Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/06180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2024, N° /06180;23/55313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 31 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06180 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZS
Décision déférée à la cour : jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 13 mars 2024 – président du TJ de [Localité 9] – RG n° 23/55313
APPELANTE
Intimée dans le RG absorbé 24/06180
S.A.R.L. G.CAPITAL, RCS de [Localité 9] n°808863591, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉES
Appelant dans le RG absorbé 24/06180
M. [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8] – ESPAGNE
Représenté par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Intimée dans le RG absorbé 24/06180
VILLE DE [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [T] est propriétaire des lots 24 et 25 d’une superficie respective de 91 et 51 mètres carrés au 4ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par acte du 25 octobre 2017, il a consenti un bail commercial portant sur ces deux lots à la société G. Capital pour l’exercice d’une activité d’hébergement touristique.
Par actes extrajudiciaires des 16 et 23 juin 2023, la Ville de Paris a assigné M. [T] et la société G. Capital devant le juge du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le juge a :
condamné in solidum M. [T] et la société G. Capital au paiement d’une amende civile de 50 000 euros sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9],
ordonné le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 4] (bâtiment A, escalier 1, 4ème étage, porte 01001, concerné par la déclaration H2), sous astreinte provisoire de 320 euros par jour de retard à la charge de M. [T] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour une durée maximale de douze mois;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
dit que la demande en garantie excède les pouvoirs du président saisi selon la procédure accélérée au fond ;
condamné in solidum M. [T] et la société G. Capital à payer à la Ville de [Localité 9] la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [T] et la société G. Capital aux dépens ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 mars 2024, la société G. Capital a fait appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2024, elle demande à la cour de :
juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société G. Capital ;
juger que la Ville de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve que les lieux loués étaient à usage d’habitation au 1er janvier 1970 ;
juger que les locaux loués par la société G. Capital étaient à usage commercial à son entrée dans les lieux ;
juger que la société G. Capital a loué des locaux destinés à l’usage de bureaux et pouvant exclusivement être occupés dans le cadre de résidence touristique, conformément aux termes du bail ;
juger que les éléments de preuve rapportés par la Ville de [Localité 9] aux fins d’appliquer les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation ne permettent pas de déterminer que les locaux litigieux étaient destinés exclusivement à l’habitation ;
juger que la déclaration dont se prévaut la Ville de [Localité 9] date d’avril 1971 soit 16 mois révolus après le 1er janvier 1970 ;
en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné le retour des lieux loués à l’usage d’habitation, d’une part, et condamné la société G. Capital in solidum avec M. [T] à verser une amende de 50 000 euros, d’autre part ;
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société G. Capital in solidum avec M. [T] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
débouter la Ville de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Ville de [Localité 9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement, constater que la société G. Capital a pris toutes les dispositions aux fins d’exécuter les dispositions du jugement de première instance ;
en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro en ce qu’il a condamné la société G. Capital in solidum avec M. [T] à verser une amende de 50 000 euros ;
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société G. Capital in solidum avec M. [T] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
débouter la Ville de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Ville de [Localité 9] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
à titre principal, juger que la Ville de [Localité 9] est mal fondée dans sa demande en raison de l’absence de force probante de la déclaration H2 fournie par les services de la Ville constituant la base légale de l’assignation ;
juger que la Ville de [Localité 9] échoue à démontrer l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 ;
juger que le local en cause a un usage commercial ;
juger de l’autorisation de la Ville de [Localité 9] du changement de destination de bureau à activité hôtelière ;
juger que la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
juger que l’infraction n’est pas constituée ;
juger la bonne foi de M. [T] ;
en conséquence, infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [T] in solidum avec la société G. Capital au paiement d’une amende civile de 50 000 euros et exempter M. [T] de toute responsabilité ;
infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné le retour à l’habitation des locaux sous astreinte de 320 euros par jour de retard à la charge de M. [T] parce que sans objet ;
débouter la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée devait être caractérisée, juger de la croyance légitime de M. [T] en la commercialité de son lot ;
juger de l’impossibilité de dissocier matériellement les lots 24 et 25 qui ne disposent d’aucune entrée indépendante ;
juger de l’autorisation de la Ville de [Localité 9] du changement de destination de bureau à activité hôtelière ;
juger de la bonne foi de M. [T] et de sa coopération avec les services de la Ville de [Localité 9] ;
juger que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, M. [T] est fondé à n’être condamné qu’à une amende symbolique ;
en conséquence, infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [T] in solidum avec la société G. Capital au paiement d’une amende civile de 50 000 euros et fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ;
infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné le retour à l’habitation des locaux sous astreinte de 320 euros par jour de retard à la charge de M. [T] ;
débouter la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne trouvait pas justifiée la demande de condamnation à la somme de 1 euro symbolique :
juger que la condamnation du tribunal judiciaire de Paris est disproportionnée et injustifiée au regard des circonstances de l’affaire ;
en conséquence et statuant à nouveau, infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [T] in solidum avec la société G. Capital au paiement d’une amende civile de 50 000 euros et fixer le montant de l’amende civile à la somme maximale de 500 euros ou toute somme que l’équité commandera ;
infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné le retour à l’habitation des locaux sous astreinte de 320 euros par jour de retard à la charge de M. [T] ;
débouter la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, juger que l’équité ne commande pas que M. [T] soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger de la croyance légitime de M. [T] en la commercialité de son lot ;
en conséquence et statuant à nouveau, débouter la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [T] in solidum avec la société G. Capital au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné le retour à l’habitation des locaux sous astreinte de 320 euros par jour de retard à la charge de M. [T] ;
condamner la Ville de [Localité 9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance;
débouter la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [T].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2024, la Ville de [Localité 9] demande à la cour de :
juger la Ville de [Localité 9], prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 9], recevable en ses conclusions d’intimée et l’y en juger bien fondé ;
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024, en ce que le tribunal a condamné in solidum M. [T] et la société G capital au paiement d’une amende civile de 50 000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la Ville de Paris, ordonné le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 4] (bâtiment A, escalier 1, 4ème étage, porte 01001, concerné par la déclaration H2),
sous astreinte provisoire de 320 euros par jour de retard à la charge de M. [T] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour une durée maximale de douze mois, condamné in solidum M. [T] et la société G capital à payer à la Ville de [Localité 9] la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire, condamner la société G capital au paiement d’une amende civile de 50 000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9] ;
ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 3] (bâtiment A, escalier 1, 4ème étage, porte 01001, concerné par la déclaration H2), sous astreinte provisoire de 320 euros par jour de retard à la charge de la société G. Capital à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour une durée maximale de douze mois ;
condamner la société G. Capital à payer à la Ville de [Localité 9] la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
condamner la société G. Capital aux dépens de la première instance.
en tout état de cause, condamner G. Capital à verser à la Ville de [Localité 9] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions de la Ville de [Localité 9] à l’égard de M. [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’infraction reprochée
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 12] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article.'
L’article L.631-7-1 A, dernier alinéa, du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
'Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur (…), l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.'
L’usage commercial du lot n°24 n’est pas débattu, seul celui du lot n°25 étant litigieux.
La société G. Capital et M. [T] ne contestent pas que ce second lot, qui n’était pas la résidence principale de son propriétaire, a été donné en location pour de courtes durées à des locataires de passage.
Pour obtenir l’infirmation de la décision, ils font en revanche valoir que l’usage antérieur d’habitation n’est pas valablement établi par les pièces produites par la Ville de [Localité 9] et que, en tout état de cause, cet usage a été valablement modifié conformément à l’autorisation obtenue de la commune.
Concluant à la confirmation de la décision qui a condamné in solidum la société G. Capital et M. [T] au paiement d’une amende civile, la Ville de [Localité 9], qui s’approprie concernant ce dernier les motifs de l’ordonnance entreprise, soutient pour sa part que l’usage d’habitation du lot n°25 a été modifié sans son autorisation.
Or, alors qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, cette affectation pouvant être établie par tout mode de preuve, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette preuve était suffisamment rapportée par la déclaration H2 produite par la commune.
En effet, celle-ci, dont une copie intégrale figure dans les écritures de M. [T], indique l’adresse et l’étage de l’appartement concerné ainsi que sa surface ce qui, contrairement à ce que soutient ce dernier, la rattache suffisamment au lot litigieux.
Par ailleurs, comme indiqué en première instance, si elle a été établie le 26 avril 1971, postérieurement au 1er janvier 1970, elle mentionne non seulement un usage d’habitation à cette date mais elle fait également état d’une présence dans les lieux de la locataire depuis 1936 ainsi que du montant du loyer. Les ratures qui y figurent n’en entravent pas la lisibilité. Elles ont en outre été manifestement apposées par la suite pour actualiser le contenu du document et ne permettent pas d’invalider les mentions de 1971.
Le premier juge a également considéré à juste titre que, dans la mesure où l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 était suffisamment démontré, le fait que le règlement de copropriété et l’acte de vente postérieurs mentionnent un usage de bureaux était sans incidence. Il en est de même du fait que le lot n°24 avec lequel le lot litigieux a été joint pour former un appartement unique ait toujours été à usage commercial, cette réunion matérielle n’ayant pas pour effet de modifier l’affectation antérieure du lot concerné en l’absence d’autorisation de la commune.
A cet égard, c’est également à raison que le premier juge a considéré qu’aucun changement d’usage n’avait été autorisé, le récépissé de demande de changement de destination d’un bureau de 145 m² en hébergement hôtelier et l’attestation de non-opposition établie le 22 novembre 2017 par la Ville de [Localité 9], ne caractérisant pas l’autorisation de changement d’usage susmentionné qui se distingue du simple changement de destination demandé de bureaux à hébergement hôtelier.
Il résulte de ce qui précède que le lot n°25, à usage d’habitation le 1er janvier 1970, ayant été donné à bail dans le cadre de locations touristiques sans autorisation de changement d’usage alors qu’il ne constituait pas la résidence principale du preneur, l’infraction prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est suffisamment caractérisée.
Sur l’amende civile
L’article L. 651-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.
Le propriétaire d’un bien immobilier a seul qualité pour solliciter l’autorisation de changement d’usage et il ne peut reporter sur le locataire l’obligation légale de demander les autorisations nécessaires au changement d’affectation. Il s’ensuit que le propriétaire d’un bien immobilier contrevient aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il a connaissance de la mise en location touristique de son bien.
Par ailleurs, le locataire qui procède au changement d’usage en dépit du défaut d’autorisation encourt lui-même les sanctions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation (3ème Civ., 15 novembre 2000, pourvoi n 98-20.414, 3ème Civ., 9 mai 2012, pourvoi n 11-16.139, Bull. n 73).
Au cas présent, c’est à juste titre que, par une motivation que la Ville de [Localité 9] est réputée s’approprier à l’endroit de M. [T], le premier juge a considéré que, à compter des échanges intervenus au mois de novembre 2021 entre la Ville de [Localité 9], d’une part, et la société G. Capital et M. [T], d’autre part, ces derniers étaient nécessairement informés de l’usage d’habitation du lot litigieux dont ils ont néanmoins poursuivi la location en toute connaissance de cause de sorte ces derniers doivent être tous deux condamnés au paiement d’une amende civile, peu important que le bail souscrit entre eux prévoit une clause d’exonération de responsabilité du bailleur en cas de poursuite sur le fondement des articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, cette clause n’étant pas opposable à la Ville de [Localité 9].
Concernant en revanche le principe de leur condamnation in solidum, l’amende civile constituant une sanction ayant le caractère d’une punition, son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum (3ème Civ.,11 juillet 2024 – n° 22-24.020, 23-10.467 et 23-13.789). Dès lors, la demande de les voir condamner in solidum ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, l’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 9] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la société G. Capital et M. [T] se prévalent de leur bonne foi en indiquant qu’ils ignoraient l’usage d’habitation du bien litigieux dans la mesure où celui-ci n’apparaissait ni sur le règlement de copropriété ni sur l’acte de vente et où la Ville de [Localité 9] leur a délivré un certificat de non-opposition à la suite de leur demande de changement de destination des locaux de bureaux en hébergement hôtelier, ce qui pouvait confirmer l’erreur sur l’usage commercial des lieux. Au regard des pièces produites de part et d’autre, la preuve de leur mauvaise foi à cette période initiale n’est pas suffisamment rapportée.
Cependant, comme rappelé ci-dessus et indiqué par le premier juge, compte tenu des échanges sur ce point avec la commune, la société G. Capital et M. [T] ne pouvaient plus ignorer l’usage auquel était affecté ce lot à compter de novembre 2021. Or, ainsi que le constate le jugement, ils ont malgré tout poursuivi la location pendant plusieurs années après cette date, les alertes de la ville devant à tout le moins les conduire, en cas de doute, à suspendre leur activité de location saisonnière afin de vérifier l’usage réel du lot.
Par ailleurs, comme l’a noté le juge de première instance, il ressort des constats et des commentaires des locataires que le lot litigieux a été proposé à la location de courte durée sur une période de temps conséquente et que les revenus générés par l’activité illicite sont particulièrement importants au regard du nombre de nuitées (352 en 2022 par exemple), du montant du loyer, même rapporté à la surface du seul lot litigieux, et de sa différence avec le loyer de référence qui serait applicable pour une location classique du fait de l’encadrement en vigueur à [Localité 9].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société G. Capital et M. [T], qui par ailleurs ne produisent aucun document sur leur situation personnelle et financière, seront condamnés au paiement d’une amende civile de 20 000 euros chacun.
La décision sera infirmée du chef les condamnant in solidum au paiement de 50 000 euros.
Sur le retour à l’usage d’habitation du logement litigieux
Il résulte des dispositions de l’article 651-2 du code de la construction et de l’habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Au cas présent, pour demander la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte provisoire de 320 euros par jour de retard à la charge de M. [T] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour une durée maximale de douze mois, la Ville de [Localité 9], qui s’approprie là encore les motifs du premier juge, fait valoir que le retour à l’habitation n’est pas démontré.
Or, devant la cour, il n’est toujours pas démontré que le lot litigieux n’est plus donné à la location. En effet le seul constat de commissaire de justice du 14 octobre 2024 produit par la société G. Capital montrant que deux pièces de l’appartement résultant de la réunion des lots 24 et 25 ont été vidées de leurs meubles ne permet pas de l’établir, alors que les deux lots demeurent manifestement réunis sans que l’accès aux locataires de passage au lot litigieux à usage d’habitation soit rendu impossible.
La décision sera dès lors confirmée en ce qu’elle ordonne le retour à l’habitation du lot litigieux.
L’astreinte sera également confirmée en son principe et son montant, celle-ci étant nécessaire à l’effectivité de la décision et M. [T] ne démontrant pas, contrairement à ce qu’il soutient, que le seul fait d’avoir donné à bail le local loué à un tiers le mette dans l’impossibilité concrète de faire cesser le trouble invoqué alors qu’il ne fait état d’aucune démarche, même amiable, en ce sens.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points sauf sur le caractère in solidum des condamnations à ce titre.
Parties perdantes devant la cour, la société G Capital et M. [T] seront condamnés aux dépens d’appel.
La société G. Capital sera également condamnée à verser à la Ville de [Localité 9] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne in solidum la société G. Capital et M. [T] au paiement de 50 000 euros à titre d’amende civile et sur le caractère in solidum des condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société G. Capital à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 20 000 euros à titre d’amende civile ;
Condamne M. [T] à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 20 000 euros à titre d’amende civile ;
Condamne M. [T] et la société G. Capital aux dépens de la première instance ;
Condamne M. [T] et la société G. Capital à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société G. Capital et M. [T] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société G. Capital à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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