Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 6
I. – Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :
1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;
2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;
4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I. A cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
II. – Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers. Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
QPC : transaction pénale par OPJ et participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l'exécution des peines Les articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure sont contraires à la Constitution. […]
Lire la suite…Un décret du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure a été publié au Journal officiel du 15 octobre 2015. […] En application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, les articles 1er et 2 de ce décret insèrent dans ce code plusieurs dispositions précisant les modalités selon lesquelles un officier de police judiciaire peut, […] une transaction consistant dans le paiement d'une amende transactionnelle. […] En application de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, l'article 3 de ce décret insère dans ce code un article R. 132-6-1 précisant les modalités d'intervention, […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2016 par le Conseil d'État (décision n° 395321 du 27 juin 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. […] « 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; […] 10. […]
[…] 1° Par deux mémoires, enregistrés les 14 avril et 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, […] lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ; / 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; […]
[…] 10. Considérant, […] que le syndicat national des magistrats Force ouvrière soutient qu'en soumettant l'application des peines au contrôle de l'état-major de sécurité et de la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, les mêmes dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 132-6-1 ajouté au code de la sécurité intérieure par l'article 3 du décret attaqué méconnaissent la séparation des pouvoirs et le principe constitutionnel d'indépendance de la magistrature ; […] par les dispositions précitées de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, que, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le Conseil constitutionnel a été saisi en juin 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure. […]
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