Article R411-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R411-2Article R411-3-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Commentaire • 1

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°515244
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2026

[…] par un jugement du 4 juin 2026 et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, […] Pierre R... et Mme Marie B... aux fonctions de conseiller municipal et de conseiller communautaire. […] Elles trouvent en effet leur origine dans celles du 2° de l'article 33 de la célèbre loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, […] Leur rédaction actuelle découle de l'article 23 de loi du 30 décembre 1988 3 . […] Il résulte en effet de l'article R. 411-2 de ce même code que ces derniers sont normalement affectés à des missions relevant directement de l'exercice de prérogatives de puissance publique telles que la protection des personnes et des biens, […]

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Décisions • 3

1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-85.892, Publié au bulletinRejet

[…] 9. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.

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2. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 8 novembre 2022, 21MA03672, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article R. 611-7 ". […] Aux termes de l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle. […] Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. () ». L'article 114-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale précise que : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, […]

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[…] — la requête est irrecevable, à défaut de respecter les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] 3. […] qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. / Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service. () / Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, […] soit sur le fondement de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure, […]

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Document parlementaire • 0

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