Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 janv. 2025, n° 2406027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période
d’un an.
Elle soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit ;
— qu’il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 13 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A B, ressortissante espagnole née le 11 octobre 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période
d’un an. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel « . Aux termes de l’article L. 251-4 : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans « . Et aux termes de l’article L. 251-6 : » Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ".
3. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté la mesure d’éloignement attaquée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme B a été interpelée par les services de police le 10 mai 2024 pour des faits violences conjugales, en flagrant délit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces uniques faits, tels que décrits dans le procès-verbal de police dressé le jour même de cette interpellation, et qui n’ont, selon les termes de l’arrêté attaqué, donné lieu à aucune condamnation, ni même à aucune poursuite, révèleraient à eux seuls que le comportement de la requérante constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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