Article R511-14 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2005368Rejet

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la commune du Cannet, représentée par M e Carrère, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 2005368, […] depuis l'avis émis par la médecine de prévention le 7 août 2008, non levé depuis, été affectée sur des postes administratifs et non sur le terrain, de sorte que les missions qu'elle exerçait ne relevaient pas de celles figurant aux articles R. 511-14 et R. 511-15 du code de la sécurité intérieure qui autorisent le port d'armes. […]

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