Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 janv. 2024, n° 20/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 février 2020, N° 2108j731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/01997 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5N6
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 13 février 2020
RG : 2108j731
[N]
C/
[P]
[P]
S.A.S. BARJO XTREM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANT :
M. [V] [N]
exerçant la profession de joueur de poker professionnel
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9] – MEXIQUE
Représenté et plaidant par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2008
INTIMES :
M. [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. BARJO XTREM au capital de 1.800 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 811.498.377, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C, avocat au barreau de LYON, toque : 703, plaidant par Me POUDEVIGNE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Barjo Xtrem a été créée le 21 mai 2015 par M. [C] [P], M. [L] [P], père de M. [C] [P], et M. [V] [N]. M. [C] [P] a été désigné président et MM. [L] [P] et [N] directeurs généraux. Ils détenaient chacun 33% du capital. Cette société a pour objet l’organisation d’événements sportifs de type parcours d’obstacles.
Le 19 janvier 2017, MM. [C] et [L] [P] ont indiqué à M. [N] leur volonté de le révoquer de son mandat de directeur général de la société Barjo Xtrem.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2017, M. [N] a sollicité le remboursement immédiat de ses comptes courants d’associé représentant une somme de 29.000 euros et des achats dont il avait personnellement avancé le paiement, représentant la somme de 9.743 euros.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2017, MM. [C] et [L] [P] ont informé M. [N] qu’il était révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Barjo Xtrem.
Lors d’une assemblée générale du 21 juillet 2017, la révocation de M. [N] a été confirmée.
Par acte du 26 avril 2018, M. [N] a assigné MM. [C] et [L] [P] et la société Barjo Xtrem devant le tribunal de commerce de Lyon afin notamment de contester les circonstances et les motifs de sa révocation et d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que l’assignation de la société Barjo Xtrem, de M. [C] [P] de M. [L] [P] n’est pas nulle,
déclaré recevable l’action de M. [N] à l’encontre de la société Barjo Xtrem, de M. [C] [P] et de M. [L] [P],
constaté que le compte courant d’associé de M. [N] a été remboursé,
débouté M. [N] de sa demande formulée à ce titre,
dit que la révocation de M. [N] de son mandat de directeur général n’est pas abusive,
débouté M. [N] de sa demande de versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère prétendument abusif de sa révocation,
dit que M. [C] [P] et M. [L] [P] n’ont pas commis d’abus de majorité ni aucune faute à l’égard de M. [N],
débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts de 23.000 euros formée à l’encontre de M. [C] [P] et M. [L] [P] au titre d’un prétendu abus de majorité,
condamné M. [N] au paiement d’une somme de 500 euros au profit de M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] au paiement d’une somme de 500 euros au profit de M. [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] au paiement d’une somme de 500 euros au profit de la société Barjo Xtreme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
M. [N] a interjeté appel par acte du 12 mars 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2020 fondées sur l’article 1240 du code civil, M. [N] a demandé à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et, statuant à nouveau :
le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
et,
constater que tant les circonstances que les motifs de la révocation de son mandat de directeur général de la société Barjo Xtrem intervenue le 19 janvier 2017 ont été brutaux, vexatoires et en totale violation du principe du contradictoire,
en conséquence,
condamner solidairement la société Barjo Xtrem et MM. [C] et [L] [P] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la révocation abusive de son mandat de directeur général de la société Barjo Xtrem,
constater que les décisions sociales prises les 7 novembre 2017 et 25 juin 2018 par les actionnaires majoritaires de la société Barjo Xtrem MM. [C] et [L] [P] de rémunération des mandataires sociaux de la société Barjo Xtrem l’ont été dans l’intérêt exclusif et personnel de ses actionnaires majoritaires au détriment de l’intérêt social de la société Barjo Xtrem,
en conséquence
condamner solidairement MM. [C] et [L] [P] à lui payer la somme de 23.400 euros,
en tout état de cause,
condamner in solidum la société Barjo Xtrem et MM. [C] et [L] [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Barjo Xtrem et MM. [C] et [L] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de la décision.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2020 fondées sur l’article 1240 du code civil, MM. [L] et [C] [P] et la société Barjo Xtrem ont demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [N] à verser à la société Barjo Xtrem la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner M. [N] à verser à M. [L] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
condamner M. [N] à verser à M. [C] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 23 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de M. [N]
M. [N] a fait valoir que :
la révocation a été brutale et vexatoire, alors qu’il a été un fondateur et membre de la société actif, s’investissant tant au plan personnel que financier, le tout sans rémunération pendant la première année d’exercice,
elle est intervenue alors que la rémunération des fondateurs était envisagée,
la révocation est intervenue de manière brutale, alors qu’aucune urgence, nécessité ou risque n’étaient caractérisés pour la société,
elle est intervenue lors de la réunion du 19 janvier 2017 qui s’est tenue au domicile de M. [L] [P], un message de M. [C] [P] le confirmant à l’issue ainsi qu’une lettre du 24 janvier 2017,
le principe du contradictoire ne peut être assuré par sa seule présence à cette réunion,
le formalisme de la révocation prévu dans les statuts n’a pas été respecté,
l’appelant n’a pas été informé préalablement à la réunion, des griefs invoqués à son encontre et n’a pas été mis en mesure de préparer sa défense,
les motifs invoqués dans la lettre du 24 janvier 2017 sont fallacieux et vexatoires, et doivent être retenus, même si les statuts prévoient une révocation ad nutum,
sa révocation est intervenue en raison de ses critiques concernant le détournement de l’activité de la société Barjo Xtrem au profit de la nouvelle société de M. [C] [P], la société Gladiathor, et des associations créées par l’intéressé,
la révocation abusive intervenue a généré un préjudice évalué à la somme de 50.000 euros, couvrant son préjudice personnel et financier.
M. [L] [P], M. [C] [P] et la société Barjo Xtrem ont fait valoir que :
les statuts prévoient une révocation ad nutum des directeurs généraux, les motifs de la révocation n’ayant pas à être examinés par la juridiction,
la décision a été prise de ne pas communiquer l’ordre du jour de la réunion du 19 janvier 2017 à l’appelant, afin de protéger les données informatiques de la société de ce dernier qui est un cyberdélinquant,
l’appelant est en possession d’une information protégée concernant les sommes versées par la société Barjo Xtrem à l’association Barjoxteam, qui est confidentielle, ce qui démontre le risque qui était encouru,
l’argumentation de l’appelant sur le caractère vexatoire et brutal de la révocation est superfétatoire,
l’appelant a été informé lors de la réunion du 19 janvier 2017 des motifs envisagés pour prononcer sa révocation, et a pu fournir des explications, et a pris acte de la situation par courrier du 20 janvier 2017,
la révocation a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2017, décision entérinée lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2017,
le préjudice sollicité est sans lien avec le défaut de communication de l’ordre du jour de la réunion du 19 janvier 2017, et n’est pas justifié quant à son existence,
les fonds apportés par M. [N] lors de la création de la société lui ont été intégralement restitués, l’appelant ayant en contrepartie bénéficié d’une participation plus importante,
l’appelant ne peut évoquer qu’une perte de chance de participer aux bénéfices de la société dans le meilleur des cas,
l’appelant ne démontre pas la réalité de son investissement au sein de la société, et que celui-ci est sans lien avec le préjudice allégué,
seules les circonstances de la révocation peuvent constituer un préjudice indemnisable qui ne peut donc être fondé sur la perte d’une rémunération.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1832 du même code dispose « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
L’article 16.1.3 alinéa 2 des statuts stipule que : le directeur général « est révocable à tout moment par la collectivité des associés statuant aux conditions prévues à l’article 22 ci-après, sans qu’il soit besoin d’un juste motif et sans droit à indemnisation »
Même si aucune procédure de révocation n’est prévue par les textes législatifs ou par les statuts, il convient toutefois que la révocation ad nutum intervienne après respect d’une procédure contradictoire et n’intervienne pas dans un contexte vexatoire.
En outre, le dirigeant révoqué doit avoir eu connaissance des motifs de révocation avant que celle-ci ne soit décidée et doit avoir eu la possibilité de présenter ses observations.
Toutefois, aucun texte n’impose dans ce cas aux juridictions de réaliser un contrôle juridictionnel sur les motifs invoqués au titre de la révocation.
En l’espèce, M. [N] a reçu un message le 17 janvier 2017 adressé via Facebook de la part de M. [L] [P] lui demandant s’il était disponible pour se rendre chez M. [C] [P], le 19 janvier 2017 pour la tenue d’une réunion. Aucun ordre du jour n’était énoncé, seul l’horaire de la réunion étant fixé au terme des échanges.
Les intimés reconnaissent que c’est lors de la réunion du 19 janvier 2017 que les griefs reprochés à M. [N] lui ont été exposés, ce qui a entraîné la décision de révocation immédiate le concernant, confirmée par courrier du 24 janvier 2017.
Un échange facebook entre les parties, datant du 19 janvier 2017 indique à M. [N] qu’il ne fait plus partie de la société Barjo Xtrem et que tous ses accès concernant la société ou les solutions informatiques lui sont retirés immédiatement.
Il est constant que M. [N] n’avait pas connaissance de l’objet de la réunion à laquelle il se rendait le 19 janvier 2017 pas plus qu’il n’avait connaissance des griefs qui étaient susceptibles de lui être reprochés, quand bien même la révocation peut être prononcée ad nutum.
Les circonstances de la révocation démontrent une absence de respect du principe du contradictoire mais également un caractère brusque puisque le jour même de la réunion durant laquelle la révocation de M. [N] est décidée, ce dernier se voit retirer les accès à la société, son serveur et il lui est demandé de transmettre immédiatement tous les courriels qu’il pourrait recevoir concernant la société Barjo Xtrem.
Aucun délai n’est laissé à l’appelant pour présenter des observations suite à la réunion ou contredire les griefs qui lui ont été énoncés. De même, aucun délai ne lui est laissé pour restituer ses habilitations ou tous les éléments relatifs à la fonction de directeur général exercée.
Or, il est constant par ailleurs que ce n’est que par courrier du 24 janvier 2017 que la révocation de M. [N] est confirmée.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que la révocation prononcée à l’encontre de M. [N] est brutale et vexatoire et ne respecte aucune des règles imposées par la jurisprudence en cas de révocation ad nutum d’un dirigeant.
L’argument suivant lequel en cas d’information sur l’objet de la réunion ou les griefs reprochés, M. [N] aurait été susceptible de réaliser des actions nuisibles à la société est inopérant.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [N] au titre de la révocation brutale et vexatoire de son mandat social et de statuer sur sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de préciser que l’indemnisation de la révocation n’a pas pour objet de pallier le manque à gagner occasionné par le départ de la société ou l’investissement initial placé dans celle-ci par M. [N]. Il est indiqué par les premiers juges par ailleurs que son compte-courant d’associé a été remboursé.
À ce titre, si M. [N] a effectivement un droit à indemnisation, la situation connue, et le peu d’ancienneté de la société ne mènent pas à faire droit à l’intégralité de sa demande. La somme de 10.000 euros est propre à indemniser le caractère brutal et vexatoire de sa révocation.
Dès lors, M. [L] [P], M. [C] [P] et la société Barjo Xtrem seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire.
Sur l’abus de majorité
M. [N] a fait valoir que :
les intimés ont mis en place une stratégie afin de l’évincer de la direction, des revenus de la société, pour user du patrimoine de cette dernière dans un intérêt personnel,
les actionnaires majoritaires ont décidé suite à la révocation de s’allouer une rémunération significative et disproportionnée au regard de l’activité de la société, ce qui constitue un abus de majorité,
son préjudice doit être fixé à l’équivalent de la rémunération perçue de manière indue par les intimés au cours de l’exercice 2017.
M. [L] [P], M. [C] [P] et la société Barjo Xtrem ont fait valoir que :
la rémunération des dirigeants n’est pas contraire à l’intérêt social par principe,
la décision actant cette rémunération a été prise 11 mois après la révocation de l’appelant ce qui dément une volonté d’écarter ce dernier d’une rémunération,
la rémunération est inférieure au SMIC et donc n’est pas contraire à l’intérêt social,
l’appelant n’a pas contesté la délibération portant sur la rémunération prise en assemblée générale,
le détournement d’activité de la société Barjo Xtrem au profit de l’association Barjoxteam n’est pas démontré, étant rappelé en outre que seul M. [C] [P] est présent dans cette association,
le partenariat entre la société intimée et l’association a permis de promouvoir la première,
le statut d’association empêche tout enrichissement de M. [C] [P],
le détournement de l’activité de la société Barjo Xtrem au profit de la société Gladiathor n’est pas démontré, étant rappelé que M. [C] [P] y est actionnaire minoritaire et que cette société a un objet social différent de celui de la société intimée, sans compter l’absence de flux financier entre les deux sociétés,
l’appelant a approuvé les comptes de l’exercice 2017 et a donné quitus au président de la société,
l’appelant sollicite une double indemnisation, puisqu’il présente la même demande dans le cadre de l’instance ut singuli engagée sous le numéro RG 20/1996,
l’appelant ne démontre pas le caractère indu des rémunérations perçues par les dirigeants,
l’appelant ne peut que solliciter l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de conserver ses fonctions de directeur général pendant plusieurs mois,
M. [N] ne démontre pas l’abus de majorité, et reprend uniquement les mêmes arguments que pour la question de la révocation abusive, pour qualifier l’existence d’un préjudice,
M. [N], en visant l’abus de majorité, cherche uniquement à obtenir une double indemnisation suite à sa révocation.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Un abus de majorité est caractérisé quand une décision majoritaire est prise en contrariété avec l’intérêt social et dans une rupture intentionnelle d’égalité entre les associés en faveur des associés majoritaires.
En tant qu’associé de la société Barjo Xtrem, M. [N] dispose des droits attachés à cette qualité et peut, dès lors, contester les délibérations qui sont prises avant même d’envisager une action en abus de majorité.
S’agissant des moyens soutenus par M. [N] concernant la mise en 'uvre d’une rémunération au profit de M. [C] [P] et de M. [L] [P], l’appelant ne démontre pas avoir contesté cette résolution.
Il a en outre donné quitus au président de la société Barjo Xtrem de la gestion au titre de l’année 2017, étant rappelé que M. [N] a été révoqué en janvier de ses fonctions de directeur général et que la décision de rémunération des intimés a été prise en assemblée général en fin d’année.
M. [N] entend faire valoir qu’il a été évincé afin de permettre la rémunération des deux autres associés, mais aussi pour que ces derniers puissent détourner l’activité de la société Barjo Xtrem au profit de personnes morales tierces.
Toutefois, M. [N] ne démontre pas en quoi la décision de rémunération à compter de 2017 des mandataires sociaux est contraire à l’intérêt social de la société Barjo Xtrem puisque les résultats de l’année en question concernant la société ne sont pas déficitaires. En outre, la rémunération perçue est de faible importance et n’impacte pas négativement le fonctionnement de la société Barjo Xtrem.
L’octroi d’une prime exceptionnelle trois ans après le début de l’activité n’est pas non plus une décision susceptible de mettre en danger la société Barjo Xtrem et sa pérennité.
Il ne démontre pas l’intention en outre de le priver d’une rémunération eu égard au décalage temporel entre le moment de sa révocation et la prise de décision de rémunération des deux autres mandataires sociaux. Au surplus, le quitus de gestion donné et l’approbation des comptes de l’année 2017 de la société Barjo Xtrem qui comprennent la rémunération et la prime exceptionnelle posent difficulté quant au raisonnement de l’appelant puisqu’il a exprimé, par ce vote, son accord quant à la conformité de la gestion mise en 'uvre avec l’intérêt social de la société intimée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions, il convient d’indiquer que chacune conservera la charge des dépens exposés au titre de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Infirme la décision déférée seulement en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de M. [V] [N] pour révocation brutale et vexatoire,
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [L] [P], M. [C] [P] et la SAS Barjo Xtrem à payer à M. [V] [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire de son mandat social,
Y ajoutant
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés au titre de la procédure d’appel,
Déboute M. [V] [N] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Barjo Xtrem de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [P] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [P] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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