Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.
Dans ces conditions, qu'adviendra-t-il de la règle existante et issue de l'article R. 271-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit l'obligation de gardiennage ou de surveillance par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements, ce pour tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé notamment dans une zone urbaine sensible (ZUS) ? […] La notion de zone urbaine sensible (ZUS) sera absente de la rédaction de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-000670 du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) […] Madame [D] soutient vivre dans un logement « sans doute indécent », dans une cité qui n'est pas sécurisée et que la SA ERILIA a ainsi contrevenu aux dispositions des articles L271-1 et R 271-1 à R271-5 du code de la sécurité intérieure prévoyant un gardiennage ou la surveillance des immeubles.
[…] — que, l'urgence est liée à la circonstance que la tranquillité et la sécurité ne sont plus assurées dans la ZAC Hoche 2, dès lors que, au contraire de ce qu'exigent les dispositions des articles L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 271-1 du code de la sécurité intérieure, il n'y subsistera plus que 2 gardiens pour plus de 300 logements ; […] — que la décision méconnait les obligations de gardiennage prévues par l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les textes pris pour son application ; […] — que la décision attaquée a été prise en violation de l'obligation de consultation de l'instance prévue à l'article R. 271-3 du code de la sécurité intérieure ;
[…] — que, l'urgence est liée à la circonstance que la tranquillité et la sécurité ne sont plus assurées dans la ZAC Hoche 2, dès lors que, au contraire de ce qu'exigent les dispositions des articles L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 271-1 du code de la sécurité intérieure, il n'y subsistera plus que 2 gardiens pour plus de 300 logements ; […] — que la décision méconnait les obligations de gardiennage prévues par l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les textes pris pour son application ; […] — que la décision attaquée a été prise en violation de l'obligation de consultation de l'instance prévue à l'article R. 271-3 du code de la sécurité intérieure ;
Pourtant, certaines dispositions normatives, telles que l'article R. 271-1 du code de la sécurité intérieure, font toujours référence aux ZUS et non aux QP. Il voudrait savoir si la rédaction de cet article pourrait être de la loi du 21 février 2014 pourrait être corrigée.
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