Rejet 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 janv. 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2400006, Mme F G, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 3 janvier 2025 portant interdiction d’une manifestation dimanche 5 janvier 2025, déclarée par Mme F G, M. B E et M. D C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée, sans qu’aucune situation d’urgence ne justifie cette omission ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et illégale à la liberté de manifester, dès lors qu’il n’existe pas de risque avéré de troubles à l’ordre public auxquels il ne pourrait être paré par des mesures de sécurité appropriées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral litigieux a été pris le 3 janvier, lorsque l’autorité de police a pu constater que les conditions du maintien de l’ordre lors de la manifestation du 5 janvier n’étaient pas réunies, de sorte qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— la tenue de la manifestation envisagée fait courir des risques de troubles à l’ordre public compte tenu des déclarations antérieures de plusieurs membres des organisations à son origine, de la possibilité d’affrontements avec les contre-manifestants déclarés, en particulier dans le contexte du premier dimanche des soldes ;
— l’état des forces de police susceptibles d’être mobilisées en cette période de l’année ne permet pas de garantir la prévention de ces troubles par des mesures de sécurité appropriées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 janvier 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Mme G ;
— et les observations de M. A, directeur de cabinet, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 55.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2024, Mme F G, M. B E et M. D C ont déclaré en préfecture de Meurthe-et-Moselle la tenue d’une manifestation à Nancy pour « célébrer la fête nationale de Lorraine » le dimanche 5 janvier 2025. Ce rassemblement devait prendre la forme d’un cortège et d’une marche aux flambeaux, avec un départ Porte de la Craffe à 17 heures et une arrivée place Saint-Epvre à 18 heures 45, pour un nombre de participants estimé à 100 personnes. Par un arrêté du 3 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a interdit la tenue de cette manifestation sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en considération des troubles à l’ordre public susceptibles de naître de la confrontation entre les participants à cet événement et ceux d’un rassemblement statique « antifasciste et antiraciste » organisé en réaction le même jour par La France Insoumise 54, le NPA L’anticapitaliste et la Fédération Libertaire de Lorraine, ainsi qu’au regard de l’impossibilité de préserver l’ordre public par des mesures appropriées compte tenu des forces de sécurité intérieure susceptibles d’être mobilisées à cette date.
2. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme G demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté d’interdiction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté contesté du 3 janvier 2025 n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait, à supposer même qu’elle ne soit pas justifiée par l’urgence, porter par elle-même une atteinte grave à la liberté de manifester, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce moyen n’est donc pas opérant dans le cadre du présent litige.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public. La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet de cortège et de marche aux flambeaux, annoncé pour le 5 janvier 2025 par ses organisateurs, est soutenu par plusieurs organisations appartenant à la mouvance qualifiée d'« ultra droite » par la préfète de Meurthe-et-Moselle, notamment le groupe Aurora et le groupe Au Four et au Moulin, dont plusieurs membres ont, dans un passé récent, diffusé des appels à la violence physique et armée sur les réseaux sociaux, notamment à l’encontre de personnalités publiques, participé à des rassemblements interdits, publié des photographies et commentaires liés à des stages d’entraînement aux sports de combat ou participé à des altercations violentes avec des militants d’organisations de gauche ou d'« ultra gauche ». Ce projet de cortège est distinct de la manifestation traditionnelle organisée de manière statique place de la Croix-de-Bourgogne pour commémorer la bataille de Nancy de 1477, manifestation qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction. Il apparaît qu’une large publicité a été donnée à la tenue de cette marche aux flambeaux, notamment sur les réseaux sociaux, aussi bien par les organisations qui la soutiennent que par celles qui la dénoncent, ainsi que dans la presse locale et nationale.
8. En réaction à l’annonce de cet événement, La France Insoumise 54, le NPA L’anticapitaliste et la Fédération Libertaire de Lorraine ont déposé une déclaration de manifestation en vue d’un rassemblement statique « anti-fasciste et anti-raciste » le même jour à partir de 16 heures 30, place La Fayette, en vieille ville à Nancy, devant réunir entre 150 et 300 personnes au pied de la statue équestre de Jeanne d’Arc, dont il convient de relever qu’elle est une figure historique régulièrement revendiquée par les mouvements dits de l'« ultra droite ». Une trentaine d’organisations associatives, politiques ou syndicales ont soutenu l’appel à ce rassemblement. Le parcours du projet de marche aux flambeaux, qui doit s’accompagner de prises de parole au moyen de mégaphones, doit passer à 150 mètres du lieu de rassemblement statique organisé en réaction à sa tenue. Les organisateurs de cette contre-manifestation, sollicités en ce sens par les services de l’Etat, ont refusé de déplacer le lieu de rassemblement. Pour ces diverses raisons, ce rassemblement a également été interdit par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
9. Eu égard à l’antagonisme entre les organisations à l’origine des deux projets de manifestation, à la très large publicité qui a été donnée à ceux-ci, aux affrontements violents entre des membres de ces organisations dont la ville de Nancy a déjà été le théâtre dans un passé récent et aux symboles qui ont été convoqués à l’occasion de l’annonce de ces rassemblements, il ne peut être exclu ni une large participation de part et d’autre, ni la volonté de certains participants d’en découdre violemment avec leurs opposants. Dans ces conditions, la tenue de la marche aux flambeaux déclarée en préfecture présente un risque élevé d’atteintes à l’ordre public.
10. D’autre part, cette marche aux flambeaux et le rassemblement statique organisé en réaction à celle-ci doivent se tenir au centre-ville de Nancy en des lieux et à des heures de grande fréquentation par un public familial en raison du début des soldes et de l’ouverture exceptionnelle de nombreux commerces ainsi que des festivités du Hameau de la Craffe et du « Village de la grande roue et de la patinoire », situé place de la Carrière.
11. La mobilisation d’unités de police en nombre suffisant est rendue difficile par les congés liés à leur utilisation toute récente à l’occasion des fêtes de fin d’année, comme en témoigne le fait que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui avait sollicité le renfort de 2 unités de forces mobiles, soit théoriquement 160 agents des forces de l’ordre, n’a obtenu qu’un renfort de 45 à 50 hommes. Il convient de mettre ces chiffres en rapport avec le nombre attendu ou prévisible de participants aux deux manifestations en cause, à la nature des risques pour l’ordre public, ainsi qu’à l’ampleur du territoire à couvrir et aux conditions d’intervention des forces de sécurité à des heures correspondant à la tombée de la nuit. Dans ce contexte, il n’apparaît pas garanti, en l’état de l’instruction, que les troubles à l’ordre public pouvant résulter de la tenue de la marche aux flambeaux pourraient être prévenus effectivement par des mesures de sécurité moins coercitives que l’interdiction de cette manifestation ou par la seule interdiction de la contre-manifestation organisée par La France Insoumise 54, le NPA L’anticapitaliste et la Fédération Libertaire de Lorraine, quand bien même les organisateurs de part et d’autres indiquent avoir prévu un service de sécurité.
12. Il résulte de ce tout ce qui précède que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que Mme G demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lambert.
Fait à Nancy, le 4 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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