Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 1er oct. 2020, n° 19/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 6 février 2019, N° 2019/3 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Octobre 2020
N° RG 19/01069 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GHXE
PG/SD
Décision déférée à la Cour : Décision du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 06 Février 2019, RG 2019/3
Appelant
M. Y X
né le […] à […], demeurant […]
Non comparant
Représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société BANQUE CANTONALE NEUFCHATELOISE, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Représentée par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibéré avec :
— Monsieur A B, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience. Les avocats des parties ont été avisés par message électronique le 19 mai 2020. Les avocats ne se sont pas opposés.
Les dossiers des parties ont été déposés et l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15/09/2017, le Tribunal Civil de Neuchâtel (Suisse) a condamné M. X à payer à la Banque Cantonale Neuchâteloise la somme de 106.922,31 CHF outre intérêts au taux de 6,25 % l’an à compter du 01/09/2016 et celle de 1.359,85 CHF sans intérêts.
Par décision du 06/02/2019, le directeur des services de greffe placé du tribunal de grande instance de Bonneville a donné force exécutoire en France de la décision du 15/09/2017.
Ces deux décisions ont été signifiées par la Banque Cantonale Neuchâteloise à M. X le 18/04/2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/05/2019 adressée au greffe de la Cour d’Appel de Chambéry, M. X a interjeté appel de la déclaration de force exécutoire du 06/02/2019.
Le 07/06/2019, M. X a réitéré cette déclaration par ministère d’avocat, par déclaration d’appel formée par voie électronique.
Par ordonnance du 19/12/2019, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel de M. X n’est pas soumis à représentation obligatoire et a débouté l’appelant de sa demande d’annulation de l’acte de signification du 18/04/2019.
Dans ses conclusions du 09/09/2019, M. X demande à la Cour de :
— dire et juger de nul effet l’acte de signification d’une décision de justice et de la déclaration de force exécutoire du 18/04/2019 ;
— déclarer nulle la requête du 15/03/2018 pour défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
— dire nulle la déclaration de force exécutoire du 06/02/2019 ;
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire de la décision rendue le 15/09/2017 par le Tribunal Civil de 1ère instance de Neuchâtel ;
— dire n’y avoir lieu à donner force exécutoire en France de cette décision ;
— condamner la Banque Cantonale Neuchâteloise au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose en substance que :
— il était président de la société Maison Ferrié SA, en liquidation ;
— le 31/05/2017, il a signifié officiellement au Canton de Neuchâtel son départ de la Suisse et a résilié ses permis d’établissement ;
— toute la procédure suisse a été diligentée et signifiée à la Fiduciaire ABH dans laquelle il n’avait plus de domicile élu et qui est étrangère à sa situation personnelle ainsi qu’à la Maison Ferrié SA ;
— celle-ci était en liquidation et a reçu signification de la procédure à l’adresse et au nom de la société fiduciaire ABH alors que son adresse est différente et que la fiduciaire concernée est Arthémis Gestion SA à Neuchâtel ;
— lui-même n’a eu connaissance du jugement suisse que par sa signification du 18/04/2019 ;
— l’assignation est nulle comme n’ayant pas été faite à son domicile ;
— l’acte de caution sur lequel se fonde la banque doit comporter obligatoirement l’accord de Mme X, mariée sous le régime de la communauté, en vertu de l’article 494 Co ;
— il doit faire l’objet d’une signature dans l’acte de prêt avec les formules manuscrites obligatoires pour que la caution puisse apprécier la portée de son engagement ;
— il n’est pas démontré que la banque ait produit en temps utile à la liquidation de la société Maison Ferrié SA, ce qui entraînerait le défaut d’action de la banque à l’égard de la caution la privant de toute action subrogative.
Par conclusions du 05/12/2019, pour demander à la Cour de déclarer seul le conseiller de la mise en état compétent pour connaître de la nullité de l’acte de signification du 18/04/2019, confirmer la décision déférée et condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, la Banque Cantonale Neuchâteloise fait valoir que :
— elle a donné pouvoir à un mandataire pour déposer la requête au tribunal de grande instance de Bonneville ;
— s’agissant d’une procédure d’exequatur, aucun débat contradictoire n’était nécessaire ;
— la déclaration de force exécutoire doit se fonder sur une expédition de la décision étrangère réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et un certificat répondant aux exigences de l’article 54 de la convention de Lugano ;
— il n’y avait ainsi pas lieu à examiner le corps du jugement et ses motifs, M. X ayant eu dix jours pour le faire à compter de la signification ;
— le fond n’a pas à être abordé par la juridiction française ;
— l’appelant était résident en Suisse au moment de la procédure devant le tribunal de Neuchâtel ;
— il n’apporte pas la preuve avoir fait élection de domicile auprès de la société fiduciaire ABH.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé que la question de la régularité de l’acte de signification du 18/04/2019 a été tranchée par ordonnance du conseiller de la mise en état , qui a autorité de la chose jugée.
La reconnaissance d’un jugement suisse en France relève de la Convention de Lugano du 30/10/2007, puisque la France comme la Suisse en sont signataires.
Cette convention est applicable en l’espèce, s’agissant d’un jugement civil, rendu par le tribunal d’un Etat contractant et portant sur une matière sur laquelle porte la convention, en l’occurrence civile et commerciale et non sur celles exclues par l’article 1.2 (l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, l’arbitrage).
* la régularité de la procédure de reconnaissance du jugement du tribunal de Neuchâtel
L’article 53 de la Convention de Lugano du 30/10/2007 dispose que :
«1. La partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’art. 54, sans préjudice de l’art. 55», l’article 54 précisant que «la juridiction ou l’autorité compétente d’un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V de la présente Convention».
En l’espèce, ont été produits :
— un extrait de la décision du 15/09/2017, relatant le dispositif du jugement, les noms des parties, du juge et du greffier, et portant la mention de la possibilité pour les parties de demander par écrit au tribunal dans les 10 jours de la communication de la décision, la motivation, les parties étant considérées comme renonçant au recours, par application de l’article 239 du code de procédure civile suisse ;
— un certificat du 22/11/2017 signé par le juge ayant rendu la décision comportant les mentions exigées par les textes susmentionnés, établi selon le modèle annexé à la convention.
En conséquence, les documents visés à la convention ont bien été produits.
L’article 509-2 du code de procédure civile prévoit que les demandes aux fins de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en France sont présentées par voie de requête au directeur de greffe, ce qui a été fait le 15/03/2018.
En outre, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, la requête peut être présentée par tout mandataire muni d’un pouvoir exprès, ce qui a bien été le cas, puisque le directeur de greffe, dans sa décision, a visé ce pouvoir.
La procédure suivie pour l’obtention du titre exécutoire est donc régulière.
* Les vérifications à opérer par la juridiction française
Selon l’article 36 de la convention de Lugano, «en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ».
Le juge de l’Etat requis n’a ainsi à exercer qu’un contrôle restreint, la vérification de la compétence du juge d’origine et le contrôle de la loi appliquée n’ayant pas à être vérifiées.
Les vérifications à opérer sont celles de l’article 34 de la convention, aucune reconnaissance ne pouvant intervenir si :
« (..)2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire».
En l’espèce, l’ appelant expose n’avoir pas été en mesure de présenter sa défense devant la juridiction suisse, au motif que l’assignation qui lui avait été délivrée ne l’a pas été à la bonne adresse.
Il résulte du jugement du 15/09/2017 que M. X et la société Maison Ferrier Paris SA ont été assignées au domicile de la société ABH Fiduciaire, à Forel, dans le canton de Fribourg.
L’appelant produit, à cet effet, le livret pour étrangers où est indiqué pour domicile Auvernier dans le canton de Neuchâtel, et un extrait du registre du commerce suisse, concernant la société Maison Ferrie, qui porte comme adresse la rue du Môle, chez Athemis Gestion à Neuchâtel.
Il y a donc une discordance entre le domicile des défendeurs et l’adresse où a été délivré l’acte introductif d’instance.
Il résulte du certificat de l’article 54 de la convention que la décision du 18/09/2017 a été rendue par défaut. Dès lors, le juge requis doit examiner si M. X, en sa qualité de défendeur, s’est vu signifier ou notifier régulièrement l’acte introductif d’instance et qu’il a eu un temps utile pour préparer sa défense.
L’extrait du registre du commerce de Neuchâtel, produit par l’appelant, est du 23/06/2015 alors que la procédure introduite par la banque intimée est de 2017, étant observé que la société Maison Ferrie était à l’époque en liquidation, ce qui a pu justifier le changement de son domicile entre temps.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que l’intimée verse aux débats tous justificatifs utiles quant à la régularité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE régulière la procédure de reconnaissance de la décision du Tribunal Civil de Neuchâtel en date du 15/09/2017 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que l’intimée verse aux débats tous justificatifs utiles quant à la régularité de l’acte introductif d’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 23 mars 2021 à 8 heures 30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi prononcé publiquement le 01 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur A B,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Saisie-attribution ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Représentation ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Radiotéléphone ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Risques sanitaires ·
- Nuisance ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Propriété
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Cartes ·
- Clientèle ·
- Statut ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Bâtiment agricole ·
- Contrepartie ·
- Vente ·
- Fermages ·
- Prime d'assurance ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Pile ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Comité d'entreprise ·
- Vente
- Polynésie française ·
- Nantissement ·
- Part sociale ·
- Mesures conservatoires ·
- Validité ·
- Saisie conservatoire ·
- Débiteur ·
- Ordonnance sur requête ·
- Délai ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bébé ·
- Vietnam ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Emballage ·
- Campagne publicitaire ·
- Produit ·
- Mentions ·
- Change ·
- Appel
- Bail verbal ·
- Père ·
- Logement ·
- Constat d'huissier ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Ensemble immobilier ·
- Facture
- Ferme ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Conciliation ·
- Tribunaux paritaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution sélective ·
- Concurrence ·
- Internet ·
- Marché pertinent ·
- Code de commerce ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Réseau ·
- Marches
- Péremption ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Informatique ·
- Projet de développement ·
- Système d'information ·
- Licenciement ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Formation pédagogique ·
- Système ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.