Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (… ) ». Aux termes de l'article R. 515-2 de ce même code, […] Et aux termes de l'article R. 515-9 du même code : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (…). Aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure, applicable aux agents de police municipale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire (…) ». […] Et aux termes de l'article R. 515-9 du même code : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. […] 9. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure, applicable aux agents de police municipale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire () ». Enfin aux termes de l'article R. 515-9 du même code, relatif aux devoirs généraux de ces agents : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. […] 9. […] La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions du requérant tendant à la mise en œuvre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.