Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2407302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024, 31 mai 2024 et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gabes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif né le 10 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS au versement d’une somme au titre de la réparation intégral de ses préjudices financiers et moraux ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où il n’a pas été invité à présenter des observations préalablement à la mesure de retrait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au titre de l’article L. 620-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait du fait de l’insuffisance probatoire de la note blanche et de l’absence de la matérialité des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gabes, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de sa carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour procéder au retrait de la carte professionnelle de M. B…, le CNAPS a retenu que celui-ci avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est fondée sur la circonstance que M. B… était signalé auprès des services de renseignement en raison d’une pratique rigoriste de l’islam, notamment sur son lieu de travail. Toutefois, la note du ministère de l’intérieur du 22 février 2024 produite par le CNAPS précise que M. B… n’est plus suivi par ses services et qu’aucune idéologie violente n’a été décelée à son égard. Si le signalement de l’intéressé pouvait éventuellement justifier le refus d’autoriser sa participation à la sécurité des Jeux olympiques, il ne pouvait à lui-seul fonder la décision de retrait de la carte professionnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de surveillance et de gardiennage.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…)
7. Il résulte de l’instruction que la demande du requérant tendant à la réparation de son préjudice moral et matériel n’a été précédée d’aucune réclamation préalable devant l’administration. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à obtenir sa condamnation au versement de dommages et intérêts, qui au surplus ne sont pas chiffrés, en réparation de son préjudice moral et économique sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B… sa carte professionnelle pour la durée de validité restant à courir à compter du 18 mars 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 18 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B… sa carte d’agent privé de surveillance et de gardiennage pour la durée de validité restant à courir à compter du 18 mars 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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