Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
L'article R. 233-1 du code de la route dispose que toute personne doit être en mesure de présenter immédiatement les pièces afférentes à la conduite et la circulation de son véhicule à la demande des forces de l'ordre. Or certains magistrats du parquet, se fondant sur l'article 78-6 du code de procédure pénale relatif aux relevés d'identité, considèrent que la police municipale ne peut contrôler un automobiliste que si ce dernier a commis une infraction au code de la route. […] R.515-10 du code de la sécurité intérieure). […]
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