Article R411-3 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-85.892, Publié au bulletinRejet

[…] 9. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 8 novembre 2022, 21MA03672, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article R. 611-7 ". […] Aux termes de l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle. […] Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. () ». L'article 114-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale précise que : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, […]

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[…] — la requête est irrecevable, à défaut de respecter les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] 3. […] qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. / Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service. () / Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, […] soit sur le fondement de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure, […]

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