Article R232-13 du Code de la sécurité intérieure
Article R232-12Article R232-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.

Commentaires • 2

1. Lexing Avocats
Lexing · 10 juin 2025

La Cour rappelle un principe fondamental du code de procédure pénale : le juge d'instruction ne peut enquêter que sur les faits que l'acte de saisine vise expressément (article 80 du code de procédure pénale). […] Par conséquent, la Cour a dû trancher sur cette irrégularité. […] En effet, le fait qu'il appartenait à l'Agence nationale des données de voyage (anciennement Unité d'information passager), ou qu'il avait sollicité cette agence par requête motivée, comme le prévoit le code de la sécurité intérieure (articles R.232-13 et R.232-15) a justifié cette contestation de la régularité. […]

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2. Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 26Accès limité
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Décisions • 6

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 13. […] dans le cadre d'investigations portant sur des infractions permettant l'accès à ce fichier, sans rechercher si la requête adressée par cet agent était elle-même régulière, ni répondre au moyen portant cette contestation, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 232-13 et R. 232-15 du Code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

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[…] 13. […] Contrairement à ce que soutient le conseil de [R] [X], l'attestation d'habilitation établie par [E] [T], Commissaire divisionnaire Adjoint au chef de service 2ème District de Police Judiciaire, […] de sorte qu'en dépit de l'habilitation produite, la preuve de la régularité de la consultation de l'API-PNR n'était pas rapportée dès lors qu'il n'était pas établi qu'il ait adressé une requête motivée à l'agence nationale des données de voyage pour obtenir ces données, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles R. 232-12, R. 232-13, R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ou le cas échéant si tous les effectifs du service enquêteur étaient, à la date de la consultation, individuellement et spécialement habilités à consulter ce fichier, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-15 du Code de la sécurité intérieure, 15-5 et 593 du Code de procédure pénale. » […] 13. […]

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Document parlementaire • 0

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