Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
[…] le 19 septembre 2017, à 14 heures, pour une audience qui s'est tenue le 21 septembre suivant, à la même heure, […] que par la formulation du motif de rejet, le rapporteur public a satisfait aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, […] telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître. » En vertu des dispositions de l'article R. 434-8 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, […]
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] B lui a été notifiée le 21 août 2020 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. […] Aux termes de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article R. 434-21 du même code : « Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] impartialité, intégrité et probité. / (…) » Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « (…) Au service des institutions républicaines et de la population, […] par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. » Aux termes de l'article R. 434-21 de ce code : « Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, […] et qu'il est tenu de connaître. » Aux termes de l'article R 434-25 du même code : « L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. […]