Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 19/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 31 janvier 2019, N° F18/00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01670 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKSC
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
31 janvier 2019
RG :F 18/00074
X
C/
S.A.R.L. MONSERVICES
[…]
Organisme AGS-CGEA DE TOULOUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002088 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.A.R.L. MONSERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me B VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de
NIMES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Organisme AGS-CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme D X a été embauchée par la SARL Monservices dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 16 au 31 décembre 2016 et du 1er au 4 janvier 2017 avant de signer un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 janvier 2017 en qualité d’assistante de vie.
Par courrier remis en main propre en date du 24 janvier 2017, la SARL Monservices a mis fin à la période d’essai de Mme X avec effet au 26 janvier 2017.
La SARL Monservices a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
La SELARL Cambon a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Monservices.
Par requête en date du 4 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester la rupture de la période d’essai, lequel a rendu un jugement en date du 31 janvier 2019 qui a :
- dit et jugé que la rupture de la période d’essai de Mme X est régulière et dépourvue de caractère abusif,
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Mme X au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 24 avril 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2019, Mme X demande à la cour de :
- accueillir son appel et le dire juste et bien fondé.
- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes d’Alès.
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la rupture de la période d’essai intervenue le 26 janvier 2017 de la seule initiative de la SARL Monservices est abusive,
- condamner la SARL Monservices à lui porter et payer une somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL Monservices à lui porter et payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Monservices aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée dans le seul dessein d’obtenir la conclusion d’un contrat avec M. Archer avec lequel elle entretenait des relations amicales,
- l’employeur a fait un usage abusif du droit de rupture de l’essai alors qu’il connaissait les compétences de Mme X pour l’avoir embauchée dans le cadre de deux CDD.
En l’état de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2019, la SARL Monservices représentée par la SELARL Cambon , mandataire judiciaire sollicite de la cour de :
- Confirmer la décision entreprise,
- Débouter Mme D X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- la rupture n’est pas abusive et justifiée par le comportement de la salariée notamment auprès de Mme Z qui n’était pas adapté.
- Mme X n’avait pas les capacités à occuper ces fonctions.
- Mme X ne démontre pas la réalité du préjudice subi.
Dans ses dernières écritures en date du 21 août 2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise.
Subsidiairement,
- Réduire les prétentions de Mme D X au regard des nouveaux barèmes existants.
- Dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mme D X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont hors garantie AGS.
- Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
- Donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et
d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en
'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de
garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 janvier 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 février 2022.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
L’article L1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 stipule que le contrat de travail peut prévoir une période d’essai dans les conditions définies ci-après.
1. Objet de la période d’essai
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
2. Durée initiale de la période d’essai
Le contrat de travail n’est considéré comme définitivement conclu qu’à la fin de la période d’essai dont la durée calendaire est, en considération des missions et des responsabilités qui leur sont confiées de :
' 4 mois pour les cadres ;
' 3 mois pour les agents de maîtrise ;
' 2 mois pour les employés et ouvriers.
La période d’essai court à compter du premier jour de travail effectif.
Toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d’essai, qu’elle que soit la cause de cette suspension, entraîne une prolongation de la période d’essai d’une période égale à cette période de suspension pour que l’essai soit bien apprécié sur du temps de travail effectif.
3. Renouvellement de la période d’essai
Le renouvellement de la période d’essai n’est pas automatique.
La possibilité d’un renouvellement de la période d’essai doit être expressément prévue au contrat de travail et ne doit être motivée que par la nécessité de disposer d’un temps supplémentaire pour l’évaluation des compétences du salarié en considération du travail confié.
Le renouvellement de la période d’essai ne pourra s’effectuer qu’après un échange avec le salarié.
S’il souhaite renouveler la période d’essai, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié.
La durée du renouvellement est d’un maximum de :
' 2 mois pour les cadres, soit une période d’essai totale de 6 mois maximum ;
' 2 mois pour les agents de maîtrise, soit une période d’essai totale de 5 mois maximum ;
' 2 mois pour les employés et ouvriers, soit une période d’essai totale de 4 mois maximum.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 13 janvier 2017 indique dans son article 3 relatif à la période d’essai que le présent engagement ne deviendra définitif qu’au terme d’une période d’essai de 2 mois déduction faite des jours des contrats antérieurs, renouvelable une fois d’un commun accord écrit pour une période maximale de 2 mois.
Au cours de cette période d’essai, l’engagement pourra prendre fin, sans indemnité, à la volonté de l’une ou l’autre des parties dans les conditions définies par la convention collective dont relève l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de préavis tel que défini par les dispositions de la convention collective, ainsi que le dispositions résultant de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 au cours de laquelle chaque partie pourra y mettre fin librement.
Il est en outre rappelé qu’en cas de rupture de la période d’essai, les dispositions de l’article L1221-25 du code du travail seront applicables en ce qui concerne les délais de prévenance que chaque partie devra respecter.
En l’espèce le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties a pris effet le 16 janvier 2017.
La lettre de rupture adressée à Mme X le 24 janvier 2017 avec prise d’effet au 26 janvier 2017 indiquait 'vous avez été engagée le 16 janvier 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie en application des dispositions conventionnelles des services à la personne.
Au terme de l’article 3 de votre contrat de travail, votre engagement était assorti d’une période d’essai de deux mois renouvelable déduction faite de la durée des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement.
Conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles et aux dispositions de la loi du 25 juin 2008, nous vous notifions par la présente la rupture de votre période d’essai, celle-ci n’étant pas concluante.
La rupture de votre période d’essai est assortie d’un délai de préavis de 48 heures.
Votre contrat de travail prendra donc fin le 26 janvier 2017 au soir.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis.
Naturellement, s’agissant d’une dispense à notre initiative ce dernier sera rémunérée.'
Mme X produit une attestation de M. Archer en date du 28 avril 2017 (sic) ' nous connaissons Mme D X depuis quelques temps déjà, elle travaillait pour l’ass.Monservices géré par M.et Mme A à Mons 30340 en CDD en attendant les résultats de nos démarches pour mon père d’avoir une aide à domicile, elle venait de temps en temps bénévolement pour nos parents, lorsque nous avons eu l’accord d’une aide à 39h/mois, Mme X nous a demandés de prendre l’association où elle faisait des remplacements et que son contrat CDD soit changé en CDI avec les 39h de mon père. L’association a été d’accord, mais une semaine après ils ont rompu son contrat et nous a laissé sans aide du 23/01/2017 au 01/02/2017, sans remplaçante. Ils ont gardé Mme X D du 16/01/2017 jour de mise en place du contrat CDI au 23/01/2017 rupture du contrat de leur part, nous n’avons pas compris Mme X est très compétente. A la suite de ça nous avons eu une autre personne de leur service depuis le 01/02/2017. Nous avons été surpris de cela.'
Afin de justifier du motif de la rupture de l’essai, l’employeur verse au débat un courrier de Mme Z en date du 21 janvier 2017 : ' Ce vendredi 20 janvier 2017, Mme X est arrivée à 7h45,
- a ouvert la fenêtre de la chambre alors que la température extérieure était de moins 6 degrés, elle a laissé maman dans son lit, avec un drap et une petite couverture, elle est allée préparer le petit déjeuner.
- Après 5 minutes elle est revenue dans la chambre en disant à maman 'ne criez pas, je vais vous lever.'
Maman a demandé à être conduite au toilette, elle lui a répondu : 'vous irez après le petit déjeuner'.
- Après le petit déjeuner elle l’a conduite en fauteuil roulant au toilette et est partie sans le signaler, sans dire au revoir en l’abandonnant seule alors qu’elle est incapable actuellement de se déplacer.
Je tiens à vous signaler que son alarme n’était pas autour de son cou elle était restée auprès de son lit.
Par chance l’infirmier et Mme B sont arrivés, et en bas ont entendu crier 'au secours', l’ont trouvé dans les toilettes, tremblante, l’ont réconfortée et l’ont conduite à la douche.
Je suis très choquée par le comportement de Mme X, de nombreuses fautes ont été commises en très peu de temps. Je me pose la question, si ce n’est pas dans ses habitudes de maltraiter les personnes qui sont confiées lors de ses prestations d’aide à la personne.
Je pense que vous comprendrez que je ne veux plus voir Mme X E la porte de Mme C. Je vous signale que ma maman est hospitalisée lundi 23 janvier pour une opération (un changment complet de prothèse) et à ce jour maman ne peut être déplacée qu’en fauteuil roulant.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a respecté le délai imposé par la convention collective nationale reprise dans le contrat de travail de 48 heures pour mettre fin à la période d’essai de Mme X, laquelle a semble-t-il eu un comportement discutable avec Mme C démontrant des carences graves dans sa manière de prendre en charge une personne âgée.
Il convient de rappeler que la période d’essai permet notamment à l’employeur de vérifier les compétences professionnelles de la salariée, ce qui n’était pas concluant en l’espèce étant précisé que la loi ne fait aucune injonction à l’employeur de motiver sa décision de rompre l’essai.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme X ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de la période d’essai, l’attestation qu’elle produit rapportant seulement que M. Archer a choisi la société Monservices sur les recommandations de cette dernière et qu’il était satisfait de ses services.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai de Mme D X est régulière et dépourvue de caractère abusif et l’a déboutée de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dépens
La cour condamne Mme X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour condamne Mme X à payer à la SARL Monservices représentée par la SELARL Cambon, mandataire judiciaire, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes d’Alès en toutes ses dispositions.
Condamne Mme D X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamne Mme D X à payer à la SARL Monservices représentée par la SELARL Cambon, mandataire judiciaire la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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