Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.
[…] — aucun manquement au devoir de loyauté ne peut lui être reproché puisqu'elle a immédiatement informé le commissariat dans lequel elle était affectée de son lien de concubinage avec l'individu interpellé pour séjour irrégulier ; elle a ainsi rempli ses obligations au titre de l'article R. 434-25 du code de la sécurité intérieure ; […] O R D O N N E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) » Aux termes de l'article 25 de la même loi : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, […] intégrité et probité. / (…) » Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « (…) Au service des institutions républicaines et de la population, […] telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître. » Aux termes de l'article R 434-25 du même code : « L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. […]
[…] — le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 […] D'autre part, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement ». […] Selon l'article R 434-25 du même code : « L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. […]