Infirmation 26 janvier 2022
Rejet 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 janv. 2022, n° 18/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 février 2018, N° 17/00253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
pc/jpm
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00349 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NS64
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00253
APPELANT :
Monsieur B X A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me TIMSIT avocat pour Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X A a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2014 par la société Acr Media en qualité d’attaché commercial, la rémunération prévue comprenant une part fixe et une part variable en fonction des ventes réalisées.
A compter du 13 janvier 2017, le salarié a été en arrêt de travail.
Le 15 mars 2017, Monsieur B X A et deux autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation à payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 13 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif à tout poste dans l’entreprise. Convoqué par lettre du 12 juillet 2017 à un entretien préalable à licenciement, fixé au 25 juillet 2017, le salarié a été licencié, par lettre du 31 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 février 2018, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, a condamné la société Acr Media à payer au salarié les sommes de 3363,61€ au titre du maintien du salaire,1024,28€ au titre du rappel de salaire de juillet 2017, 102,42€ au titre des congés payés y afférents,1790,87€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a laissé les dépens à la charge de la société Acr Media.
C’est le jugement dont Monsieur B X A a interjeté appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et du surplus de ses demandes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur B X A notifiées et déposées au RPVA le 21 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions au fond de la société Acr Media notifiées et déposées au RPVA le 22 octobre 2021 à 19h 24.
Vu les conclusions d’incident de rejet de Monsieur B X A notifiées et déposées au RPVA le 25 octobre 2021 à 12h28.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2021 notifiée au RPVA à 15h48.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Acr Media notifiées et déposées au RPVA le 8 novembre 2011.
SUR CE
I – Sur les conclusions d’incident
Monsieur B X A demande à la cour, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 de la CEDH de rejeter les conclusions déposées par la société Acr Media le 22 octobre 2021 au motif qu’elles avaient été notifées la veille de l’ordonnance de clôture le privant ainsi de la faculté de les examiner et éventuellement d’y répondre.
La société Acr Media demande à la cour de juger recevables ses conclusions déposées le 22 octobre 2021 et de débouter l’appelant de sa demande de rejet, subsidiairement écarter les conclusions de l’appelant notifées le 21 octobre 2021.
Il y a lieu tout d’abord de constater que la société Acr Media ayant conclu une deuxième fois le 22 octobre 2021 à 19h24, elle est réputée avoir abandonné , en application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions du 22 octobre 2021 déposées et notifiées à15h 22.
Il convient ensuite de relever, d’une part, que si la société intimée a conclu le vendredi 22 octobre 2021 à 19h24 soit la veille du week-end précédant l’ordonnance de clôture du lundi 25 octobre 2021, c’est parce que l’appelant avait conclu lui-même le jeudi 21 octobre 2021 alors que la société intimée avait déjà conclu depuis le 12 octobre 2021 et, d’autre part, que les conclusions du 22 octobre 2021 à 19h24 de la société intimée ne soulèvent pas des moyens nouveaux ni ne communiquent de nouvelles pièces mais se bornent à répondre aux conclusions du 21 octobre 2021 de l’appelant. Ce dernier n’a d’ailleurs pas estimé nécessaire de solliciter du conseiller de la mise en état, avant qu’elle ne soit rendue, le report de l’ordonnance de clôture ce dont il doit être déduit qu’il n’avait pas l’intention de répondre aux dernières conclusions de la société intimée.
Ainsi, la cour estime que le dépôt des conclusions a été effectué en temps utile pour permettre à chacun de préparer sa défense.
L’incident n’est pas fondé et la demande de Monsieur Z A aux fins de rejet des conclusions de la société intimée sera rejetée.
II – Sur le rejet des pièces de l’appelant
Si dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2021 à 19h24 la société Acr Media demande in limine litis et avant toute défense au fond à ce que les pièces de l’appelant numérotées 43 à 46 soient écartées par la cour au motif qu’elles avaient été produites au mépris du secret des correspondances, il s’agit là d’un moyen de défense au fond auquel il sera répondu lors de l’examen au fond.
III- Sur le fond
A – Sur la demande de résiliation judiciaire
Monsieur B X A fait valoir que la société Acr Media avait manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement la grille de rémunération et en ne lui donnant plus à compter de janvier 2017, dans le cadre d’une stratégie délibérée, des 'prises' neuves dans le but de lui imposer ainsi qu’à deux autres commerciaux un avenant contractuel.
La société Acr Media qui conteste ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles fait valoir qu’elle n’avait jamais exercé de pression pour amener le salarié à signer un prétendu avenant, que d’ailleurs, le salarié reconnaissait qu’aucun avenant ne lui avait été adressé en sorte qu’il ne pouvait pas avoir fait l’objet de pressions pour le contraindre à le signer, que le salarié n’avait jamais été soumis à une autre grille de rémunération que celle prévue par son contrat, qu’en tout état de cause, la grille litigieuse n’était pas moins favorable.
La société Acr Media, spécialisée dans la vente à domicile d’appareils à fibre optique, commercialisait les offres de connexion par la fibre des fournisseurs tels que Sfr, Orange ou Numericable. L’appelant avait pour mission, en sa qualité d’attaché commercial, de démarcher les clients sur la base d’une liste d’adresses fournies par l’employeur et appelées 'prises' afin de leur proposer des services de l’opérateur Orange.
Le contrat de travail d’attaché commercial conclu entre les parties le 6 janvier 2014 avait stipulé une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable. La grille de rémunération intégrée dans l’ annexe 1 du contrat avait mentionné pour les 'contrats Orange la fibre' que le salarié percevrait:
- pour un volume de 0 à 20 ventes raccordées:la part fixe de sa rémunération égale au smic,
- pour un volume de 21 à 40 ventes raccordées: la part fixe de sa rémunération égale au smic plus 70€ en brut par vente raccordée à partir du 21ème contrat,
-au-delà de 40 ventes raccordées: la part fixe de sa rémunération égale au smic plus 80€ en brut par vente raccordée à partir du 41ème contrat.
L’article 6 du contrat de travail avait aussi stipulé que 'à chaque modification des tarifs appliqués par nos clients, la partie variable en Annexe 1 sera mise à jour à la hausse ou à la baisse par remise d’avenant au contrat de travail du salarié'
Si la société Acr Media soutient avoir toujours appliqué la grille de rémunération ci-dessus annexée au contrat , il est cependant démontré qu’elle avait souhaité la modifier pour tous les commerciaux à compter du mois de janvier 2017 comme cela résulte, d’une part, du projet de grille (pièce numéro 3 de l’appelant) dont elle ne conteste pas qu’il avait bien été établi par elle et, d’autre part, des explications données par la société intimée dans ses dernières conclusions (pages 14 et 15). Il est par ailleurs produit aux débats les avenants aux contrats de travail d’autres commerciaux ayant accepté à compter du 2 janvier 2017 cette nouvelle grille de rémunération.
La grille de rémunération établie par la société Acr Media en janvier 2017 était la suivante:
'- vente acquisition
contrat acquisition prise neuve:70€ en brut par vente activée
contrat acquisition prise retape:90€ en brut par vente activée
- vente migration
contrat migration prise neuve:30€ en brut par vente activée
contrat migration prise retape:50€ en brut par vente activée'
Afin de mieux comprendre cette grille, les parties expliquent dans leurs conclusions respectives qui se complètent sur ce point que:
-par vente acquisition, il fallait entendre le client nouveau qui était précédemment chez un opérateur concurrent;
- par vente migration, il fallait entendre le client Orange passant de l’adsl à la fibre;
- par 'prise retape' il fallait entendre, par opposition à la 'prise neuve', 'la prise' qui avait déjà été travaillée.
Ainsi et comme le soutient l’appelant, dès lors que cette grille touchait à la rémunération variable et qu’elle emportait une modification de celle qui avait été contractualisée entre les parties, l’employeur devait recueillir l’accord exprès préalable du salarié sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si la nouvelle grille était plus ou moins favorable au salarié que la précédente.
Il résulte très clairement des échanges de correspondances entre la société Acr Media et le salarié d’une part, mais aussi entre le salarié et d’autres commerciaux d’autre part, qu’un différend était né en décembre 2016 et janvier 2017 entre le salarié appelant et la société Acr Media au sujet de la nouvelle grille et que dans un contexte d’opposition de certains commerciaux à cette nouvelle grille, dont l’appelant, la société Acr Media avait décidé de modifier la nature des 'prises' qu’elle leur attribuait jusqu’alors.
Ainsi, dans sa correspondance du '26/1/2016" (il faut lire en réalité 26 /01/2017), le salarié écrivait à son employeur que:
-fin décembre 2016, il avait été informé téléphoniquement par son animateur que la direction voulait mettre en place une nouvelle grille en raison des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise par suite de la baisse des commissions versées par la société Orange à la société Acr Media sur certains 'contrats effectués en migration sur prises neuves';
-après étude comparative , le salarié estimait que la nouvelle grille engendrerait pour lui une perte de salaire trop importante;
-depuis son embauche, il avait toujours reçu de l’employeur des 'prises neuves' lui permettant d’atteindre ses objectifs et que, selon l’animateur, si le salarié refusait de signer la nouvelle grille, les 'prises neuves' ne seraient plus attribuées au salarié alors que ces dernières représentaient 80% de ses ventes contre 20% des 'prises de retapes';
- il serait dès lors dans l’impossibilité d’atteindre ses objectifs et d’avoir un salaire convenable;
- la situation le plaçait dans une impasse et générait beaucoup de stress et d’anxiété ce qui avait motivé son arrêt de travail pour burn out à compter du 13 janvier 2017.
Si dans sa réponse du 26 janvier 2017, le gérant de la société Acr Media feignait de ne pas comprendre le sens de la lettre du salarié, pourtant très claire dans ses énonciations, il ne contestait cependant pas la teneur de celle-ci sur le projet d’une nouvelle grille établie par ses soins, les raisons économiques de celle-ci et la modification constatée par le salarié dans la répartition entre les 'prises neuves' et les 'prises de retape' qui lui étaient confiées. Au contraire, le gérant écrivait dans sa réponse'tout d’abord vous n’avez pas été recruté pour travailler des prises neuves. Je comprends que pour vous c’est la facilité mais la société a des impératifs budgétaires et économiques dont vous vous moquez puisqu’au lieu d’être solidaire et reconnaissant avec la société qui vous emploie, vous rémunère et vous fait vivre depuis des années vous nous taper le vice de l’arrêt maladie alors que l’on a besoin de tout le mondre . Monsieur X, je vous souhaite un bon rétablissement.'
Il est encore établi, notamment par le témoignage produit par l’appelant, qui émane d’un ancien salarié Monsieur Y, que les ventes se faisaient essentiellement sur les 'prises neuves' et que le commercial réalisait plus facilement sa part variable de rémunération sur les 'prises neuves' que sur les 'prises de retape'.
Enfin, l’appelant produit des courriels échangés entre le gérant de la société Acr Media et les animateurs de vente, courriels qui ont un caractère professionnel et dont rien ne démontre qu’ils auraient été obtenus par la fraude ou la violation de la loi, en sorte que la cour ne les écartera pas des débats , desquels il résulte sans équivoque que l’employeur avait délibérément exercé ou fait exercer des pressions sur les commerciaux n’ayant pas encore fait connaître verbalement leur intention d’accepter l’avenant portant modification de la nouvelle grille de rémunération, voire sur les commerciaux qui auraient annoncé, comme l’appelant, qu’ils ne le signeraient pas. Il résulte de ces courriels que les pressions pour ne pas dire les repressailles avaient consisté de la part de l’employeur à ne plus attribuer des ' prises neuves' aux commerciaux récalcitrants dans le but d’entraver ou de limiter la réalisation de leur part variable de rémunération.
D’ailleurs et contrairement à ce qu’invoque en vain la société Acr Media, le salarié démontre qu’à compter de janvier 2017, la répartition entre les 'prises neuves' et les 'prises de retape' s’était significativement inversée, le salarié ne se voyant confier désormais qu’une majorité de 'prises de retape'.
Si la société Acr Media soutient que le contrat de travail ne prévoyait pas l’exclusivité de se voir attribuer des prises neuves, il n’en demeure pas moins que la société Acr Mediane ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle lui avait soudainement et majoritairement attribué à compter de janvier 2017 des 'prises de retape' moins rémunératrices pour le commercial alors que ce dernier avait pour habitude de recevoir majoritairement depuis plusieurs années des 'prises neuves' plus rémunératrices.
Si la société Acr Medi soutient aussi que le salarié avait perçu en janvier 2017 une part variable sur des 'prises neuves', il s’avère que ces commissions se rapportaient en réalité à des 'prises neuves'déjà attribuées et à des contrats conclus à la fin de l’année 2016, les commissions étant payées avec un décalage dans le temps.
C’est encore en vain que la société Acr Media croit pouvoir invoquer à son profit l’absence d’avenant alors qu’en réalité, elle avait attendu l’accord verbal du commercial avant de lui proposer par écrit la signature de l’avenant et seule la résistance du salarié à la contrainte exercée sur lui avait amené l’employeur à ne pas lui proposer par écrit une modification de la rémunération. Il importe donc peu que la contrainte n’ait pas produit les effets recherchés par l’employeur.
C’est dès lors à juste titre que l’appelant soutient devant la cour que l’employeur avait mis en place une stratégie délibérée visant à contraindre par des moyens déloyaux les commerciaux à accepter la nouvelle grille ce qui constitue une faute de la part de l’employeur qui a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat.
Sans qu’il ne soit besoin d’aller plus avant la cour considère, contrairement aux premiers juges, que le comportement délibéré de l’employeur constitue un manquement déloyal grave et répété empêchant une poursuite de la relation de travail justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 juillet 2017.
Au jour du licenciement, Monsieur B X A avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés. Son salaire brut mensuel moyen peut être fixé en fonction de la règle la plus favorable à la somme de 3350,54€. Il est né en 1978. S’il avait été immédiatement inscrit à pôle-emploi après le 31 juillet 2017, Monsieur B X A ne justifie cependant pas de sa situation professionnelle après le mois d’octobre 2017. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de la rupture, la société Acr Media sera condamnée à lui payer la somme de 21000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également droit à la somme de 6701,08€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis outre celle de 670,10€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. L’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 2959,64€ de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 2324,43€ déjà réglée en sorte qu’il rest dû un solde de 635,21€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera réformé sur ces points.
B- Sur le harcèlement moral
Il a déjà été dit sur la demande de résiliation judiciaire que l’employeur avait usé de manière répétée de manoeuvres déloyales visant à contraindre le salarié à accepter une modification de son contrat.
Par ailleurs, la concomitance entre de tels agissements et l’arrêt de travail du salarié permet de retenir un lien de causalité suffisant entre les faits et la dégradation de l’état de santé du salarié.
Ainsi, c’est à bon droit que l’appelant invoque l’existence d’un harcèlement moral dont il a été la victime de la part de l’employeur ce qui justifie la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera réformé sur ce point.
C- Sur les autres demandes en paiement
a) sur le maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
Pour s’opposer à cette demande et obtenir la réformation du jugement sur ce point, la société Acr Media produit le décompte de son cabinet comptable qu’elle avait déjà produit en première instance. Or, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens, abstraction faite de l’erreur sur le montant du salaire brut de référence qui était de 3350,54€ et non de 3358,13€, que les premiers juges ont retenu que la société Acr Media ne justifiait pas par son décompte s’être libérée de son obligation de paiement.
Le jugement sera réformé sur le quantum et la société Acr Media condamnée à lui payer la somme de 3356,50€
b) sur le rappel de salaire de juillet 2017
Contrairement à ce que soutient la société Acr Media qui a été condamnée sur ce point, le salarié ne reproche pas à l’employeur de ne pas avoir repris le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude du 13 juin 2017 mais d’avoir repris ce paiement sur une base erronée. En effet, elle lui a payé uniquement le salaire de base pour la période du 13 juin 2017 au 31 juillet 2017 alors qu’elle aurait dû lui payer cette période en fonction du salaire moyen de référence soit 3350,54€ brut soit pour 18 jours la somme de 1945,47€. Déduction faite du salaire de 925€ déjà perçu, il reste dû la somme de 1020,17€ en brut outre 102,01€ en brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé sur le quantum et la société Acr Media condamnée à lui payer la somme de 1020,17€ et celle de 102,01€ au titre des congés payés y afférents
c) sur l’indemnité de congés payés
La société Acr Media fait référence au paiement de la somme de 1345,66€. Toutefois, si ce paiement a bien eu lieu, pour autant il n’a pas libéré totalement l’employeur. En effet, au vu du compteur des congés payés acquis au profit du salarié et du décompte produit par celui-ci, il lui reste dû au titre de l’année N-1 et N un solde de 1790,87€ .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
d ) sur l’indemnité d’occupation
L’appelant demande une indemnité d’occupation pour avoir effectué des travaux professionnels à son domicile puisqu’il ne disposait pas de bureau.
Il est établi ce que ne discute pas la société Acr Media que le salarié ne disposait pas de bureau. Si la société Acr Media soutient que l’activité du salarié se faisait essentiellement sur le terrain, que l’activité administrative du salarié était très réduite, qu’elle ne lui avait pas demandé de travailler à son domicile et que le salarié disposait des outils informatiques fournis par l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’elle admet aussi que le salarié devait effectuer des comptes-rendus d’activité. Il est encore établi que le salarié pouvait soit à son initiative soit à la demande de l’employeur adresser des courriels à ce dernier. Ces tâches nécessaires à l’activité professionnelle ne pouvaient pas être accomplies chez les clients.Le salarié qui ne disposait pas de locaux porfessionnels ne pouvait donc les accomplir qu’à son domicile dont une partie était alors affectée à son travail.
L’appelant est donc fondé sur la base d’une indemnité mensuelle de 100€, qui apparaît parfaitement proportionnée au volume réel de l’activité professionnelle exercée à domicile, à obtenir la condamnation de la société Acr Media à lui payer la somme de 3300€ pour toute la période travaillée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
e) sur les frais professionnels
Contrairement à ce que soutient la société Acr Media, l’activité du salarié entraînait pour lui l’engagement de frais professionnels notamment les frais de déplacement puisque le salarié démarchait les clients chez eux sur un secteur géographique étendu. D’ailleurs, dans son courriel du 7 novembre 2016, elle annonçait à ses commerciaux ne plus prendre en charge les frais de déplacements pour le mois de novembre ce dont il se déduit a contrario la reconnaissance par elle de l’existence de ces frais.
Dès lors que le salarié a bien engagé des frais de déplacement, que l’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais qu’il a exposés pour les besoins de son activité proefessionnelle et que la société Acr Media ne justifie pas avoir déjà remboursé les frais dont le salarié demande le paiement, il y a lieu sur la base du barême kilométrique retenu fiscalement de la condamner à lui payer la somme de 3790€.
Le jugement sera réformé sur ce point.
f) sur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société Acr Media à apyer à Monsieur B X A la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 14 février 2018 en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de congés payés, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau sur tous les points réformés,
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces de Monsieur B X A,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B X A aux torts de la sarl Acr Media et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 juillet 2017.
Dit que Monsieur B X A a été victime de harcèlement moral au travail,
En conséquence, condamne la sarl Acr Media à payer à Monsieur B X A les sommes de:
-21000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6701,08€ en brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-670,18€ en brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-635,21€ en brut au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
-1500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-3356,50€ en brut au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie,
-1020,17€ en brut au titre du rappel de salaire de juillet 2017,
-102,01€ en brut au titre des congés payés y afférents,
-3300€ au titre de l’indemnité d’occupation,
-3790€ au titre du remboursement des frais professionnels,
-2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl Acr Media aux dépens de l’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- E-commerce ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Pièces
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Fil ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Béton ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Registre du commerce
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Réduction tarifaire ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Entreprise ·
- Téléphonie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Site internet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Investissement ·
- Photographie ·
- Agence ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Thaïlande
- Assurances ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Principe de subsidiarité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Prime
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Transfert ·
- Bailleur ·
- Clientèle ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Indemnité de requalification ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Paie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Pension d'invalidité
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Levage ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Commande
- Faute inexcusable ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Avocat ·
- Automobile ·
- Préjudice
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.