Infirmation 2 février 2023
Cassation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-15.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200228 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | société Elite Renov Eco, société MIC Insurance |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° D 23-15.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ M. [D] [P],
2°/ Mme [M] [B], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 23-15.045 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Elite Renov Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société BL rénovation,
2°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), représentée par la société Leader Underwriting, prise en qualité de représentant de la société MIC Insurance en France, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [P], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023), M. [C] a fait réaliser par la société Elite Renov Eco, anciennement dénommée la société BL rénovation, des travaux sur la cheminée de sa maison en février 2016. Le 28 novembre 2016, un incendie s’est déclaré au droit du conduit de cheminée et s’est propagé à la propriété de M. et Mme [P], lesquels ont été partiellement indemnisés par leur assureur, la MAIF.
2. Assureur de la société Elite Renov Eco, la société Millenium Insurance Company Limited Insurance (la société MIC) a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en invoquant une déchéance de garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Elite Renov Eco et MIC à leur payer la somme de 23 862,50 euros en réparation de leur trouble de jouissance, alors « que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l’existence en son principe, motif pris de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en retenant, pour débouter les époux [P] de leur demande relative à l’indemnisation de leur trouble de jouissance, que celle-ci n’était pas « clairement expliquée et calculée », après avoir pourtant jugé que « le principe de la demande n’est pas à rejeter », la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie.
5. Pour débouter M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance subi, l’arrêt retient qu’ils ont prouvé la faute de la société Elite Rénov Eco, la réalité d’un dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il ajoute que, si le principe de la demande n’est pas à rejeter, force est de constater qu’elle n’est pas clairement expliquée et calculée.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer et d’indemniser un préjudice dont elle constatait l’existence en son principe, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme [P] de leur demande en paiement d’une somme en réparation du trouble de jouissance subi, l’arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les sociétés Elite Renov Eco et Millenium Insurance Company Limited Insurance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Elite Renov Eco et Millenium Insurance Company Limited Insurance à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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