Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 sept. 2023, n° 21LY03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048099746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Fontaine à lui payer la somme de 148 000 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de sa demande d’indemnisation, capitalisés, ainsi que la somme de 2 500 euros, en réparation des préjudices commercial et moral subis du fait d’une concurrence déloyale à son activité commerciale, suite à la mise en service en 2010 de deux salles d’enregistrement au sein de l’équipement-salle de spectacle communal La Source.
Par jugement n° 1902882 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2021 et le 27 février 2023, M. A, représenté par la SCP Fischer També, agissant par Me També, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juillet 2021 ;
2°) de condamner la commune de Fontaine à lui payer les sommes de 148 000 euros, outre intérêts de droit, capitalisés, et de 2 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mise en service depuis 2010 de deux studios de répétition au sein de l’établissement « La Source » que la commune de Fontaine exploite en régie directe est constitutive d’une violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, des articles L. 420-1 et L. 420-5 du code du commerce et d’une concurrence déloyale à son activité en raison des larges conditions d’accès à l’établissement des habitants au-delà des seuls Fontainois et des prix, décorrélés du marché, pratiqués par la commune ;
— il existe un lien de causalité directe entre l’ouverture des studios de répétition à La Source et la diminution de son chiffre d’affaire.
Par mémoires enregistrés les 23 janvier 2023 et 6 mars 2023, non communiqué, la commune de Fontaine, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’activité de la Source ne porte pas atteinte à la libre concurrence ; la société « le Hangar 38 » a été créée après la conception du projet d’équipement « La Source » lequel incluait dès l’origine la création d’ateliers de répétition, répondait à une carence de l’initiative privée et à l’objectif d’accès aux Fontainois à un service public culturel assumé par la commune ;
— l’atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie n’est pas établie ; les activités de l’équipement communal sont plus étendues que celle de l’établissement de M. A ; la création de l’équipement La Source, lequel regroupe une salle de spectacle / concert, le conservatoire municipal et deux salles de répétition répond à un intérêt public communal et relève du champ de compétence de la commune ; la tarification pratiquée par la régie, service public administratif, n’a ni pour objet ni pour effet de fausser la concurrence et est différenciée notamment selon l’origine géographique des usagers ;
— le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’ouverture des salles de répétition au sein de la Source n’est pas établi, il existe de nombreuses salles de répétition ou studios d’enregistrement à proximité ; la réalité et le quantum des préjudices commercial et moral invoqués ne sont pas établis.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative l’instruction a été close le 21 mars 2023.
Par décision du 24 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,
— les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,
— les observations de Me Mollion pour la commune de Fontaine ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite depuis 2007 sur le territoire de la commune de Fontaine, une salle d’enregistrement et quatre salles de répétition sous l’enseigne Hangar 38. La commune de Fontaine exploite en régie depuis 2010 le centre culturel prénommé de la Source qui comprend une salle de spectacle et de concert, une salle du conservatoire municipal et deux salles de répétition. Estimant que cette dernière activité lui fait une concurrence déloyale, M. A a demandé par courrier du 12 juin 2018 au maire de Fontaine l’indemnisation de ses préjudices commercial et moral pour des montants respectifs de 148 000 euros et 2 500 euros. Cette demande ayant été rejetée, le 5 juillet 2018, il a porté sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, qui l’a rejetée par le jugement attaqué.
2. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « Les compétences en matière () de culture () et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ».
3. Les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. Pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ou de la volonté d’amortir des équipements. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.
4. L’exploitation de l’équipement public La Source, qui comprend une salle de spectacle de 430 places, une école de musique, un conservatoire à rayonnement communal et deux salles de répétition musicale, relève des compétences de la commune en vertu de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales précité et répond à un intérêt public. Il résulte de l’instruction que la location des deux salles de répétition de l’équipement constitue le prolongement et le complément normal des missions de service public d’enseignement musical, d’organisation de spectacles et de concerts exercées par la commune, dès lors que cette activité ne présente qu’un caractère accessoire aux missions de service public précitées et s’exerce dans des conditions restrictives, l’usage étant réservé aux résidents de Fontaine et des communes riveraines, avec un tarif différencié pour les Fontainois. Compte tenu de sa nature, sans commune mesure avec les prestations plus globales pouvant être proposées par un professionnel gestionnaire d’un studio d’enregistrement incluant des salles de répétition, tel celui de M. A, l’activité de location de salles de répétition proposée par l’équipement public par la commune de Fontaine ne peut, dans ces conditions, être considérée comme une activité économique susceptible d’intervenir dans le domaine concurrentiel de la production musicale et n’a, en conséquence, pas pu porter d’atteinte aux principes de liberté du commerce et de l’industrie, ou de libre concurrence. Les conclusions indemnitaires de M. A tendant à réparer un préjudice né d’une intervention de la commune de Fontaine contraire aux principes précités doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de commune de Fontaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Fontaine.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbaretaz, président
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbaretaz
Le greffier,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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