Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) peuvent utiliser des véhicules de service qui ne doivent pas être ceux des agents de police municipale, réglementés par les articles D. 511-9 et D. 511-10 du code de la sécurité intérieure et par l'arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale.La circulaire ministérielle du 28 avril 2017 relative au rôle des ASVP confirme l'interdiction d'utilisation des voitures de police municipale par les ASVP.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. […] Aux termes de l'article D. 511-9 du même code : « La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 511-9 du code de la sécurité intérieure et celles de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ; — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 511-10 du code de la sécurité intérieure et celles de l'article 5-3 de la circulaire du 28 avril 2017 du ministre de l'intérieur relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique. […] 9. Il résulte de ce qui précède que l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 du maire de la commune de Coudekerque-Branche. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article L511-4 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle, […] les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. / Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. » Aux termes de l'article D511-9 du même code : " La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. […] D E C I D E :
Conformément au décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, ces derniers constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. […] S'agissant des véhicules de police municipale, l'article D. 511-9 du code de la sécurité intérieure (CSI) pris en application de l'article L. 511-4 du même code, renvoie à l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de police municipale. D'après l'article D. 511-10 du CSI les véhicules de police municipale sont reconnus d'intérêt général prioritaire. […]
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