Rejet 7 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 févr. 1996, n° 93-17.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007293799 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de M. Jacques X…, demeurant la DZ Clinique Notre-Dame, 85100 Les Sables d’Olonne, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreaul Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d’avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y…, de Me Garaud, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d’ avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993) d’avoir débouté M. Y…, chirurgien licencié à deux reprises d’un hôpital public de sa demande en réparation du préjudice constitué par la perte d’une chance d’exercer une activité professionnelle à bref délai, alors que, selon le moyen : 1 / d’une part, il est acquis aux débats que seule la privation des revenus que le docteur Y… aurait retirés de son activité au sein de l’hôpital des Sables d’Olonne a été réparée par la juridiction administrative, en considération d’une part, des deux licenciements successifs dont le médecin a été victime et, d’autre part, du retard mis à réintégrer l’intéressé au sein de cet établissement ;
qu’en revanche, la juridiction administrative n’a pas été saisie d’une demande de réparation du préjudice distinct né des calomnies dont le docteur X… est à l’origine, constitué par la privation de chances sérieuses, pour le docteur Y…, de retrouver rapidement, après son licenciement, un poste correspondant à ses compétences au sein d’autres établissements hospitaliers, privés ou publics ;
que dès lors, en estimant qu’était réclamée à la juridiction administrative, puis à la juridiction judiciaire, la réparation d’un même préjudice, la cour d’appel, qui méconnait le principe de la réparation intégrale, a violé l’article 1382 du Code civil ;
d’autre part, lorsque deux personnes sont responsables d’un même dommage, la victime est fondée à réclamer, dans la limite de la réparation intégrale qui lui est dûe, l’indemnisation de la totalité du préjudice auprès de l’un quelconque des co-auteurs ; qu’il s’ensuit, que l’un des co-débiteurs de la dette de réparation ne peut se soustraire au paiement de l’indemnité que dans la mesure où la victime a été remplie de la totalité de ses droits par un co-responsable ;
que dès lors, en se bornant à relever que la juridiction administrative avait condamné le ministre de la santé à régler deux indemnités de 250 000 et 120 000 francs au docteur Y…, en réparation du préjudice subi du fait de ses deux licenciements, pour en déduire que la réparation de ce même préjudice ne pouvait être réclamée à M. X…, sans rechercher si les indemnités susvisées ont véritablement été versées à leur bénéficiaire et si, en conséquence, ce dernier avait été rempli de la totalité de ses droits, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève qu’il résulte des décisions administratives que M. Y… a été indemnisé de la totalité du préjudice subi du fait de ses deux licenciements jusqu’à la date à laquelle il a recommencé à travailler ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve et de l’existence d’un préjudice, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’effectuer d’office la recherche réclamée par le moyen a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, M. Y… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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