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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24TL01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 avril 2024, N° 2103997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720993 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes les conséquences de droit à compter du 3 mai 2021, date d’effet de son exclusion temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103997 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B…, représenté par Me Frayssinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes les conséquences de droit à compter du 3 mai 2021, date d’effet de son exclusion temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- le conseil de discipline n’a pas fait preuve d’impartialité dès lors que le directeur départemental de la sécurité publique du Gard, qui est à l’origine de la demande de sanction disciplinaire, a également exprimé son parti pris quant aux faits lui étant reprochés dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, et a ainsi influencé l’appréciation des autres membres du conseil de discipline ; ce même directeur a assisté à la perquisition de ses casiers en qualité de témoin et a donc directement participé au recueil des éléments à charge lui étant imputés ; il a également déclaré à la presse que sa révocation était sollicitée, avant même la réunion du conseil de discipline ; ce vice de procédure substantiel est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige ;
- la matérialité des faits lui étant reprochés n’est pas établie ; concernant la détention et le prétendu usage de fiches de consultation du système d’immatriculation des véhicules, certaines fiches ont été éditées pour ses besoins professionnels ou ceux de ses collègues ; s’agissant du badge magnétique de circulation dans le commissariat, il a été retrouvé au commissariat ; si ces documents et objets ont été retrouvés dans son casier, il a seulement oublié de les restituer, par négligence, sans qu’aucun préjudice n’en résulte ; il n’a pas utilisé son compte professionnel durant ses journées de repos et ses congés annuels et a déposé plainte pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel ; si l’administration émet l’hypothèse selon laquelle la détention du badge magnétique de circulation dans le commissariat lui aurait permis d’éditer irrégulièrement des fiches du système d’immatriculation des véhicules, elle n’établit pas que ce badge aurait été utilisé aux mêmes heures que celles au cours desquelles ces fiches ont été éditées ; le tribunal correctionnel l’a d’ailleurs relaxé du chef d’accusation d’association de malfaiteurs ; s’agissant de l’absence de mise en sécurité de sa carte d’identité professionnelle et de son badge d’accès au commissariat, et du caractère tardif de sa déclaration de perte, il a fait preuve de négligence mais n’a pas tenté de cacher la prétendue perte de ces objets ; la durée séparant la constatation de l’absence de ces objets et la déclaration de perte est relativement courte et s’explique par le fait qu’il avait conscience de la lourdeur de la procédure à mettre en œuvre en cas de perte et qu’il pensait que ces objets étaient simplement égarés et en aucun cas qu’ils avait été volés ; par ailleurs, il conteste avoir frauduleusement contresigné les registres concernant le contrôle judiciaire d’un prétendu proche et l’administration n’établit pas la réalité de ces contre-signatures ;
- la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire du service pour une durée de vingt-quatre mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gardien de la paix depuis le 1er mai 2006, a été affecté à compter du 1er septembre 2013 à la circonscription de sécurité publique de Nîmes (Gard). Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes du 3 décembre 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à l’activité professionnelle de policier national ou d’une manière générale, de toute activité ou fonction à l’occasion de laquelle la personne a la qualité de dépositaire de l’autorité publique dans le cadre de sa profession. Le 5 décembre 2019, le directeur départemental de la sécurité publique du Gard a ordonné une enquête administrative et par un arrêté du 3 septembre 2020, le ministre de l’intérieur a suspendu M. B… de ses fonctions à titre conservatoire. Après la réunion du conseil de discipline, le 30 septembre 2020, par un arrêté du 3 mai 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 23 juillet 2021, réceptionné le 26 juillet 2021, et ce recours gracieux a été implicitement rejeté. M. B… relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 3 mai 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
3. D’autre part, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. B….
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. …, directeur départemental de la sécurité publique du Gard, aurait exprimé un parti pris quant aux faits lui étant reprochés dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, ni qu’il aurait déclaré à la presse que sa révocation était demandée, avant même la réunion du conseil de discipline. Si en revanche, ainsi que le soutient M. B…, M. …, a sollicité sa suspension de fonctions à titre conservatoire, puis, par un rapport du 7 août 2020, a sollicité la saisine du conseil de discipline, et a enfin assisté à la perquisition de son casier le 26 novembre 2019, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce qu’il puisse régulièrement siéger avec voix délibérative lors de la réunion du conseil de discipline en date du 30 septembre 2020, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance, que M. … aurait manifesté une animosité particulière à l’égard de M. B… ou aurait manqué d’impartialité. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’impartialité entachant l’avis du conseil de discipline, qui s’est prononcé en faveur de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois à l’unanimité des voix, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) » Aux termes de l’article 25 de la même loi : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « (…) Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement » Aux termes l’article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service (…) il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. » Aux termes de l’article R. 434-21 de ce code : « Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. / À ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l’utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître. » Aux termes de l’article R 434-25 du même code : « L’autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l’action de ses subordonnés. Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d’une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l’égard du service auquel il appartient. Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d’inspection auxquelles il est soumis. » Enfin, aux termes de l’article 113-1 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « (…) les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à l’obligation de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, de tout fait ou incident, à caractère personnel ou se rapportant à l’exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. (…) »
6. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (…) / Troisième groupe : (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) »
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour infliger à M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le ministre de l’intérieur a tout d’abord retenu qu’entre le 19 octobre 2015 et le 30 août 2019, période durant laquelle il était affecté à l’unité de roulement de nuit, M. B… avait contresigné malhonnêtement à onze reprises le registre de contrôle judicaire imposé à un proche, alors qu’il n’était pas en service ou était en mission sur une vacation de roulement. De plus, le ministre a retenu que les signatures de plusieurs autres policiers étaient faussement inscrites, à leur insu, comme contresignataires de ce registre au profit du même intéressé. M. B… conteste avoir frauduleusement contresigné ces registres et soutient que l’administration n’établit pas la réalité de ces contre-signatures. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition de plusieurs collègues de M. B… ainsi que des conclusions de l’enquête administrative rendues le 11 mai 2020, que la signature et le numéro de matricule de M. B… figurent à onze reprises sur le registre de contrôle judiciaire concernant un homme qu’il connaissait personnellement, alors que l’agent était alors en repos ou en patrouille. De plus, ce registre, concernant le même intéressé, comporte à plusieurs reprises des numéros de matricule et signatures d’agents non affectés à la brigade de nuit, n’ayant jamais exercé leurs fonctions à Nîmes, ou qui étaient en repos. Les agents concernés, qui ont été entendus à ce sujet, ont affirmé que les signatures figurant sur ledit registre n’étaient pas les leurs. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. B… concernant ce premier grief est établie et ces faits, qui constituent un manquement grave à ses obligations de loyauté, de probité et d’intégrité, sont fautifs.
9. De plus, le ministre de l’intérieur a sanctionné M. B… pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour mettre en sécurité sa carte d’identité professionnelle et son badge d’accès au commissariat entre le 1er septembre et le 31 octobre 2019, période durant laquelle il hébergeait son père à domicile, alors qu’il savait que des personnes « marginales » rendaient visite à ce dernier, et pour n’avoir signalé la disparition de ces objets que le 2 décembre 2019, soit plus de deux mois après leur disparition, lorsqu’il a été contraint de présenter sa carte d’identité professionnelle à l’occasion d’une audition par l’inspection générale de la police nationale concernant d’autres faits lui étant reprochés. Le ministre a également retenu que M. B… n’avait déposé plainte pour le vol de ses effets administratifs et n’en avait rendu compte à sa hiérarchie que le 7 janvier 2020, soit plus de deux mois après les faits. Si, à ce titre, M. B… reconnaît avoir fait preuve de négligence et nie avoir tenté de cacher à sa hiérarchie la perte de ces objets qu’il pensait retrouver, eu égard à la durée particulièrement longue entre la perte desdits objets, qui ont finalement été retrouvés dans un club de tennis près du domicile de M. B…, et eu égard à la date tardive à laquelle l’intéressé a signalé leur disparition, ainsi qu’au fait que ce n’est que lorsqu’il a été contraint de présenter sa carte d’identité professionnelle qu’il a signalé cette disparition, ces faits constituent un manquement à la loyauté et à l’obligation de rendre compte à sa hiérarchie et sont ainsi fautifs.
10. En outre, le ministre a retenu que M. B… était par ailleurs suspecté, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, pour avoir commis plusieurs délits à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et que cette affaire judiciaire avait été largement médiatisée dans la presse locale et nationale. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. B… a fait l’objet de poursuites pénales, qui sont distincts de ceux sanctionnés par le ministre dans le cadre de la procédure disciplinaire, ont été largement relayés par la presse, portant ainsi atteinte au crédit et à la réputation de la police nationale.
11. L’arrêté en litige retient également que les perquisitions menées au domicile de M. B… et dans son vestiaire professionnel le 26 novembre 2019 ont révélé qu’il détenait sans autorisation ni motif légitime plusieurs fiches de consultation du système d’immatriculation des véhicules ainsi qu’un badge magnétique de circulation dans le commissariat dédié au chef de poste et destiné à des entreprises extérieures, dont l’analyse a montré des tentatives d’accès sans droit au local de rétention administrative, au sous-sol des gardés à vue et aux bureaux de la sûreté départementale. Si M. B… soutient à ce titre que les fiches issues du système d’immatriculation des véhicules ont été éditées pour des besoins professionnels, que le badge magnétique de circulation dans le commissariat a été retrouvé au commissariat, qu’il a simplement oublié de restituer ces objets par pure négligence, et qu’il a déposé plainte pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs autres fiches de consultation du système d’immatriculation des véhicules ont également été retrouvées à son domicile, lors de la perquisition réalisée le 26 novembre 2019, et que le badge magnétique de circulation dans le commissariat a été utilisé, en vain, à plusieurs reprises. Ces faits, dont la matérialité est établie, constituent un manquement aux obligations professionnelles s’imposant à M. B…, et en particulier à celle prévue à l’article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure, de se conformer aux règles d’utilisation des traitements de données à caractère personnel.
12. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. B… est établie. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de matérialité de ces faits doit être écarté. De plus, ces faits présentent un caractère fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à leur particulière gravité, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans infligée à l’intéressé, qui constitue une sanction disciplinaire du troisième groupe, ne présente pas de caractère disproportionné par rapport aux fautes commises. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction disciplinaire serait disproportionnée doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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