Article R421-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R413-26
Article R431-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 24 août 2022, n° 1907860

[…] Une mesure d'instruction a été effectuée le 30 mai 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir la quittance subrogatoire des sommes versées par MMA Iard à son assurée ainsi que les factures des travaux effectués par la société nantaise d'habitations. […] — le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 21 mai 2024, n° 2202534Rejet

[…] L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». […]

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[…] - le code de la sécurité intérieure ; […] 6. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…)

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