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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2024, n° 23/57152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57152
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z2L
N° :
Assignation du :
22 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Carla RODRIGUES, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Maître Charles-Edouard PONCET avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #736
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS – #C2230
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière,
Madame [I] [F], née le 9 décembre 1958, de nationalité française et domiciliée au Portugal depuis le 29 juin 2017, a formé le 24 avril 2023 auprès de Pôle Emploi ( aujourd’hui dénommée France Travail) une demande d’indemnisation d’une période de chômage allant du 12 novembre ( 5 novembre plus sept jours de délai d’attente) 2014 au 29 juin 2017.
Embauchée par l’ [3] (devenue [3]) et titulaire d’un mandat syndical, elle avait fait l’objet d’un licenciement par lettre du 2 février 2005 après autorisation donnée par l’inspecteur du travail le 27 janvier 2005.
Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes qui a sursis à statuer dans l’attente du résultat des recours engagés par la salariée contre l’autorisation administrative de licenciement.
La cour administraive d’appel de Versailles ayant annulé cette autorisation le 3 juillet 2014, Madame [I] [F] a sollicité sa réintégration le 17 septembre 2014.
Le 4 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 20 juin 2017 le conseil de prud’hommesde Bobigny a requalifié la prise d’acte en licencement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'[3] à lui verser diverses sommes et notamment celle de 338 223 euros en réparation du préjudice subi par la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014.
Ce jugement a été confirmé sur ce point par la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2019.
Le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté par la Cour de cassation le 20 octobre 2021.
Par courrier électronique du 24 juillet 2023 adressé au défenseur syndical représentant les intérêts de Madame [I] [F], la direction régionale Ile de France de Pôle Emploi a opposé un refus à cette demande.
Le 7 septembre 2023 Madame [I] [F] a fait citer Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 14 novembre 2023 pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54 243 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir du 12 novembre 2014 au 29 juin 2017.
Parallèlement le 22 septembre 2023 Madame [I] [F] a fait citer Pôle Emploi à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 21 novembre 2023 aux fins suivantes :
Au visa des articles 835 du code de procédure civile, de
la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, des règlements communautaires N°883/2004, N°987/2009 et N°988/2009, des articles 1355 et 2224 du Code Civil,
des pièces produites et moyens soutenus, Madame [C] [I] [F] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Pôle Emploi à verser une provision de 40.000 € à Madame [C] [I] [F] au titre des prestations d’Allocation de Retour à l’Emploi qu’elle aurait dû percevoir
— CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens
— CONDAMNER Pôle Emploi au paiement de 2000 € à Madame [C] [I] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée par les conseils des parties qui ont déposé des conclusions écrites.
Madame [I] [F] demande au juge des référés de :
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 9 du Règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, des règlements communautaires N°883/2004, N°987/2009 et N°988/2009, des articles 1355 et 2224 du Code Civil, des articles L. 2422-4 et L.5422-4 du Code du Travail, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du Protocole n°1 de cette Convention, des pièces produites et moyens soutenus, Madame [C] [I] [F] demande au tribunal de :
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser une provision de 40.000 € à Madame [C] [I] [F] au titre des prestations d’Allocation de Retour à l’Emploi qu’elle aurait dû percevoir de 2014 à 2017, avec une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 1 mois après la signification de l’ordonnance, et se RESERVER le pouvoir de la liquider
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL au paiement de 2000 € à Madame [C] [I]
[F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
France Travail demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et du règlement
général y annexé,
Vu la jurisprudence citée,
• JUGER irrecevables les demandes de Mme. [I] [F],
• JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
• DEBOUTER Mme. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,
• CONDAMNER Mme. [I] [F] au paiement de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [I] [F] soutient être créancière d’allocations de retour à l’emploi qui auraient dû lui être versées entre le 12 novembre 2014 et le 29 juin 2017 (date de son départ à l’étranger) au titre d’une période de cotisation allant du 5 novembre 2011 au 5 novembre 2014.
Postérieurement à la rupture de son contrat de travail en 2005 elle s’est inscrite à plusieurs reprises comme demandeur d’emploi, en août 2007, puis en juin 2009, puis en février 2012 et en janvier 2013, et a perçu des allocations de retour à l’emploi.
En 2015, Pôle Emploi a reçu de l’ [3] une attestation mentionnant une période travaillée du 2 janvier 2002 au 5 novembre 2014, et a déclenché une procédure de trop-perçu, avant de décider d’inhiber l’indû, et prenant en compte cette période dite travaillée, et les allocations de retour à l’emploi déjà perçues, d’ouvrir un droit au titre de l’ ARE à compter du 19 novembre 2014 au taux journalier de 50,04 euros pour une durée de 165 jours.
Par la suite, après exécution de divers contrats à durée déterminée, elle a été admise à nouveau au bénéfice de l’ ARE et indemnisée pendant 127 jours du 4 septembre 2016 au 1er février 2017.
Le 1er mars 2017 elle a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’être indemnisée des fautes commises par Pôle Emploi dans la gestion de son dossier, et de recevoir paiement de la somme de 80 718,96 euros au titre d’allocations ARE qu’elle aurait dû percevoir du 5 novembre 2014 au 29 juin 2017.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 26 mars 2019, au motif d’une part que Pôle Emploi n’avait commis aucune faute, d’autre part qu’elle avait perçu l’ ARE pendant 165 jours à compter du 19 novembre 2014 et qu’elle ne justifiait pas d’une créance certaine liquide et exigible.
Pour s’opposer à la demande en paiement d’une provision France Travail invoque en premier lieu l’autorité de chose jugée attachée à cette décision définitive.
Madame [I] [F] fait valoir en réponse que l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 20 octobre 2021 constitue un évènement postérieur venant modifier la situation antérieure puisqu’il n’est plus contestable judiciairement que la prise d’acte du 5 novembre 2014 a été requalifiée de licenciement nul.
Elle ajoute que ses demandes actuelles sont différentes puisqu’elle avait sollicité paiement de la somme de 80 718,96 euros devant le tribunal de Pontoise alors qu’elle sollicite aujourd’hui 54 243 euros au fond et 40000 euros à titre de provision dans le cadre de la présente instance.
Elle ajoute encore qu’il n’y a pas identité de cause puisqu’elle se fondait dans la première
instance (jugement du 26 mars 2019) sur une demande en paiement fondée sur la reconnaissance par le tribunal de sa prise d’acte comme une démission légitime, en l’absence du jugement définitif sur cette prise d’acte exigé par Pôle Emploi, alors que la présente demande se fonde sur le constat judiciaire, devenu chose jugée, d’une prise d’acte requalifiée en un licenciement nul pour cause de discrimination syndicale.
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du
jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande
soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 480 du code de procédure civile précise :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou
celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou
tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article
4. »
La portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision.
Il est de jurisprudence constante que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérierement reconnue en justice.
En l’espèce il existe entre le jugement rendu par le tribunal de Pontoise le 26 mars 2019 et les actuelles prétentions de Madame [I] [F] dont le tribunal judiciaire de Paris est saisi au fond, et dans le cadre du présent référé, une identité de chose, de cause, et de parties, puisque Madame [I] [F] demande à France Travail de lui verser des allocations de retour à l’emploi sur la période allant du 5 novembre 2014 au 29 juin 2017.
La réduction du montant de ses prétentions, de 80 718,96 euros à 54 243 euros aujourd’hui, ne résulte que de l’appréciation qu’elle fait du montant de ses droits journaliers, qui n’est pas l’objet principal du litige, et n’est pas de nature à opérer un changement de la chose demandée.
Si lorsque le tribunal de Pontoise a statué, aucune décision définitive n’était rendue sur la nature de la prise d’acte, soit sur le caractère volontaire ou involontaire de la perte d’emploi, ce n’est pas cet élément qui a motivé la décision de rejet, puisque précisément Pôle Emploi avait décidé, sans attendre l’issue du litige opposant Madame [I] [F] à son employeur quant à sa “prise d’acte” de retenir les deux périodes d’emploi au sein de l’ [3], ce qui a permis la réouverture de droits au titre de l’ ARE sur la base d’une fin de contrat au 5 novembre 2014, pour 165 jours à compter du 19 novembre 2014, au taux journalier de 50,04 euros, notifiée le 17 février 2016 pour une indemnisation rétroactive à compter du 19 novembre 2014.
L’arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement consacré le caractère involontaire de la perte de son emploi le 5 novembre 2014 n’est donc pas venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il apparaît dès lors que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée constitue une contestation sérieuse s’opposant au versement d’une provision.
Madame [I] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le sérieux de la contestation portant sur l’acquisition de la prescription de deux ans prévue par l’article 47 du Règlement Général annexé à la Convention relative à l’assurance chômage du 14 mai 2014.
Madame [I] [F] sera condamnée aux dépens et à payer à France Travail la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [F] de ses demandes,
Condamne Madame [I] [F] aux dépens et à payer à France Travail la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Carla RODRIGUESCatherine DESCAMPS
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