription de ce contrat ;
Qu’il s’ensuit que l’assureur ne peut refuser sa garantie contractuelle du sinistre survenu le 14 décembre 2008 pour ce motif, erroné ;
sur la faute intentionnelle :
Attendu que pour refuser sa garantie de ce sinistre l’assureur invoque ensuite les dispositions de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, aux termes desquelles l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle et dolosive de l’assuré ;
Qu’elle soutient que pour que soit retenue une telle faute intentionnelle, il n’est pas exigé par la jurisprudence que l’assuré ait voulu le dommage qui a résulté de sa faute mais seulement que l’assuré ait eu conscience du risque de provoquer ce dommage qu’il prenait en agissant comme il l’a fait, sans qu’il soit exigé non plus qu’il ait nécessairement commis une infraction pénale à cette occasion ;
Mais attendu qu’il est au contraire de principe ainsi que l’a rappelé notamment la 1re chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 9 juin 2011, que la faute intentionnelle, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, implique la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu’il est survenu ;
Qu’en l’espèce il ne ressort pas de la thèse soutenue par la SA AXA France IARD dans ses conclusions, ni dans aucune des pièces versées aux débats, que M. Z Y ait eu à quelque moment que ce soit la volonté de détruire son véhicule ou de le laisser stationner dans un endroit inondé afin qu’il soit détruit, ce qui s’est produit quand il a noyé son moteur en essayant de traverser la flaque d’eau ;
Que ce que l’assureur reproche exactement à M. Y, c’est d’avoir adopté un comportement imprudent, en négligeant de s’arrêter alors que des barrières de sécurité interdisaient provisoirement l’accès à la route sous un pont, qu’il a empruntée néanmoins le 14 décembre 2008 vers 17 h 00, ceci malgré les avertissements du Maire et des gendarmes, pendant qu’un autre véhicule était déjà arrêté sur le bord de cette route, bloqué par les eaux inondant la chaussée ; qu’il lui reproche aussi d’avoir manifestement surestimé les capacités de franchissement de cet obstacle naturel pour son véhicule 'tout terrain', surélevé par rapport à une autre automobile mais pas assez dans ces circonstances ;
Que pour irresponsable et dangereuse que soit cette attitude, pouvant mettre en danger son conducteur lui-même, elle n’en constitue pas pour autant en l’espèce une faute intentionnelle, caractérisée par la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, prévue à l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, de nature à exclure la garantie de ce dommage, que l’assureur ne conteste pas par ailleurs devoir garantir en vertu de son contrat ;
Qu’il convient donc de réformer de ce chef le jugement déféré et de dire l’assureur tenu de garantir les conséquences dommageables du sinistre survenu à son assuré, M. Z Y, le 14 décembre 2008 ;
sur l’indemnité d’assurance :
Attendu qu’à titre subsidiaire l’assureur invoque, pour le calcul de l’indemnité due à M. Y, la clause des conditions générales du contrat d’assurance (page 20), ainsi rédigée :
' Lorsque le véhicule assuré est détruit (c’est à dire économiquement ou techniquement irréparable), ou volé, et que le sinistre survient à l’issue des 12 mois suivant la date de sa première mise en circulation, nous indemnisons le véhicule selon sa valeur déterminée par l’expert, majorée de 15 %, en vol, incendie, événements climatiques ou dommages tous accidents, si les garanties sont acquises ;
Que cette clause trouve à s’appliquer en l’espèce, le véhicule assuré ayant été mis en circulation au mois d’août 2007, selon la facture d’achat produite, et accidenté à l’état d’épave le 14 décembre 2008 ;
Que M. X Maire, expert automobile préposé de la Société Provençale d’Expertise Automobile, a établi son rapport à la demande de l’Européenne d’Assurance, courtier agissant pour le compte de la SA AXA France IARD, le 13 février 2009 (pièce n°30) ;
Qu’il ressort de ses constatations que la valeur des réparations à effectuer (62.790,00 € TVAC) excédait celle du véhicule, qui avait alors parcouru 65.000 km, valeur estimée à 38.000,00 € TTC, dont après cession de l’épave, il convient de déduire la valeur de rachat de celle-ci, remise à M. Y, soit la somme de 2.434,62 € outre le coût du remorquage de l’épave, soit la somme totale de 2.620,00 € ;
Qu’ainsi l’indemnité d’assurance s’élève, selon les stipulations contractuelles alléguées par l’assureur à la somme de : (38.000,00 € – 2.620,00 €) = 35.380,00 € TTC + 15 % = 40.687,00 € TTC ;
Qu’en effet c’est probablement par une simple erreur matérielle que la SA AXA France IARD, dans ses conclusions, a calculé cette indemnité à partir de la valeur hors taxes du véhicule (31.772,58 €) alors que son assuré est en l’occurrence un simple particulier, qui ne peut récupérer fiscalement la TVA et doit donc être indemnisé par la valeur de remplacement toutes taxes comprises de son véhicule, qu’il avait payé lors de l’achat avec la TVA, et non par une valeur hors taxes ;
Que par ailleurs c’est à tort que M. Y sollicite que son indemnisation soit calculée sur la valeur de son véhicule neuf, qui n’est contractuellement applicable que pendant les 12 premiers mois suivant la date de sa mise en circulation, au motif, erroné, que le dépassement de 4 mois seulement de ce délai justifierait l’application de cette clause contractuelle en sa faveur ;
Que c’est aussi de façon erronée que M. Y soutient que dès lors que la facture d’achat de son véhicule est datée du 26 novembre 2007, il conviendrait de retenir cette date comme celle de sa mise en circulation, pour décompter le délai de 12 mois prévu par le contrat d’assurance ;
Que manifestement peu familier avec l’arithmétique ou le calendrier, M. Y ne s’est ainsi pas aperçu que 12 mois après le 26 novembre 2007, la date était le 26 novembre 2008, donc antérieure de 18 jours au 14 décembre 2008, date du sinistre et donc postérieure encore au terme du délai contractuel d’un an ;
Qu’en toute hypothèse il argumente cela de mauvaise foi, alors qu’il a lui-même assuré ce véhicule à compter du 10 septembre 2007 auprès de la SA AXA France IARD, ce qui suppose qu’il en disposait avant le 26 novembre 2007 et que, d’autre part, la facture d’achat qu’il invoque indique clairement que la date de première mise en circulation du véhicule était le 9 août 2007 ;
Que selon le certificat d’immatriculation du véhicule établi à son nom (carte grise), qu’il produit (pièce n°9), la date de première mise en circulation était le 21 août 2007 ;
Qu’en ce qui concerne la critique du rapport de l’expert quant à son évaluation de ce véhicule, il convient de retenir que c’est la convention des parties qui a prévu la fixation du prix en fonction de l’évaluation par l’expert d’assurance et que M. Y n’avait émis jusqu’à présent aucune contestation auprès de l’assureur de cette évaluation, ni sollicité la réalisation d’une contre-expertise ou d’une expertise judiciaire ;
Qu’il n’a pas notamment mis en oeuvre la procédure d’expertise amiable contradictoire prévue à la page 28 des clauses générales de son contrat d’assurances, qu’il produit, prévoyant ce recours en cas de désaccord entre les parties notamment sur l’estimation des dommages garantis, où chaque partie pouvait désigner son expert ;
Qu’il a au contraire convenu, en acceptant l’offre de rachat de l’épave émise par son assureur pour la somme de 2.620,00 €, que la valeur des réparations excédait celle de son véhicule, telle qu’appréciée par cet expert automobile dans son rapport ;
Qu’il ne produit non plus aucun élément technique de nature à mettre en doute l’exactitude de la valeur d’occasion de son véhicule retenue par l’expert d’assurance, au jour du sinistre ; que le seul fait allégué que l’expert ait omis d’indiquer dans son rapport la valeur à neuf de celui-ci ne permet pas d’en déduire qu’il ignorait celle-ci et aurait fixé arbitrairement la valeur d’occasion ;
Qu’il ressort au contraire de la rédaction de ce formulaire utilisé comme rapport par l’expert, que la mention pré-imprimée 'valeur neuve’ n’avait pas à être remplie, étant destinée à l’être dans le cas où l’assureur rembourse à l’assuré cette valeur, par exemple lors d’un sinistre survenu dans les 12 mois de la date de première mise en circulation du véhicule dans le cas présent ;
Que l’expert a donc correctement rempli son rapport en inscrivant son évaluation à la ligne en-dessous, correspondant à la Valeur de Remplacement A Dire d’Expert (V.R.A.D.E.) ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SA AXA France IARD à payer à M. Z Y la somme de 40.687,00 € TTC avec intérêts de retard au taux légal depuis l’assignation, valant sommation de la payer ;
Qu’il y a lieu également, ainsi que le sollicite M. Y, d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SA AXA France IARD, qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Z Y la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, tant de première instance que d’appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Reçoit l’appel en la forme,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Avignon prononcé le 4 mars 2011, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. Z Y la somme de 40.687,00 € TTC avec intérêts de retard au taux légal depuis l’assignation du 3 février 2010, en indemnisation du sinistre survenu le 14 décembre 2008,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Z Y la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. GUIZARD-SERVAIS, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 13 septembre 2012.
Arrêt signé par Monsieur FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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